LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2011), qu'engagé le 28 septembre 1998 en qualité de maçon par M. X..., M. Y... a été licencié par lettre du 11 avril 2008 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen:
1°/ que les seuls motifs du licenciement figurant dans la lettre de licenciement, à savoir « malfaçons, erreurs et négligences répétitives, refus d'obéissance » ne sont ni précis ni circonstanciés ni matériellement vérifiables à défaut d'indiquer les faits susceptibles d'être ainsi qualifiés et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et suivants, notamment L. 1232-6, et L. 1235-1 du code du travail ;
2 °/ qu'en retenant l'attestation de la concubine de l'employeur, laquelle ne fait que répéter les dires de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et le principe que « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même » ;
3°/ qu'en imputant au salarié des retards qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant à la charge du salarié des « retards répétés sans raison valable » et une « mauvaise utilisation des outils mis à sa disposition » qui avaient déjà fait l'objet d'un avertissement du 9 mars 2007, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail et la règle « non bis in idem » ;
5°/ qu'en ne recherchant pas si l'avertissement du 9 mars 2007 en raison « de mauvaise utilisation des outils mis à sa disposition » ne sanctionnait pas un ou plusieurs griefs du licenciement de l'exposant et si donc l'employeur avait ou non épuisé son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par des motifs non critiqués que le licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle du salarié, a exactement retenu que les griefs de malfaçons, erreurs, négligences répétitives énoncés dans la lettre de licenciement étaient suffisamment précis et matériellement vérifiables ; qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que cette insuffisance était caractérisée, elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de l'exposant était justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, aux motifs que « les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre d'en débattre dans le cadre d'une instance judiciaire, s'agissant principalement d'une insuffisance professionnelle plus que d'un motif d'ordre disciplinaire, … par ailleurs Monsieur Y... a fait l'objet d'un avertissement le 9 mars 2007 en raisons de retards répétés sans raison valable et de mauvaise utilisation des outils mis à sa disposition, ces éléments permettent de considérer que les prestations de Monsieur Y... ne donnaient pas satisfaction et que son comportement était de nature à porter atteinte à la crédibilité de l'entreprise à l'égard des clients », 1°) alors que les seuls motifs du licenciement figurant dans la lettre de licenciement, à savoir « malfaçons, erreurs et négligences répétitives, refus d'obéissance » ne sont ni précis ni circonstanciés ni matériellement vérifiables à défaut d'indiquer les faits susceptibles d'être ainsi qualifiés et qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et suivants, notamment L. 1232-6, et L. 1235-1 du Code du travail, 2°) alors qu' en retenant l'attestation de la concubine de l'employeur, laquelle ne fait que répéter les dires de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe que « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », 3°) alors qu' en imputant à l'exposant des retards qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, 4°) alors qu' en retenant à la charge de l'exposant des « retards répétés sans raison valable » et une « mauvaise utilisation des outils mis à sa disposition » qui avaient déjà fait l'objet d'un avertissement du 9 mars 2007, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail et la règle « non bis in idem », 5°) alors qu' en ne recherchant pas si l'avertissement du 9 mars 2007 en raison « de mauvaise utilisation des outils mis à sa disposition » ne sanctionnait pas un ou plusieurs griefs du licenciement de l'exposant et si donc l'employeur avait ou non épuisé son pouvoir disciplinaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du Code du travail.