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12/12/2012 | FRANCE | N°11-22059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et Mme Y..., agissant pour le compte de sa belle-soeur, Mme Z..., âgée de 90 ans, ont, le 3 juillet 2008, conclu une convention intitulée "convention d'hébergement", selon laquelle, moyennant la mise à disposition d'une chambre meublée, Mme X... s'engageait à " être au service de Mme Z... tous les soirs de 19 heures à 20 heures 30 pour une aide pour le repas du soir et le coucher ; être disponi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et Mme Y..., agissant pour le compte de sa belle-soeur, Mme Z..., âgée de 90 ans, ont, le 3 juillet 2008, conclu une convention intitulée "convention d'hébergement", selon laquelle, moyennant la mise à disposition d'une chambre meublée, Mme X... s'engageait à " être au service de Mme Z... tous les soirs de 19 heures à 20 heures 30 pour une aide pour le repas du soir et le coucher ; être disponible les dimanches et jours fériés de 11 heures 30 à 13 heures 30 pour préparer le repas de midi et déjeuner en compagnie de Mme Z... ; intervenir en urgence si Mme Z... venait à en avoir besoin durant la nuit " ; que la convention a été rompue par Mme Z... par lettre du 23 février 2009 ; que soutenant être liée par un contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification de la "convention d'hébergement" en contrat de travail, l'arrêt retient que Mme X... n'établit par aucune pièce que les services rendus à Mme Z... sont en réalité allés bien au-delà de ce qui était convenu dans la convention du 3 juillet 2008 et qu'elle les a rendus dans le cadre d'un lien de subordination ; que les pièces qu'elle verse aux débats ne révèlent nullement qu'elle recevait des directives de la part de Mme Z... ou de Mme Y... et que l'une ou l'autre de ces deux personnes en contrôlait l'exécution ; qu'il ressort en réalité des courriers échangés, que c'est lorsque Mme X... a refusé d'être présente pour le repas du dimanche, obligation mentionnée dans la convention, que celle-ci a été rompue ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la lettre d'avertissement du 10 février 2009 relevait ou non de l'exercice par Mme Z... d'un pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 37-2 de la loi du 9 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Fatma X... de ses demandes de requalification en contrat de travail de la "convention d'hébergement" conclue avec Madame Madeleine Z... et paiement d'un rappel de salaires, de requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et paiement, par Madame Z..., d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, et de l'AVOIR condamnée à verser à Madame Z... une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
QU'il ressort des explications fournies par les parties lors de l'audience qu'Andrée Y..., qui s'occupe des intérêts de sa belle-soeur Madeleine Z..., a fait paraître une annonce ainsi libellée : "chambre meublée gratuite pour femme/étudiant chez dame âgée contre services" ; qu'en répondant à cette annonce, Fatma X... qui indique disposer d'un bagage d'enseignante, savait qu'elle ne répondait pas à une offre d'emploi puisqu'il n'y était mentionné ni rémunération ni travail ; que dès l'origine, la convention des parties était bien de procurer à Fatma X... un logement gratuit en échange de quelques services et non un travail rémunéré avec avantage en nature ; que Fatma X... ne s'y est pas trompée qui, pendant les 8 mois qu'a duré la relation contractuelle, n'a jamais réclamé le moindre salaire ; qu'interrogée lors de l'audience, elle a précisé qu'elle avait quitté son précédent logement pour s'installer chez Madeleine Z... dans l'habitation de qui elle avait apporté ses affaires personnelles ; qu'elle a également indiqué avoir comme source de revenus un travail d'enseignante en soutien scolaire ; que l'importance que Fatma X... attribuait à la fourniture du logement est corroborée par le courrier du 10 février 2009 dans lequel Andrée Y..., envisageant la rupture de la convention, lui précise faisant suite à sa demande qu'il est impossible à Madeleine Z..., locataire d'un organisme d'habitat social, de lui sous-louer une chambre ;
