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12/12/2012 | FRANCE | N°11-24025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 mars 2004 suivant deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, par M. Michel Y... et par Mme Marie-Hélène Y..., son épouse, en qualité d'ouvrier professionnel, spécialiste hautement qualifié ; que le 10 mars 2006 il a donné sa démission ; qu'ayant demandé en vain le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, pour congés payés, et pour règlement de jours de présence pour le gardiennage il a saisi la ju

ridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le pourvoi principal des emp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 mars 2004 suivant deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, par M. Michel Y... et par Mme Marie-Hélène Y..., son épouse, en qualité d'ouvrier professionnel, spécialiste hautement qualifié ; que le 10 mars 2006 il a donné sa démission ; qu'ayant demandé en vain le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, pour congés payés, et pour règlement de jours de présence pour le gardiennage il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le pourvoi principal des employeurs :
Sur le premier moyen :
Attendu que les deux employeurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme au titre de rappel de salaires alors, selon le moyen :
1°/ que la requalification des deux contrats de travail à temps partiel effectué pour deux employeurs distincts en un seul contrat de travail à temps complet pour le compte solidaire de co-employeurs suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces derniers ; qu'en l'espèce, pour procéder à une telle requalification, nonobstant la circonstance que M. X... était liée par deux contrats de travail à temps partiel distincts, dont les écrits mentionnaient la durée hebdomadaire du travail et sa répartition, à l'exploitation agricole de M. Michel Y... d'une part, et à celle de Mme Marie-Hélène Y... d'autre part, la cour d'appel a relevé que "les terres agricoles de chacun des employeurs ne sont séparés que de quelques kilomètres, distance aisément effectuée dans la journée et même plusieurs fois par jour avec les engins agricoles actuels mis à la disposition de M. X... ; que la nature des cultures nécessitait indistinctement l'emploi de machines identiques sur les terres de M. Michel Y... ou celles de Mme Marie-Hélène Y..." ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux employeurs de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe d'autonomie des personnes morales et l'article 1165 du code civil ;
2°/ qu'en présence d'un contrat de travail écrit à temps partiel, mentionnant la durée et la répartition du travail, la charge de la preuve d'un temps complet, ou de la fictivité de la répartition, incombe au salarié ; qu'en reprochant à M. Michel Y... et à Mme Marie-Hélène Y..., pour considérer que la répartition du travail prévue par les deux contrats à temps partiels liant les employeurs à M. X... était fictive, de ne pas rapporter la preuve de ce que M. X... ait respecté strictement la séparation journalière du travail sur les terres de chacun, comme cela était prévu par les contrats, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ;
3°/ que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, celles suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence de 10 heures hebdomadaire supplémentaires, que les deux contrats de travail à temps partiel liant M. X... à M. Y... d'une part et à Mme Y... d'autre part, qui stipulaient respectivement une durée hebdomadaire de travail de 30 heures et de 15 heures, étaient en réalité un seul contrat de travail à temps complet et en condamnant solidairement M. Michel Y... et Mme Marie-Hélène Y... à payer au salarié un rappel de 10 heures supplémentaires par semaine travaillée, cependant qu'elle relevait que le salarié avait perçu une rémunération au titre de ces heures irrégulièrement qualifiées d'heures supplémentaires, ce dont il résultait que seul un rappel de majorations devait être effectué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié avait reçu de chacun des employeurs le même logement de fonction et constaté que la nature des cultures nécessitait indistinctement l'emploi de machines identiques fournies par M. Y... qui lui donnait seul des instructions, qu'en réalité le salarié travaillait de façon indifférenciée et sans respect des termes du contrat, sur les deux exploitations ce qui démontrait l'imbrication étroite entre elles, que le recours à deux contrats de travail n'était qu'un montage fictif destiné à contourner les règles du droit du travail, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté la confusion des intérêts, de la gestion et du fonctionnement des exploitations des époux ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un seul et unique employeur du salarié ; que dès lors c'est à juste titre qu'elle a requalifié les relations contractuelles à temps partiel et complémentaires, en un seul et même emploi à temps plein pour le compte des co-employeurs qu'étaient les époux Y... justifiant ainsi un rappel d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les époux Y... à payer une somme au titre du repos compensateur l'arrêt retient que par