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09/01/2013 | FRANCE | N°11-18790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-18790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 juin 1995 par la société Interdiscount France, aux droits de laquelle vient la société Avenir télécom, en qualité d'" extra vendeur " ; qu'un avenant à son contrat de travail stipulait une clause de mobilité ; que le salarié a été licencié le 9 juin 2008 pour refus de mobilité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sa

ns cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la clause de mobilité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 juin 1995 par la société Interdiscount France, aux droits de laquelle vient la société Avenir télécom, en qualité d'" extra vendeur " ; qu'un avenant à son contrat de travail stipulait une clause de mobilité ; que le salarié a été licencié le 9 juin 2008 pour refus de mobilité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la clause de mobilité est valable dès lors qu'elle donne de sa zone géographique d'application une définition qui la rend déterminable pour le salarié ; que répond à cette exigence, la clause de mobilité qui prévoit que la zone géographique d'application est limitée aux sites sur lesquels la société est implantée ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat contenait une clause de mobilité ainsi libellée : « le contrat sera exécuté principalement à Interdiscount Internity CC Auchan RN 45 59410 Petite-Forêt et sur les différents sites d'Interdiscount. Toutefois il est bien entendu que pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, nous pouvons être amenés à modifier votre lieu de travail … », a relevé que cette clause ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et l'a annulée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avenant au contrat de travail stipulait une clause de mobilité selon laquelle " le contrat sera exécuté principalement à Interdiscount Internity CC Auchan RN 45 59410 Petite-Forêt et sur les différents sites d'Interdiscount. Toutefois il est bien entendu que pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, nous pouvons être amenés à modifier votre lieu de travail ", en a exactement déduit que la dite clause ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application de sorte qu'elle était nulle et de nul effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir relevé que les éléments fournis par le salarié étaient de nature à étayer sa demande et que ceux produits par la société Avenir télécom permettaient de remettre en cause le nombre considérable d'heures supplémentaires que M. X... prétendait avoir effectuées, se borne à dire que la cour d'appel estime devoir faire droit à la demande de ce dernier mais seulement à hauteur de la somme de 5 000 euros pour l'ensemble de la période considérée ;
Qu'en se déterminant ainsi, en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Avenir télécom à payer à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 500 euros pour congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Avenir télécom.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., D'AVOIR condamné la société AVENIR à lui payer une somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts et D'AVOIR ordonné à la société AVENIR TELECOM de rembourser au Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées à Monsieur X... depuis son licenciement dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE la clause de mobilité insérée à l'article 3 de l'avenant avec effet au 1er février 2001 conclu entre M. Olivier X... et la SA INTERDISCOUNT France, avenant par lequel M. Olivier X... accédait à la fonction de manager de direction, est ainsi rédigée : « le contrat sera exécuté principalement à INTERDISCOUNT INTERNITY CC AUCHAN RN 45 59410 PETITE FORÊT et sur les différents sites d'Interdiscount. Toutefois, il est bien entendu que pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, nous pouvons être amenés à modifier votre lieu de travail … » ; que cette clause est donc différente de la clause de mobilité insérée également à l'article 3 du contrat de travail initial daté du 26 juin 1995 qui prévoyait, quant à son champ d'application géographique : « la société peut être conduite à affecter le salarié dans d'autres établissements, y compris dans d'autres localités. Si le nouveau poste est situé à plus de 150 Kms du précédent lieu de travail, une indemnité unique d'un mois de salaire (base des tris derniers mois), d'un montant maximum égal au plafond en vigueur de la Sécurité Sociale, sera versée à la prise de fonction. Cette indemnité est destinée à couvrir les frais de transfert et de déménagement … » ; que la clause de mobilité incluse dans l'avenant ne reprend d'ailleurs pas l'indemnité destinée à couvrir les frais de transfert et de déménagement ; que la Cour ne peut donc que constater qu'une nouvelle clause de mobilité a été convenue dans l'avenant et que cette clause, ainsi que l'allègue à juste titre M. Olivier X..., ne définit absolument pas de façon précise la zone géographique d'application, qu'elle est donc nulle, si bien que la SA AVENIR TELECOM ne pouvait s'en prévaloir pour imposer à M. Olivier X... la mutation litigieuse ou considérer qu'en cas de refus d'acceptation par lui de cette mutation, elle était en droit de le licencier ; que le licenciement litigieux est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la clause de mobilité est valable dès lors qu'elle donne de sa zone géographique d'application une définition qui la rend déterminable pour le salarié ; que répond à cette exigence, la clause de mobilité qui prévoit que la zone géographique d'application est limitée aux sites sur lesquels la société est implantée ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat contenait une clause de mobilité ainsi libellée : « le contrat sera exécuté principalement à INTERDISCOUNT INTERNITY CC AUCHAN RN 45 59410 PETITE FORET et sur les différents sites d'Interdiscount. Toutefois il est bien entendu que pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, nous pouvons être amenés à modifier votre lieu de travail …. », a relevé que cette clause ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et l'a annulée ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 1232-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société AVENIR TELECOM à payer à Monsieur X... la somme de 5 000 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 500 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande, M. Olivier X... a produit des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour s'opposer à cette demande, la SA AVENIR TELECOM fait valoir que M. Olivier X... avait la charge de l'organisation de son point de vente, qu'il n'avait jamais émis aucune protestation concernant un dépassement de son temps de travail avant son licenciement, qu'il ressort d'un courrier d'un client mécontent qu'un magasin dont M. Olivier X... était le manager était fermé à 18h42 alors que l'heure de fermeture affichée était de 19h, et enfin que M. Olivier X... a fait l'objet de plusieurs courriers d'observations relatifs à des manques de respect des procédures applicables dans son magasin qui n'auraient pas été constatés s'il avait travaillé autant qu'il le prétend ; que cependant, ces faits dont la matérialité n'est pas contestée, sont insuffisants pour considérer que la SA AVENIR TELECOM a fourni à la Cour des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. Olivier X..., étant observé que l'article 4 de l'avenant à son contrat de travail avec effet à compter du 1er février 2001 dispose simplement que la durée du travail du salarié « comprendra » 35 heures de travail par semaine « suivant un planning hebdomadaire remis au salarié lors de sa prise de fonction » et que la SA AVENIR TELECOM n'a produit aucun de ces plannings aux débats ; que tout au plus ces faits permettent de remettre en cause le nombre considérable des heures supplémentaires que M. Olivier X... prétend avoir effectuées ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime devoir faire droit à la demande de M. Olivier X..., mais seulement à hauteur de la somme de 5 000 euros pour l'ensemble de la période considérée, outre la somme de 500 euros au titre des congés payés afférents ;
ALORS QU'en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3121-22 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18790
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-18790


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.18790
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