QUE Fatma X..., qui revendique l'existence d'un contrat de travail, n'établit par aucune pièce que les services qu'elle a rendus à Madeleine Z... sont en réalité allés bien au-delà de ce qui était convenu dans la convention du 3 juillet 2008 et qu'elle les a rendus dans le cadre d'un lien de subordination ; que ses affirmations selon lesquelles elle était totalement accaparée par Madeleine Z... ne sont étayées par aucune pièce et ne peuvent être retenues au soutien de son argumentation d'une évolution de la relation contractuelle vers un contrat de travail ; que les pièces qu'elle verse aux débats ne révèlent nullement qu'elle recevait des directives de la part de Madeleine Z... ou d'Andrée Y... et que l'une ou l'autre de ces deux personnes en contrôlait l'exécution ;
QU'il ressort en réalité des courriers échangés que c'est lorsque Fatma X... a refusé d'être présente pour le repas du dimanche, obligation mentionnée dans la convention, que celle-ci a été rompue ;
QU'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que le Conseil de prud'hommes, inversant la charge de la preuve, a requalifié la convention du 3 juillet 2008 en contrat de travail et partiellement fait droit aux demandes de Fatma X..." ;
1°) ALORS QUE constitue un contrat de travail le contrat qui, moyennant une contrepartie sous forme d'hébergement gratuit, confie à un travailleur selon un horaire de travail qu'il fixe, le soin d'assurer les tâches ménagères et de fournir une aide aux actes de la vie quotidienne au service d'une personne âgée et lui fait obligation d'une présence nocturne quotidienne avec intervention en cas d'urgence ; qu'en l'espèce, la convention intitulée "convention d'hébergement" du 3 juillet 2008 imposait à Madame X..., en contrepartie de la mise à disposition d'une chambre meublée dans l'appartement occupé par Madame Z..., d'"être au service de Madame Z... tous les soirs de 19 h à 20 h 30 pour une aide pour le repas du soir et le coucher, d'être disponible les dimanches et jours fériés de 11 h 30 à 13 h 30 pour préparer le repas de midi et déjeuner en compagnie de Madame Z... et d'intervenir en urgence si Madame Z... venait à en avoir besoin pendant la nuit (…)" ; que l'exécution de la prestation de travail dans les conditions ainsi fixées par la convention conclue n'a pas été contestée par la Cour d'appel, qui a retenu uniquement que Madame X... ne démontrait pas que les tâches accomplies par ses soins seraient "allé(es) au-delà de ce qui était convenu" ; qu'en refusant cependant d'appliquer la qualification de contrat de travail à la relation ainsi établie, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si les obligations mises à la charge de la salariée par la convention d'hébergement et exécutées par celle-ci ne caractérisaient pas l'existence d'un tel contrat de travail la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, ensemble de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE caractérise un lien de subordination l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, il ressortait de la convention d'hébergement que Madame X... était contractuellement tenue d'" être au service de Madame Z... tous les soirs de 19 h à 20 h 30 pour une aide pour le repas du soir et le coucher, d'être disponible les dimanches et jours fériés de 11 h 30 à 13 h 30 pour préparer le repas de midi et déjeuner en compagnie de Madame Z... et d'intervenir en urgence si Madame Z... venait à en avoir besoin pendant la nuit (…)" ; que cette convention a finalement été rompue du fait de son refus d'être présente pour le repas du dimanche ; que cette éviction a été précédée le 10 février 2009 d'un courrier lui délivrant un "avertissement avant préavis de rupture" pour "ce manque de service du déjeuner du dimanche …contraire à la convention", ce dont il résultait que Madame Y..., mandataire de Madame Z..., avait sanctionné par un avertissement puis par la rupture de la convention le refus, par Madame X..., d'accomplir une des tâches mises à sa charge, usant ainsi de son pouvoir disciplinaire ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision qu'en l'absence de démonstration, par Madame X..., de ce que "les services … rendus à Madeleine Z... (seraient) … allés bien au-delà de ce qui était convenu dans la convention du 3 juillet 2008 et qu'elle les (aurait) rendus dans le cadre d'un lien de subordination", la relation contractuelle ne devait pas recevoir la qualification de contrat de travail sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si les conditions dans lesquelles cette convention s'était exécutée puis avait été résiliée pour la compte de Madame Z... ne caractérisaient pas, au contraire, l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22059
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-22059


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22059
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