application des dispositions de l'article D. 212-25 du code du travail, le droit au repos compensateur est dû en cas de dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des employeurs qui faisaient valoir que l'article 7.4 de l'accord du 23 décembre 1981 étendu par l'arrêté du 3 mars 1982, réécrit par l'avenant n° 12, du 29 mars 2000 étendu. par l'arrêté du 26 juillet 2000 alors en vigueur, déterminant un contingent annuel pour les salariés agricoles dérogeant aux articles L. 212-6, alinéa 2, devenu L. 3121-12 et D. 212-25 devenu D. 3121-3 du code du travail la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les époux Y... à payer les sommes de 2 554,96 euros au titre du salaire pour gardiennage et 255,50 euros au titre des congés payés, l'arrêt, après avoir adopté le raisonnement et le calcul fait par le conseil de prud'hommes, retient la somme de 2 554,96 euros restant due au salarié par M. et Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'en expliquer alors que le jugement du conseil de prud'hommes fixait ce rappel de salaire aux sommes de 528,07 euros au titre du gardiennage et de 52,80 euros au titre des congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation des employeurs au titre du rappel de salaire , alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant que les éléments versés aux débats n'étaient pas suffisamment précis et déterminants pour établir le volume exact des heures supplémentaires effectuées, et en rejetant dès lors les prétentions du salarié au-delà de la somme "forfaitisée" de 18 423,68 euros, et en se fondant ainsi en réalité sur l'insuffisance de preuve rapportée par le salarié, dès lors que les co-employeurs n'avaient versé aucune pièce aux débats, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu' en décidant de "forfaitiser" le montant des heures supplémentaires effectuées par le salarié, au motif que celui-ci n'avait pas versé aux débats les éléments suffisamment précis et déterminants qui auraient permis de faire droit à l'intégralité de la demande, cependant qu'elle devait évaluer, au vu de ces éléments, le nombre précis d'heures supplémentaires impayées sans procéder à une évaluation forfaitaire des heures dont la rémunération avait été éludée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu la qualité de co-employeur des époux Y..., ce dont il résultait une durée de travail hebdomadaire de quarante-cinq heures, la cour d'appel a fait ressortir un nombre précis d'heures supplémentaires et en a fait une exacte évaluation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé aux sommes de 4 181,60 euros au titre du repos compensateur et de 2 554,96 euros au titre du salaire pour le gardiennage, la condamnation de M. Y... et Mme Marie-Hélène Y..., l'arrêt rendu le 1er juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur Michel Y... et Madame Marie-Hélène Y... à payer à Monsieur Daniel X... la somme de 18.423,68 euros au titre de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE
« les éléments factuels de la relation de travail de M. X..., M. Michel Y... et Mme Marie-Hélène Y... ont été justement requalifiés par le premier juge ; qu'en effet, si l'apparence résultant de la signature de deux contrats de travail conduit à considérer que M. Daniel X... effectuait des tâches pour le compte de chacun des deux époux de façon distincte et séparée, cette apparence ne résiste pas à l'analyse des réalités du travail accompli ;
Que la cour relève, que les terres agricoles de chacun des employeurs ne sont séparées que de quelques kilomètres, distance aisément effectuée dans la journée et même plusieurs fois par jour avec les engins agricoles actuels mis à la disposition de M. X... ; que la nature des cultures nécessitait indistinctement l'emploi de machines identiques sur les terres de M. Michel Y... ou celles de Mme Marie-Hélène Y... ; qu'enfin, il n'est pas démontré par ces derniers que M. Daniel X... ait respecté strictement la séparation journalière du travail sur les terres de chacun, comme cela était prévu par les contrats ;
Qu'au contraire, la présentation même de cette répartition hebdomadaire contractuelle constitue, au vu des éléments factuels rappelés ci-dessus, une fiction juridique ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes de Bourges a requalifié les relations contractuelles à temps partiel et complémentaires, en considérant qu'elles constituent un seul et même emploi à temps plein pour le compte solidaire des co-employeurs qu'étaient les époux Y... ;
Que dans ces conditions, les heures supplémentaires réelles dont M. X... reste créancier s'élèvent à 10 heures par semaine, soit 40 heures par mois puisque s'il a perçu une certaine rémunération irrégulièrement qualifié d'heures supplémentaires, le montant de sa créance de ce chef doit être forfaitisé en l'absence d'éléments précis déterminants ;
Qu'en conséquence, il reste du à M. X... par M. Michel Y... et Mme Marie-Hélène Y... les sommes de :
- mai à juin 2004 : 10,98 € x 40h x 4 mois + 50 % = 2.635,20 €, congés payés = 263,52 €- juillet 2004 à octobre 2005 : 11,86€ x 40h x 16 mois + 50% = 11.385,60 €, congés payés = 1.138,56 €- novembre 2005 au 13/04/06 : 12,40 € x 40h x 5,5 mois + 50 % =2.728 €, congés payés = 272,80 €soit la somme totale de 18.423,68 ».

