La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2013 | FRANCE | N°12-00014

France | France, Cour de cassation, Avis, 14 janvier 2013, 12-00014


Demande d'avis n° 1200014
Séance du 14 janvier 2013
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Argentan

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 8 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes d'Argentan, reçue le 16 octobre 2012, dans une instance opposant Mme X... à la société Melanger Serenium, et ainsi libellée :
“1°) le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail doit-il être inclus dans la période d'ess

ai ?
2°) le non-respect de ce délai doit-il conduire au versement d'une indemnité com...

Demande d'avis n° 1200014
Séance du 14 janvier 2013
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Argentan

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 8 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes d'Argentan, reçue le 16 octobre 2012, dans une instance opposant Mme X... à la société Melanger Serenium, et ainsi libellée :
“1°) le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail doit-il être inclus dans la période d'essai ?
2°) le non-respect de ce délai doit-il conduire au versement d'une indemnité compensatrice ?
3°) le non-respect de ce délai doit-il conduire à la poursuite du contrat de travail jusqu'à la fin de ce délai de prévenance et éventuellement au licenciement puisque la période d'essai est terminée ?”
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Taffaleau, avocat général, entendue en ses observations orales ;
Aux termes de l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ; or, il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée.
En conséquence :
DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE .
Fait à Paris, le 14 janvier 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. Bargue, président de chambre maintenu en activité, Mme Goasguen, conseillers, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, assistée de M. Pomparat, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 12-00014
Date de la décision : 14/01/2013

Analyses

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Recevabilité - Conditions - Respect de la procédure de consultation des parties et du ministère public

Aux termes de l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. Dès lors qu'il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée, la demande d'avis n'est pas recevable


Références :

article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire

article 1031-1 du code de procédure civile

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Argentant, 08 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 14 jan. 2013, pourvoi n°12-00014, Bull. civ. 2013, Avis de la Cass., n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, Avis de la Cass., n° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Mariette, assistée de M. Pomparat, greffier en chef au service de documentation, d'études et du rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.00014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award