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09/01/2013 | FRANCE | N°11-23429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-23429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire de la Ville de Paris, a été détaché, à compter du 1er février 1987, au sein de la SAGEP, aux droits de laquelle est venue la société Eau de Paris ; que ce détachement, après avoir fait l'objet de plusieurs renouvellements, a pris fin le 1er février 2007, par arrivée du terme, sans renouvellement ; que par arrêté municipal du 24 janvier 2007, M. X... a été réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er février 2007 ; qu'il a saisi la ju

ridiction prud'homale en demandant qu'il soit dit que la rupture du contrat d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire de la Ville de Paris, a été détaché, à compter du 1er février 1987, au sein de la SAGEP, aux droits de laquelle est venue la société Eau de Paris ; que ce détachement, après avoir fait l'objet de plusieurs renouvellements, a pris fin le 1er février 2007, par arrivée du terme, sans renouvellement ; que par arrêté municipal du 24 janvier 2007, M. X... a été réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er février 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réclamant le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 3141-1 et L. 3141-26 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'indemnité de congés payés, l'arrêt a constaté que l'employeur, au moment de la réintégration du salarié dans la fonction publique, lui avait réglé une somme correspondant à dix jours de congés payés et lui avait remis une attestation faisant état d'un solde de quatorze jours afin qu'il fasse valoir ses droits dans son administration d'origine, ces droits étant ipso facto transférés à la Ville de Paris ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil et les articles 2.2, 2.3, 2.4 et 3 du contrat de concession conclu entre la Ville de Paris et la société Eau de Paris ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel retient que la société Eau de Paris justifie, par la production d'une attestation de la Mairie de Paris en date du 19 juillet 2006, avoir versé au salarié la rémunération correspondant à sa position dans son corps d'origine ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les avancements d'échelon du salarié dans son corps d'origine avaient été répercutés sur sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de la somme de 5 063,00 euros au titre de rappels de congés payés et de sa demande en paiement de rappels de salaire de la somme de 20 964,67 euros, outre 2 096,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de la somme de 16 069,50 euros à titre de primes accessoires, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Eau de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eau de Paris et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilbert X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles applicables.
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Monsieur Gilbert X... expose que la SA EAU DE PARIS a mis fin à son détachement en violation manifeste des dispositions de la convention conclue entre la SAGEP et la Ville de PARIS et notamment de son annexe 5 intitulé "Convention relative à la situation des personnels municipaux travaillant à la SAGEP" ; qu'il fait valoir qu'interrogé à deux reprises par la SAGEP, il avait fait part de son souhait de demeurer détaché, que la SAGEP a néanmoins maintenu sa décision de fin de détachement alors même qu'il n'avait commis aucune faute, que de plus elle ne s'est pas préoccupée des postes qui seraient disponibles lors de sa réintégration alors qu'il s'agit d'une obligation contractuelle ; que Monsieur X... conclut que cette rupture doit s'analyser comme un licenciement abusif et que la convention collective applicable doit permettre d'indemniser cette rupture ; que LA EAU DE PARIS, anciennement SAGEP, réplique : - qu'il ne lui appartenait pas de mettre en oeuvre une procédure de licenciement, Monsieur X... étant fonctionnaire placé en position de détachement, - que selon la jurisprudence administrative, le détachement est une mesure essentiellement révocable et qu'il y être mis fin à tout moment, - que la conséquence automatique de l'arrivée du terme du détachement est le retour d'office du fonctionnaire dans son corps d'origine, puisque le salarié détaché n'a jamais perdu sa qualité de fonctionnaire, - que même si Monsieur X... avait fait connaître son souhait de poursuivre son détachement, tant la SAGEP que la Ville de PARIS peuvent en demander la fin, conformément aux dispositions de l'annexe 5 susvisé ; que l'article 1.3 de l'annexe 5 du contrat de concession conclu entre la Ville de Paris et la SAGEP prévoit : « - Pendant la période normale de détachement d'une durée de 5 ans, la SAGEP ne peut remettre un agent à la disposition de la Ville sans l'accord de l'intéressé, sauf pour une faute commise pendant l'exercice des fonctions, dans les conditions