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09/01/2013 | FRANCE | N°11-22642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-22642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 2011), que Mme X... a été engagée en avril 1989 par la société Associations diffusion services ci-après désignée ADIS ; que la salariée, licenciée le 25 novembre 2008 pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le non-respect par l'employeur de la procédure prévue par la convention collective nationale des sociétés d'assurances ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner

au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 2011), que Mme X... a été engagée en avril 1989 par la société Associations diffusion services ci-après désignée ADIS ; que la salariée, licenciée le 25 novembre 2008 pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le non-respect par l'employeur de la procédure prévue par la convention collective nationale des sociétés d'assurances ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; que pour dire que la convention collective applicable à la société ADIS était celle des sociétés d'assurances et en tirer la conséquence que la société avait manqué à l'application de la dite convention, la cour d'appel a retenu que « cependant, la société intimée a fait référence à la convention collective nationale des sociétés d'assurances dans tous les bulletins de salaire qu'elle a mensuellement délivrés à la salariée appelante à partir du mois de janvier 2006, à l'exception de celui du mois de mai 2009 postérieur à la décision de licenciement. Dès lors que cette référence a été répétée tous les mois, pendant plus de deux ans, elle ne peut être le fruit d'une erreur matérielle dans l'établissement des bulletins de salaire, mais l'expression claire et non-équivoque de la volonté de l'employeur de faire profiter sa salariée de la convention collective nationale des sociétés d'assurances. La décision unilatérale de l'employeur l'engage à l'égard de sa salariée. Il s'ensuit que la salariée appelante est bien fondée à revendiquer l'application, dans ses dispositions plus favorables, de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, étendue par arrêté du 12 juillet 1993 » ; qu'en statuant, sans examiner les prétentions de la société qui faisait valoir, d'une part, un ensemble d'indices attestant le fait que la convention collective applicable à l'entreprise était celle des sociétés de courtage d'assurance et/ou de réassurance, d'autre part, que la mention de la convention collective dans le bulletin de salaire était une erreur imputable au prestataire de service chargé de l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 143-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive européenne n° 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que pour dire que la salariée pouvait se prévaloir de la convention collective des sociétés d'assurances, la cour d'appel a notamment retenu que celle-ci était plus favorable que celle des sociétés de courtage d'assurance et/ou de réassurance, alors que le litige portait, non pas sur un concours de convention collective, mais sur la détermination de la convention collective applicable à la société ADIS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants au regard des termes du litige, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par les parties, a constaté que la référence à la convention collective nationale des sociétés d'assurances, pendant plus de deux ans, des bulletins de paie délivrés par l'employeur au salarié, ne résultait pas d'une erreur, a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ADIS aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société ADIS et condamne celle-ci à payer, d'une part, à Mme X... la somme de 400 euros et, d'autre part, à la SCP Didier et Pinet celle de 2 100 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société ADIS.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Convention collective applicable à la Société ADIS était celle des sociétés d'assurance, d'avoir dit en conséquence que le licenciement de Mme X... était privé de cause réelle et sérieuse, sur le fondement d'un manquement à l'application de l'une des stipulations de cette convention, et d'avoir par effet condamné la Société à payer à la salariée des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
AUX MOTIFS QUE sur la convention collective applicable : Selon l'article L. 2261-2 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En vertu du principe de faveur, l'employeur peut néanmoins appliquer volontairement une autre convention collective en ce qu'elle est plus favorable au salarié. En l'espèce, l'activité principale de la société intimée, telle qu'elle est décrite au registre du commerce, soumet ses relations salariales à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002. Cette soumission est confirmée par les références expressément faites à la convention collective des entreprises de courtage d'assurances dans la lettre d'embauche du 24 avril 1989 et dans le contrat écrit que les parties ont ultérieurement souscrit le 1er juillet 2003. Cependant, la société intimée a fait référence à la convention collective nationale des sociétés d'assurances dans tous les bulletins de salaire qu'elle a mensuellement délivrés à la salariée appelante à partir du mois de janvier 2006, à l'exception de celui du mois de mai 2009 postérieur à la décision de licenciement. Dès lors que cette référence a été répétée tous les mois, pendant plus de deux ans, elle ne peut être le fruit d'une erreur matérielle dans l'établissement des bulletins de salaire, mais l'expression claire et non équivoque de la volonté de l'employeur de faire profiter sa salariée de la convention collective nationale des sociétés d'assurances. La décision unilatérale de l'employeur l'engage à l'égard de sa salariée. Il s'ensuit que la salariée appelante est bien fondée à revendiquer l'application, dans ses dispositions plus favorables, de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, étendue par arrêté du 12 juillet 1993. * sur la rupture des relations contractuelles : Un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il est prononcé en méconnaissance d'une garantie de fond instituée en faveur du salarié. Lorsqu'une convention collective prévoit la consultation préalable d'un organisme chargé de donner un avis sur la mesure de licenciement envisagé, cette disposition constitue pour le salarié une garantie de fond. La convention collective nationale des entreprises d'assurances prévoit, en son article 90, que lorsqu'un membre du personnel a plus d'un an de présence dans l'entreprise, qu'il est convoqué par l'employeur et qu'il est informé qu'est envisagé à son égard un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil, constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement, et chargé de donner un avis sur la mesure envisagée. Elle précise que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément la faculté ouverte au salarié et le délai dans lequel il peut l'exercer. Ces dispositions conventionnelles étaient plus protectrices de la situation de Madame Esther X..., qui avait plus d'un an d'ancienneté et dont le licenciement était envisagé pour insuffisance professionnelle, que le dispositif institué par la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances qui ne prévoit la possibilité d'un recours à un conseil de discipline qu'en cas de licenciement envisagé pour faute. La salariée appelante est donc fondée à se prévaloir de la garantie de fond instituée par ces dispositions plus favorables de la convention collective nationale des sociétés d'assurances. Or, dans la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement, que la société ADIS lui a adressée par pli recommandé du 10 novembre 2008, cet employeur ne l'a nullement informée de la faculté de demander la réunion de la commission paritaire consultative. Le silence gardé par la société intimée a privé la salariée appelante d'une garantie de fond. Le licenciement néanmoins prononcé s'en trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, par application de l' article L. 1253-3 du Code du travail , la salariée appelante doit être indemnisée du préjudice que lui a nécessairement fait subir le licenciement abusivement intervenu, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire. Au regard des éléments que Madame Esther X... produit sur l'étendue de son réel préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 38.000 Euros le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir. La salariée appelante est également fondée à obtenir une indemnité de licenciement en application des dispositions plus favorables de la convention collective nationale des sociétés d'assurances. Sur cette base, et au vu de son ancienneté, il y a lieu de faire droit à sa demande d'un solde qu'elle limite à 7.352 Euros.
ALORS QUE, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; que pour dire que la Convention collective applicable à la Société ADIS était celle des sociétés d'assurance et en tirer la conséquence que la Société avait manqué à l'application de la dite convention, la Cour d'appel a retenu que « cependant, la société intimée a fait référence à la convention collective nationale des sociétés d'assurances dans tous les bulletins de salaire qu'elle a mensuellement délivrés à la salariée appelante à partir du mois de janvier 2006, à l'exception de celui du mois de mai 2009 postérieur à la décision de licenciement. Dès lors que cette référence a été répétée tous les mois, pendant plus de deux ans, elle ne peut être le fruit d'une erreur matérielle dans l'établissement des bulletins de salaire, mais l'expression claire et non équivoque de la volonté de l'employeur de faire profiter sa salariée de la convention collective nationale des sociétés d'assurances. La décision unilatérale de l'employeur l'engage à l'égard de sa salariée. Il s'ensuit que la salariée appelante est bien fondée à revendiquer l'application, dans ses dispositions plus favorables, de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, étendue par arrêté du 12 juillet 1993 » ; Qu'en statuant, sans examiner les prétentions de la Société qui faisait valoir, d'une part, un ensemble d'indices attestant le fait que la Convention collective applicable à l'entreprise était celle des sociétés de courtage d'assurance et/ou de réassurance, d'autre part, que la mention de la Convention collective dans le bulletin de salaire était une erreur imputable au prestataire de service chargé de l'établissement des bulletins de paye, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 143-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive européenne 91 / 533 / CEE du Conseil du 14 octobre 1991
ALORS ENCORE QUE, les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que pour dire que la salariée pouvait se prévaloir de la Convention collective des sociétés d'assurance, la Cour d'appel a notamment retenu que celle-ci était plus favorable que celle des sociétés de courtage d'assurance et/ou de réassurance, alors que le litige portait, non pas sur un concours de convention collective, mais sur la détermination de la convention collective applicable à la Société ADIS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants au regard des termes du litige, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités chômage servies à la salarié, ce dans les limites de six mois d'indemnité.
AUX MOTIFS QUE En application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée, et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
ALORS QUE, pour mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage services à la salariée, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que son licenciement était privé de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à l'application de l'une des stipulations de la convention collective des sociétés d'assurance ; que la cassation a intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure Civile, entraînera celle des dispositions ayant mis à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22642
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-22642


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22642
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