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12/12/2012 | FRANCE | N°11-18582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-18582


Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par La Poste le 28 mai 1979 ; qu'après avoir occupé divers postes de responsable d'établissements, il a été nommé responsable du bureau d'analyse auprès du directeur du courrier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de sujétion, de la prime annuelle sur objectifs ainsi que de dommages-intérêts pour suppression de la mise à disposition d'un véhicule ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moy

ens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
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Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par La Poste le 28 mai 1979 ; qu'après avoir occupé divers postes de responsable d'établissements, il a été nommé responsable du bureau d'analyse auprès du directeur du courrier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de sujétion, de la prime annuelle sur objectifs ainsi que de dommages-intérêts pour suppression de la mise à disposition d'un véhicule ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié résultant de la suppression de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un véhicule avec remisage à domicile, l'arrêt retient que la suppression de la disposition d'un véhicule de service à partir d'octobre 2004 est liée à la nomination de M. X... à un poste fonctionnel à Paris qui possède des liaisons de transport en commun ne rendant plus nécessaire la disposition d'un véhicule de service ; que MM. Y... et Z..., auxquels se comparait le salarié, ont des fonctions différentes de celles de M. X... ;
Qu'en se déterminant, ainsi sans rechercher quel était le critère retenu par l'employeur pour l'attribution de cet avantage ni en contrôler la réalité et la pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de l'avantage résultant de la mise à disposition d'un véhicule d'entreprise, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la suppression de l'avantage résultant de la mise à disposition d'un véhicule d'entreprise avec remisage à domicile pour assurer les trajets pendant le travail et les trajets domicile/ travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... revendique la poursuite contractuelle de l'avantage en nature de la mise à disposition d'un véhicule avec remisage à son domicile consenti entre 1996 et 2004 et alors que des collègues Y... et Z... occupant des fonctions à la direction de Paris en disposent ; que seule la lettre d'embauche du 6 novembre 1996 par la société ST2A stipulait la disposition d'un véhicule de service à Ozoir la Ferrière et ce contrat a pris fin ; que le contrat d'engagement du 1er janvier 2000 comme agent contractuel à LA POSTE et les avenants suivants n'ont pas stipulé de mise à disposition de véhicule de service et il n'a jamais été déduit d'avantage en nature sur les bulletins de salaire ; que la suppression de la disposition d'un véhicule de service à partir d'octobre 2004 est lié à la nomination de Monsieur X... à un poste fonctionnel à Paris qui possède des liaisons de transport en commun ne rendant plus nécessaire la disposition d'un véhicule de service ; que Messieurs Y... et Z... ont des fonctions différentes de celles de Monsieur X... ; qu'il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts pour retrait du véhicule de service ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il était expressément précisé lors de l'affectation en détachement à Ozoir la Ferrière qu'il s'agissait d'une voiture de service. Il ne figure aucun avantage en nature à ce titre sur les bulletins de paye. Quoique cette mise à disposition n'ait pas été reprise dans le nouveau contrat de travail du 27 octobre 1999 avec affectation à Gonesse, il est constant que Monsieur Jean-Hubert X... a néanmoins continué à en disposer sur ce poste ainsi que sur celui de Laon ; qu'il était autorisé à l'utiliser pour les trajets professionnels, y compris domicile-travail, ce qui est prévu par les instructions de la Poste. Il n'est nullement établi que la Poste ait entendu faire bénéficier M. Jean-Hubert X... d'un véhicule de fonction ; il se garde d'affirmer qu'il ait été autorisé à l'utiliser pour ses vacances et activités personnelles. M. Jean-Hubert X... ne peut revendiquer un droit à garder toute sa carrière un véhicule de service en dehors de nécessité liée à la nature du poste.