fixées à l'article 10 de la présente convention. Ces agents seront réintégrés au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. - Pendant cette période, il est mis fin au détachement des fonctionnaires souhaitant réintégrer les cadres municipaux dans la mesure des emplois vacants à la Ville susceptibles de les accueillir. -A l'issue de chaque période normale de détachement, les Agents détachés peuvent être remis à disposition de la Ville par la SAGEP, dans la limite des possibilités d'accueil dans leur grade d'origine, pour être placés en position d'activité. En outre, ceux qui souhaitent cesser leur détachement à la SAGEP seront réintégrés dans leur grade d'origine, au besoin, faute d'emplois vacants en surnombre » ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été détaché aux termes d'un arrêté du Maire de Paris du 1er février 1987, pour une durée de 5 ans éventuellement renouvelable ; que ce détachement a été renouvelé à plusieurs reprises et pour la dernière fois par arrêté du 21 janvier 2002 pour une période de cinq ans, la date du 1er février 2007 constituant le terme normal du détachement, de sorte que la SAGEP pouvait demander à la Ville la réintégration de Monsieur X..., ce qu'elle a fait en juillet 2006 ; que par arrêtés des 24 janvier 2007 et 20 mars 2007, le Maire de Paris a expressément prononcé la réintégration de Monsieur X... dans son corps d'origine à compter du 1er février 2007 en l'affectant à la Direction de la Protection de l'Environnement en qualité de Conseiller auprès du Directeur ; que l'article 2 de l'arrêté prévoit que le DRH de la Ville de Paris est chargé de l'exécution de cette décision qui est notifiée non seulement à la SAGEP mais également à la Direction de la Protection de l'Environnement à laquelle Monsieur X... a été rattaché depuis le 1er février 2007 ; que Monsieur X... qui ne justifie pas avoir formé de recours administratif contre cet arrêté de réintégration, ne saurait sérieusement faire valoir qu'il n'a jamais demandé cette réintégration : en effet, si le fonctionnaire placé en position de détachement est toujours consulté par son corps d'origine et par l'entreprise de détachement pour connaître ses préférences, l'avis qu'il donne n'est qu'un souhait qui ne lie pas l'autorité administrative à qui la décision finale appartient ; qu'en outre, Monsieur X... n'établit pas en quoi la SAGEP devenue EAU DE PARIS aurait méconnu les obligations qui lui incombaient en application de l'article 3 de la convention signée avec la Ville de Paris ; qu'il y a lieu d'observer que cette convention, qui a pour objet un contrat de concession, ne peut s'analyser en une Convention Collective et que seule la Ville de PARIS aurait été en droit de s'en prévaloir en vertu de l'effet relatif des contrats ; qu'en toute hypothèse, il y a lieu de souligner que Monsieur X... ajoute au texte en prétendant que la SAGEP avait l'obligation de demander à la Ville de Paris quelles étaient les possibilités d'accueil pour permettre une activité ; qu'il est constant qu'aucune des obligations prescrites à l'article 1.3 du contrat de concession n'a été méconnue par la SAGEP : en effet, dans le cas où la SAGEP prend l'initiative de demander la réintégration de l'Agent, aucune obligation particulière ne lui incombe puisque la réintégration se fait seulement dans la limite des possibilités d'accueil dans le grade du corps d'origine, ce qui a été le cas de Monsieur X... qui a réintégré ce grade ; qu'ainsi, c'est dans le respect des règles applicables en la matière que Monsieur X... est devenu ipso facto Conseiller auprès de la Direction de la Protection de l'Environnement à compter du 1er février 2007 ; que par suite, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la fin normale du détachement ne pouvait s'analyser en un licenciement et en ce qu'il a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes d'indemnité consécutives (indemnités compensatrices de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse...).
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il ressort que le texte applicable en la matière est l'annexe 5 de la Convention SAGEP/ville de Paris, qui édicté les règles en matière de détachement des fonctionnaires de la ville ; qu'en son article 1.3 concernant la réintégration des fonctionnaires détachés, il est clairement stipulé au 3eme paragraphe qu'à l'issue de chaque période de détachement les agents peuvent être remis à disposition pour la SAGEP ; qu'il ressort de l'arrêté du Maire de Paris du 21 janvier 2002, que Monsieur X... était détaché à compter du 1er février 2002 pour une durée de 5 ans, la date du 1er février 2007 constituant donc le terme normal du détachement auquel la SAGEP pouvait demander sa réintégration, ce qu'elle a fait en juillet 2006 ; que l'avis demandé à Monsieur X... sur son éventuelle fin de détachement ne constituait qu'un "souhait" et ne liait pas la SAGEP, il doit donc être considéré que les règles en la matière ont parfaitement été respectées par la SAGEP.