ALORS, D'UNE PART, QUE la requalification deux contrats de travail à temps partiel effectués pour deux employeurs distincts en un seul contrat de travail à temps complet pour le compte solidaire de co-employeurs suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces derniers ; qu'en l'espèce, pour procéder à une telle requalification, nonobstant la circonstance que Monsieur X... était liée par deux contrats de travail à temps partiel distincts, dont les écrits mentionnaient la durée hebdomadaire du travail et sa répartition, à l'exploitation agricole de Monsieur Michel Y... d'une part, et à celle de Madame Marie-Hélène Y... d'autre part, la cour d'appel a relevé que « les terres agricoles de chacun des employeurs ne sont séparés que de quelques kilomètres, distance aisément effectuée dans la journée et même plusieurs fois par jour avec les engins agricoles actuels mis à la disposition de M. X... ; que la nature des cultures nécessitait indistinctement l'emploi de machines identiques sur les terres de M. Michel Y... ou celles de Mme Marie-Hélène Y... » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux employeurs de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe d'autonomie des personnes morales et l'article 1165 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en présence d'un contrat de travail écrit à temps partiel, mentionnant la durée et la répartition du travail, la charge de la preuve d'un temps complet, ou de la fictivité de la répartition, incombe au salarié ; qu'en reprochant à Monsieur Michel Y... et à Madame Marie-Hélène Y..., pour considérer que la répartition du travail prévue par les deux contrats à temps partiels liant les employeurs à Monsieur X... était fictive, de ne pas rapporter la preuve de ce que M. Daniel X... ait respecté strictement la séparation journalière du travail sur les terres de chacun, comme cela était prévu par les contrats, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ;
ALORS, ENCORE QUE, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, celles suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence de 10 heures hebdomadaire supplémentaires, que les deux contrats de travail à temps partiel liant Monsieur X... à Monsieur Y... d'une part et à Madame Y... d'autre part, qui stipulaient respectivement une durée hebdomadaire de travail de 30 heures et de 15 heures, étaient en réalité un seul contrat de travail à temps complet et en condamnant solidairement Monsieur Michel Y... et Madame Marie-Hélène Y... à payer au salarié un rappel de 10 heures supplémentaires par semaine travaillée, cependant qu'elle relevait que le salarié avait perçu une rémunération au titre de ces heures irrégulièrement qualifiées d'heures supplémentaires, ce dont il résultait que seul un rappel de majorations devait être effectué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.3121-22 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur Michel Y... et Madame Marie-Hélène Y... à payer à Monsieur Daniel X... la somme de 4.181,60 € au titre du repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE
« par application des dispositions de l'article D. 212-25 du code du travail, le droit au repos compensateur est dû en cas de dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires ;
en l'espèce, Daniel X... a effectué :
- 2004 : mai à décembre : 8 mois x 40 h = 320 heures supplémentaires, soit 100 heures de dépassement donnant droit à 10,98 x 100 h = 1.098 €- 2005 : janvier à décembre : 12 mois x 40 h = 480 heures supplémentaires, soit 260 heures de dépassement donnant droit à 11,86 € x 260 h = 3.083,60 €il reste donc dû à M. X... la somme de 4.181,60 »

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 4.181,60 € au titre du repos compensateur ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Monsieur Michel Y... et Madame Marie-Hélène Y... faisaient valoir que les dispositions de l'article D 212-25 du code du travail, invoquées par le salarié au soutien de sa demande de repos compensateur, et relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, n'étaient pas applicables au secteur agricole, l'accord national du 23 décembre 1981 prévoyant des dispositions dérogatoires sur ce point (conclusions, p. 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'aux termes de l'article L.3121-11 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaire qui, en cas de dépassement ouvre droit à un repos compensateur au salarié, est défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, et ce n'est qu'à défaut d'accord collectif, qu'un « décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos » ; qu'en l'espèce, l'accord national du 23 décembre 1981, concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles détermine, en son article 7.4, ce contingent annuel pour les salariés agricoles ; qu'en faisant application des dispositions de l'article D. 212-25 du code du travail à la demande de Monsieur X..., salarié agricole, au titre de son droit au repos compensateur, la cour d'appel a violé, ensemble, par fausse application, l'article L. 3121-11 du code du travail, et par refus d'application, l'accord national du 23 décembre 1981.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué tel que rectifié par l'arrêt du 25 novembre 2011 d'avoir condamné solidairement Monsieur Michel Y... et Madame Marie-Hélène Y... à payer à Monsieur Daniel X... les sommes de 2.554,96 € au titre du salaire pour gardiennage et 255,50 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« les premiers juges ont retenu à bon droit l'existence d'une obligation pour le salarié Daniel X... d'effectuer des menus travaux et d'assurer la surveillance de la maison et des animaux de M. Michel Y... et Mme Marie-Hélène Y... lorsqu'ils s'absentaient ; que ce travail n'ayant pas été intégré dans la relation contractuelle, la Cour adopte ce raisonnement et la calcul fait par le Conseil de prud'hommes et retient la somme de 2.554,96 € restant due à M. Daniel X... par M. Michel Y... et Mme Marie-Hélène Y... » (arrêt attaqué, p. 11).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« aucune astreinte n'est prévue aux contrats de travail ;