ALORS D'UNE PART QUE la rémunération d'un salarié et ses accessoires constituent des élément essentiels du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord M. X... faisait valoir que l'avantage que constituait le véhicule lui avait été accordé et maintenu alors même qu'il occupait un poste sédentaire, n'était pas lié au poste occupé, et constituait donc un avantage en nature non lié aux fonctions et qui ne pouvait lui être unilatéralement retiré ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, dans quelles conditions Monsieur X... avait bénéficié de cet avantage pendant plusieurs années, et en se contentant d'affirmer son lien avec un poste fonctionnel sans relever aucun élément le justifiant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil
ALORS aussi QU'en application du principe « à travail égal salaire égal » si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fait valoir que la privation de l'usage d'un véhicule d'entreprise avec remisage à domicile justifiait, sur le fondement du principe précité, le paiement de dommages-et-intérêts ; que dès lors, en justifiant la suppression de l'avantage particulier accordé à Monsieur X... jusqu'en octobre 2004 par le fait qu'il avait été nommé à un poste fonctionnel à Paris qui possède des liaisons de transport en commun ne rendant plus nécessaire la disposition d'un véhicule de service, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le critère retenu par l'employeur avait été préalablement défini selon des normes objectives permettant une vérification par les salariés non attributaires, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe « à travail égal salaire égal » ;
ALORS enfin QUE si, en application du principe « à travail égal salaire égal », l'employeur peut faire bénéficier certains salariés d'un avantage particulier c'est à la condition, si tous les salariés sont situés dans une position identique au regard de cet avantage, que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; que dans ses conclusions d'appel M. X... avait fait valoir que des cadres de direction, MM. Y... et Z..., occupant des postes fonctionnels avec des fonctions similaires aux siennes et effectuant le même nombre de déplacements que lui, bénéficiaient de l'attribution permanente d'un véhicule avec remisage à domicile ; que dès lors, en se bornant à relever, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X... pour perte de l'avantage constitué par l'attribution d'un véhicule avec remisage à domicile, que MM. Y... et Z... avaient des fonctions différentes des siennes, sans contrôler la réalité et la pertinence des raisons avancées par l'employeur qui invoquait, pour ces derniers salariés, l'existence d'une à trois missions par semaine en dehors du siège, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe « à travail égal salaire égal ».
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire pour les années 2005 à 2010 inclus, d'un montant de 30. 850 au titre des primes d'indemnité de mobilité géographique et d'indemnité d'adaptation au nouveau poste ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les primes revendiquées ne sont pas stipulées dans les contrats de travail mais résultent de l'application des textes de la Poste relatifs aux différentes affectations des agents ; que la prime ISML en vigueur jusqu'au 2 juillet 2004 concerne les cadres opérationnels et peut être interrompue au cas de mobilité vers un poste fonctionnel ; que Monsieur X... ayant quitté un poste opérationnel depuis octobre 2004 auquel était alors attachée une indemnité ISML en relation avec les périodes où il ne lui a pas été fourni de logement, ne peut revendiquer le maintien de cette prime pour la période postérieure, l'avenant du 28 décembre 2004 par lequel il a accepté un poste fonctionnel n'étant pas de nature à signifier qu'il conservait une prime attachée aux fonctions dans un poste opérationnel, qui n'a jamais été contractuelle ; que la nouvelle grille de prime du BRH du 2 juillet 2004 élargie à tous les cadres opérationnels et fonctionnels, stipule une indemnité de mobilité géographique au cas d'allongement de trajet domicile/ travail entre les limites de 5km/ 10 minutes et 50/ km/ 1h et une indemnité d'adaptation au nouveau poste dans la fourchette de 0 à 5000 euros non cumulables avec l'indemnité ISML ; que LA POSTE n'a pas versé d'indemnité de mobilité géographique parce que le nouveau poste de Paris est éloigné de 80 km du domicile de Monsieur X... et a alloué une indemnité d'adaptation de 3. 500 euros en mars 2005 sur proposition du comité national des carrières de la direction du courrier ; que la demande de Monsieur X... qui est basée sur le maintien de la prime ISML perçue en 2003 et 2004 à laquelle il n'a plus droit sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ne s'agit pas d'une prime contractuelle mais statutaire dite IMSL créée en 2001 d'une durée limitée à 4 ans avec un dernier versement de transition de 20 %, si l'intéressé n'a pas fait l'objet de mobilité. L'indemnité IMSL était réservée aux managers opérationnels, se substituant au logement de fonction des chefs d'établissement et avantage logement des directeurs de groupements postaux. Auparavant Monsieur Jean-Hubert X..., renonçant à un logement de fonction à Gonesse, avait bénéficié d'une compensation financière limitée à la durée de son poste de chef d'établissement (convention du 24 juillet 2000). En 2002 et 2003, il a perçu l'indemnité IMSL pour 2 x 5725 €, abrogée le 2 juillet 2004, à compter de la création des indemnités de mobilité géographique et d'adaptation. En tout état de cause, le 6 octobre 2004, Monsieur Jean-Hubert X... a été affecté à un poste sédentaire. Monsieur Jean-Hubert X... ne peut revendiquer une indemnité de sujétion statutaire qui était liée aux contraintes d'un poste de chef d'établissement qu'il n'exerce plus, dès lors qu'il a accepté le changement de fonctions et n'allègue pas de mutation d'office injustifiée à laquelle il aurait été contraint ; qu'il a accepté la modification de ses conditions de travail par changement de lieu et de nature de poste. Au titre de ses nouvelles fonctions Monsieur X... s'est vu notifier l'attribution d'une prime de changement de fonction mais n'a pas droit à la prime pour allongement du temps de trajet ; en effet l'allongement est tel qu'il est considéré, selon l'instruction, comme incompatible avec l'exercice de l'activité ; or Monsieur X... n'a pas demandé de remboursement de frais de déménagement ou double logement prévus en cas d'éloignement plus important.