ALORS QUE Monsieur Gilbert X... se prévalait de la méconnaissance par la SAGEP de la garantie de fond prévue par l'article 1.3 de la convention relative à la situation des personnels municipaux travaillant à la SAGEP, conclue entre la SAGEP et la VILLE DE PARIS ; que la circonstance que Monsieur Gilbert X... n'ait pas été partie à cette convention ne pouvait pas faire obstacle à ce qu'il invoque à son profit la stipulation pour autrui contenue dans cette convention ; qu'en affirmant que seule la VILLE DE PARIS pouvait se prévaloir de cette convention, la Cour d'appel a violé l'annexe V du contrat de concession du service de production et de transport des eaux portant convention relative à la situation des personnels municipaux travaillant à la SAGEP.
ET ALORS QUE l'article 1.3 de la convention relative à la situation des personnels municipaux travaillant à la SAGEP prévoit qu'à l'issue de chaque période normale de détachement, les agents détachés peuvent être remis à disposition de la ville de PARIS par la SAGEP, dans la limite des possibilités d'accueil dans leur grade d'origine, pour être placé en position d'activité ; que cette clause fait obligation à la SAGEP de s'assurer de la possibilité d'accueil dans son grade d'origine de l'agent dont elle entend mettre fin au détachement ; qu'en reprochant à Monsieur Gilbert X... de ne pas établir que la SAGEP aurait méconnu cette obligation quand il était acquis aux débats que la SAGEP ne s'était pas enquise des conditions de la réintégration de Monsieur Gilbert X..., la Cour d'appel a de nouveau violé l'annexe V du contrat de concession du service de production et de transport des eaux portant convention relative à la situation des personnels municipaux travaillant à la SAGEP.
ALORS en tout cas QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à celui qui appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en reprochant à Monsieur Gilbert X... de ne pas établir que la SAGEP avait méconnu l'obligation mise à sa charge par l'article 1.3 de la convention susvisée, quand il incombait à la SAGEP, débitrice de cette obligation, de rapporter la preuve de son exécution, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilbert X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de congés payés et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
AUX MOTIFS QU'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'en effet, par lettre du 22 mai 2007, la société EAU DE PARIS a exposé à Monsieur X... les règles applicables en matière de reliquat de congés payés lors de la réintégration d'un fonctionnaire de la Ville de PARIS et lui a précisé notamment que le seul cas permettant le règlement des congés payés non pris était celui des agents qui cessent leur activité ; qu'il est acquis aux débats que la SAGEP a réglé 10 jours de congés payés à Monsieur X... et qu'elle lui a adressé une attestation faisant état d'un solde de 14 jours afin qu'il puisse faire valoir ses droits auprès de la Ville de Paris, après sa réintégration dans son corps d'origine ; que dans ces conditions, il appartenait à Monsieur X... de demander à la Ville de Paris de prendre à son compte ce reliquat ; qu'en effet, du fait de son départ de la SA EAU DE PARIS, ses droits ont été ipso facto transférés à la Ville de Paris qui aurait du les prendre en charge ;que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Gilbert X... de cette demande.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la SAGEP a exposé à Monsieur X... dans une lettre datée du 22 mai 2007 et explicité les règles en matière de reliquat de congés payés lors de la réintégration d'un fonctionnaire de la ville ; qu'il en ressort que le seul cas permettant le règlement de congés non pris, est celui des agents qui cessent leur activité ; que la SAGEP a, à titre exceptionnel et dérogatoire, réglé 10 jours sur 24 à Monsieur X..., et qu'une attestation sur le solde restant de 14 jours a du lui être adressé par la SAGEP afin qu'il puisse faire valoir ses droits à congés auprès de la ville de Paris ; qu'il lui appartenait de faire en sorte que la ville de Paris prenne en compte le reliquat, que ce n'est nullement à la SAGEP de le régler, sa demande n'est pas justifiée.