les époux Y... ne contestent pas un travail de gardiennage au cours des 25 jours cités par M. X... ;
cependant, compte tenu des informations fournies sur le travail effectué, surveillance du troupeau de mouton, sortir et rentrer la volaille, nourrir et sortir le chien, le Conseil retient une heure de travail effectif par jour ;
en conséquence, sur la base du calcul de M. X..., il lui sera accordé la somme de 528,07 € plus les congés payés afférents soit 52,80 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a considéré que les premiers juges avaient retenu à bon droit l'existence d'une astreinte non intégrée dans la relation contractuelle, a expressément adopté le raisonnement et le calcul fait par le conseil de prud'hommes de ce chef et retenu une somme de 2.554,96 € restant due à M. Daniel X... par M. Michel Y... et Mme Marie-Hélène Y... ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette somme qui n'était pas celle qui avait été allouée par le conseil de prud'hommes lequel avait retenu une somme de 528,07 € plus les congés payés afférents soit 52,80 € , la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir considéré que les premiers juges avaient retenu à bon droit l'existence d'une astreinte non intégrée dans la relation contractuelle et expressément adopté le raisonnement et le calcul fait par le conseil de prud'hommes, a néanmoins réformé le jugement de ce chef - qui avait condamné les époux Y... à payer à Monsieur X... la somme de 528,07 € plus les congés payés afférents soit 52,80 € - et condamné solidairement Monsieur Michel Y... et Madame Marie-Hélène Y... à payer à Monsieur Daniel X... les sommes de 2.554,96 € au titre du salaire pour gardiennage et 255,50 € au titre des congés payés y afférents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les termes du litige sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Y... contestaient expressément la demande de Monsieur X... au titre des heures de gardiennage (conclusions, p. 15 à 19) ; qu'à cet égard, dans son rappel des prétentions des parties, le conseil de prud'hommes mentionnait que les époux Y... concluaient au débouté de cette demande (jugement, p. 9, dernier §) ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur et Madame Y... ne contestaient pas les 25 heures de gardiennage sollicitées par Monsieur X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 18.423,68 € la condamnation infligée à M. et à Mme Y... au titre du rappel de salaire dû à M. X... ;
AUX MOTIFS QUE les heures supplémentaires réelles dont M. Daniel X... reste créancier s'élèvent à 10 heures par semaine, soit 40 heures par mois puisque s'il a perçu une certaine rémunération irrégulièrement qualifiée d'heures supplémentaires, le montant de sa créance de ce chef doit être forfaitisée en l'absence d'éléments précis et déterminants ; qu'en conséquence, il reste dû à M. X... par M. Michel Y... et Mme Marie-Hélène Y... les sommes de : - mai à juin 2004 : 10,98 euros x 40 h x 4 mois + 50 % = 2.635,20 € et congés payés = 263,52 € ; - juillet 2004 à octobre 2005 : 11,86 € x 40 h x 16 mois + 50 % = 11.385,60 € et congés payés = 1.138,56 € ; - novembre 2005 au 13/04/06 : 12,40 € x 40 h x 5,5 mois + 50 % = 2.728 € et congés payés = 272,80 €, soit la somme totale de 18.423,68 € ; que cependant, il n'est pas démontré que les époux Y... se soient organisés pour frauder les droits du salarié au point de se rendre coupable du délit de travail dissimulé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant que les éléments versés aux débats n'étaient pas suffisamment précis et déterminants pour établir le volume exact des heures supplémentaires effectuées, et en rejetant dès lors les prétentions du salarié au-delà de la somme « forfaitisée » de 18.423,68 €, et en se fondant ainsi en réalité sur l'insuffisance de preuve rapportée par le salarié, dès lors que les co-employeurs n'avaient versé aucune pièce aux débats, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en décidant de « forfaitiser » le montant des heures supplémentaires effectuée par le salarié, au motif que celui-ci n'avait pas versé aux débats les éléments suffisamment précis et déterminants qui auraient permis de faire droit à l'intégralité de la demande, cependant qu'elle devait évaluer, au vu de ces éléments, le nombre précis d'heures supplémentaires impayées sans procéder à une évaluation forfaitaire des heures dont la rémunération avait été éludée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24025
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-24025


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24025
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