ALORS QUE la rémunération d'un salarié constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande au titre de la prime de sujétion alors qu'elle avait constaté que LA POSTE avait arrêté de lui verser, à partir de 2004, la prime ISML sans la remplacer, sauf en mars 2005, par le versement des indemnités de mobilité géographique et d'adaptation au nouveau poste destinées à la remplacer ce qui avait eu pour effet de réduire sa rémunération sans son accord exprès et constituait une modification unilatérale du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 1134 du code civil et a violé ledit texte.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de rappels de primes sur objectifs ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il était expressément précisé lors de l'affectation en détachement à Ozoir la Ferrière qu'il s'agissait d'une voiture de service. Il ne figure aucun avantage en nature à ce titre sur les bulletins de paye. Quoique cette mise à disposition n'ait pas été reprise dans le nouveau contrat de travail du 27 octobre 1999 avec affectation à Gonesse, il est constant que Monsieur Jean-Hubert X... a néanmoins continué à en disposer sur ce poste ainsi que sur celui de Laon ; qu'il était autorisé à l'utiliser pour les trajets professionnels, y compris domicile-travail, ce qui est prévu par les instructions de la Poste. Il n'est nullement établi que la Poste ait entendu faire bénéficier Monsieur Jean-Hubert X... d'un véhicule de fonction ; il se garde d'affirmer qu'il ait été autorisé à l'utiliser pour ses vacances et activités personnelles. Monsieur Jean-Hubert X... ne peut revendiquer un droit à garder toute sa carrière un véhicule de service en dehors de nécessité liée à la nature du poste.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il s'agit d'un élément du salaire ; qu'il n'est pas stipulé que le salarié ait droit à un montant de 10 % du salaire fixe parce que sa notation est excellente ; qu'il s'agit du seuil maximum fixé qui ne peut en aucun cas être dépassé ; que des décisions de LA POSTE fixent chaque année les modalités de détermination du montant de la prime variable pour les salariés, laquelle dépend, sur la base de l'enveloppe globale à répartir, des évaluations personnelles des agents ; que depuis son affectation à PARIS, Monsieur X... a une évaluation beaucoup moins favorable qu'auparavant et sa part variable a fortement diminué puisqu'elle n'est plus que de l'ordre de 2. 000 euros alors qu'elle était de 6. 000 à 4. 200 euros à l'époque où il était chef d'établissement ; que les agents de LA POSTE ont la possibilité d'exercer des voies de recours internes de leur appréciation devant une commission de médiation ; que Monsieur X... n'allègue pas avoir exercé de recours et ne plaide pas que la baisse de son appréciation serait la conséquence d'une discrimination ou l'expression d'un harcèlement moral, une rétorsion motivée par l'introduction de l'instance ; que dès lors le Conseil de prud'hommes ne peut se substituer à l'employeur pour l'appréciation de l'agent et les conséquences financières en résultant, Monsieur X... n'alléguant pas un non respect de la méthode de calcul applicable, discriminatoire à son encontre
ALORS QUE l'article 4 § 2 du contrat de travail de M. X... prévoyait le versement d'une prime dont le montant ne pouvait excéder 10 % de la rémunération annuelle brute, réexaminée chaque année en fonction d'une part de l'évolution générale des rémunérations des cadres de l'entreprise et, d'autre part, des performances personnelles de M. X... dans le poste ; que toutefois, M. X... faisait valoir que, quel que soit le niveau d'appréciation obtenu lors de l'entretien annuel d'évaluation, la prime accordée avait été définie de façon discrétionnaire sans rapport avec son évaluation ; que dès lors, en ne recherchant pas quels étaient les critères d'évaluation mis en oeuvre et si les critères d'appréciation prévus par le contrat ont été respectés la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18582
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-18582


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18582
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