ALORS QUE le fonctionnaire qui, indépendamment de son statut, est titulaire d'un contrat de travail, a droit, en application des dispositions d'ordre public de l'article L.3141-1 du Code du travail, à des congés payés ; qu'en jugeant la SA EAU DE PARIS fondée à refuser de régler à Monsieur Gilbert X... le solde des congés payés qu'il avait acquis à son service, la Cour d'appel a violé l'article 45 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ensemble l'article L.3141-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilbert X... de ses demandes tendant au paiement de divers rappels de salaire et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Gilbert X... sollicite tout d'abord la somme de 20 964,67 € à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 2 096,47 € au titre des congés payés y afférents ; qu'il fait valoir : - qu'à compter du 1er janvier 2003, la SAGEP n'a pas répercuté les avancements d'échelon qu'il a obtenus et qu'il a constaté ces manquements à 4 reprises, - qu'ainsi, alors qu'il avait obtenu un rattrapage d'échelon en tant qu'ingénieur en chef avec effet au 1er janvier 2003, le rattrapage a été appliqué un an après, soit le 1" janvier 2004, - qu'en tant qu'ingénieur général, il a obtenu des avancements d'échelon les 1er janvier 2005, 2006 et 2007 mais que les changements d'indice au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2007 n'ont pas été répercutés, - que le calcul de la somme due (20.964,67 €) figure en annexe des conclusions, - que la SAGEP a systématiquement réduit un élément de sa rémunération à hauteur du gain apporté au traitement de base pour ne pas procéder à l'augmentation résultant de l'avancement des échelons ; qu'il y a tout d'abord lieu d'observer que Monsieur X..., fonctionnaire de haut niveau, n'a jamais élevé la moindre contestation sur le montant de ses salaires et accessoires qui lui ont été versés au cours de ses années de détachement et fait remonter sa demande de rappel de salaire au 1er janvier 2003, soit dans la limite de la prescription quinquennale ; que contrairement à ce qu'il indique, Monsieur X... ne produit pas le moindre décompte, la moindre méthode de calcul ou autres documents exploitables lui permettant d'établir qu'il lui resterait dû la somme très précise de 20.964,67 € à titre de rappel de salaire et se borne à produire un document intitulé "préjudice financier lié au retour à la Ville de PARIS", ce qui démontrerait au contraire que sa rémunération serait désormais moindre par rapport à celle perçue au cours de son détachement ; que Monsieur X... ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que sa demande de salaire formulée à l'encontre de la SAGEP serait justifiée dans son principe et dans son montant ; qu'en revanche, la SA EAU DE PARIS rappelle que l'avancement de Monsieur X... a continué à dépendre de la Ville de PARIS, pendant toute la durée de son détachement comme cela résulte des pièces qu'elle verse aux débats et notamment à titre d'exemple de l'arrêté du 24 septembre 2003 à en-tête de la Direction des Ressources Humaines de la Ville de PARIS, nommant Monsieur X... en qualité d'Ingénieur en Chef, à compter du 1er janvier 2003, ainsi que les arrêtés d'avancement des 24 septembre 2003, 15 12 juillet et 22 décembre 2005 ; que la SA EAU DE PARIS justifie avoir versé la rémunération correspondant à la position de Monsieur X... à la Ville de PARIS par l'attestation que lui a transmise le 19 juillet 2006 la DRH de la Ville de Paris ; que des bulletins de salaire versés au dossier, il ressort que Monsieur X... a effectivement bénéficié de diverses augmentations et notamment en janvier 2003 et en janvier 2004 ; que la SA EAU DE PARIS produit également une grille des rémunérations versées à Monsieur X... depuis le 1er janvier 1990 jusqu'au 31 janvier 2007, faisant apparaître une progression constante de la rémunération qui est ainsi passée de 69.717 € à 125.306 € ; que Monsieur Gilbert X... sollicite ensuite la somme de 16.096,50 € à titre de rappel de salaires pour les primes accessoires (rémunération accessoire et prime de gestion) au motif que leur montant aurait été modifié unilatéralement par l'entreprise de détachement ; que non seulement. Monsieur X... ne produit pas le moindre calcul ou décompte lui permettant de justifier de cette demande mais il ressort de l'attestation susvisée du 19 juillet 2006 émanant de la DRH de la Ville de PARIS que les primes de gestion et rémunérations accessoires pourraient être ajoutées au traitement de base, ce qui signifie que leur versement ne revêt pas un caractère obligatoire ; qu'au surplus, au regard de l'attestation de la Ville de PARIS, le salaire perçu par Monsieur X... en octobre 2006 de la SA EAU DE PARIS est d'un montant exactement équivalent à celui que la Ville lui aurait versé ; que dans ces conditions, le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Gilbert X... de sa demande de rappel de salaire.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il est avéré que l'avancement du fonctionnaire détaché est du ressort de la ville de Paris, c'est ainsi que Monsieur X... a été promu Ingénieur en Chef à compter du 1er janvier 2003, et Ingénieur Général le 15 juillet 2005 ; que la SAGEP a versé à Monsieur X... la rémunération correspondant à sa position à la ville de Paris, ainsi qu'en atteste la Direction des Ressources Humaines de la ville de Paris le 19 juillet 2006 ; que par ailleurs il ressort de ce même document que les primes de gestion et rémunérations accessoires "pourraient" être ajoutées au traitement de base, ce qui signifie que leur versement ne revêt pas un caractère obligatoire ; mais qu'il résulte des pièces versées que le salaire de 2006 "aurait pu" ainsi monter à 118.063,52 €, et que le salaire effectivement versé s'est élevé à 125.306,06 €, il convient d'en conclure que Monsieur X... a bien perçu son salaire indiciaire ainsi que les différentes primes annexes et participatives ; qu'en outre, il ressort des pièces fournies que le salaire de Monsieur X... a évolué significativement entre 1990 et 2007 (+ 80 %), il convient d'en conclure que sa situation salariale a parfaitement respecté les règles formulées lors de son détachement.
ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant que Monsieur Gilbert X... n'aurait « jamais élevé la moindre contestation sur le montant de ses salaires et accessoires qui lui ont été versés au cours de ses années de détachement », pour le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE Monsieur Gilbert X... exposait dans ses écritures d'appel le détail des sommes qu'il considérait dues par son employeur (conclusions d'appel, pp. 5 et 6) ; qu'en affirmant qu'il ne produirait pas le moindre décompte, la moindre méthode de calcul ou autres documents exploitables lui permettant d'établir qu'il lui resterait dû la somme très précise de 20.964,67 € à titre de rappel de salaire, la Cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QUE l'attestation établie par la Mairie de PARIS le 19 juillet 2006 se borne à faire état de ce que percevrait Monsieur Gilbert X... s'il exerçait ses fonctions au sein de la Ville de PARIS ; qu'en affirmant que « la SA EAU DE PARIS justifie avoir versé la rémunération correspondant à la position de Monsieur X... à la Ville de PARIS par l'attestation que lui a transmise le 19 juillet 2006 la DRH de la Ville de Paris », la Cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS de plus QUE Monsieur Gilbert X... reprochait à la SAGEP de n'avoir pas répercuté les avancements d'échelon à compter de l'année 2003 ; qu'en se fondant sur l'évolution de sa rémunération entre le 1er janvier 1990 et le 31 janvier 2007 pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en outre QUE par lettre du 30 janvier 1987, la SAGEP a garanti à Monsieur Gilbert X... « un traitement correspondant au douzième de ce qu'il aurait perçu dans les cadres municipaux calculé sur une base comprenant outre le salaire indiciaire, la prime de gestion et les rémunérations accessoires » ; qu'en affirmant que le versement des primes de gestion et rémunérations accessoires ne revêtirait pas un caractère obligatoire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS surtout QU'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la SAGEP n'avait pas attendu une année entière avant de répercuter l'avancement d'échelon obtenu le 1er janvier 2003, et ne s'était pas abstenue de répercuter certains changements de grade et d'échelons, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe V du contrat de concession du 30 janvier 1987.
ALORS enfin QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si pour se soustraire à l'augmentation résultant de l'avancement d'échelon, la SAGEP ne réduisait pas unilatéralement un élément de la rémunération à hauteur exacte du gain apporté au traitement de base, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23429
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-23429


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23429
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