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05/12/2012 | FRANCE | N°11-18865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-18865


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2011) que M. X... a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la Tour de Seine le 7 décembre 1991 pour occuper un poste de chef d'équipe IGH, puis un emploi de gardien-chef diplômé IGH, pour lequel un avenant au contrat de travail a été conclu le 20 janvier 2002 avec le syndicat des copropriétaires ayant alors la société Logépargne comme syndic ; qu'estimant devoir bénéficier d'un rappel de salaires et de primes, il a saisi

la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2011) que M. X... a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la Tour de Seine le 7 décembre 1991 pour occuper un poste de chef d'équipe IGH, puis un emploi de gardien-chef diplômé IGH, pour lequel un avenant au contrat de travail a été conclu le 20 janvier 2002 avec le syndicat des copropriétaires ayant alors la société Logépargne comme syndic ; qu'estimant devoir bénéficier d'un rappel de salaires et de primes, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire représentant 2 500 UV depuis le 1er janvier 2002 ainsi que des congés payés, du treizième mois et d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 22 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoit que tout salarié doit recevoir un bulletin de paie établi dans les conditions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail et devant comporter l'horaire mensuel de travail ou le nombre d'unités de valeur attribué ainsi que la rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles ; que dès lors, la cour d'appel, qui était saisie par le salarié de la non-conformité de ses bulletins de salaires par rapport au nombre d'unités de valeur attribué par l'avenant du 20 janvier 2002, les bulletins de salaires ne mentionnant que 10 000 UV quand ledit avenant attribuait désormais à M. X... un salaire de base de 12 500 UV afin de tenir compte de la spécificité des tâches d'un gardien chef IGH, est venue considérer que ces 2 500 UV dit supplémentaires étaient déjà inclus dans la rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles et n'a pas vérifié le correct établissement des bulletins de salaires remis à M. X... postérieurement à la signature de cet avenant, a violé l'article 22 de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles, ensemble les articles R. 143-2 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel n'était pas en droit d'attribuer partiellement au salaire mensuel contractuel de M. X..., comportant 12 500 UV à compter du 20 janvier 2002 une autre qualification, soit celle d'un salaire complémentaire correspondant à une mission complémentaire, ce qui n'est pas stipulé dans l'annexe à cet avenant et partant de dire que l'intéressé était déjà rémunéré à ce titre par la rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 19 de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des clauses contractuelles que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été rempli des droits qu'il tire de la convention collective applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame le paiement de 2500 UV complémentaires ne figurant pas sur ses bulletins de salaires ; que l'article 1134 du Code civil prévoit que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail et l'annexe sont versés aux débats ; qu'outre les stipulations de l'article 2, l'article 3 du contrat de travail stipule que : « M. X... est en outre chargé d'assurer, comme actuellement, en alternance avec un deuxième gardien diplômé IGH, une astreinte à son domicile… la rémunération de cette astreinte est comprise dans le complément de salaire contractuel particulier de 7497,18 francs qui inclut la relation conventionnelle forfaitaire des astreintes et permanences » ; que l'annexe au contrat de travail comporte une description des tâches prévoyant entre autres « les permanences sécurité IGH2 pendant les périodes d'astreinte, et de façon générale les mesures nécessaires au respect des normes de sécurité IGH », la détermination des périodes de travail à savoir un travail à temps plein, à la loge de 36 heures par semaine réparties sur trois jours IGH2, « les astreintes de nuit et du dimanche totalisant 48 heures en alternance avec un autre gardien IGH 2… » ; que l'examen du bulletin de salaire fait état du salaire de base, de la prime d'ancienneté, du salaire complémentaire conventionnel ainsi que du complément de salaire conventionnel ainsi que du complément de salaire s'élevant à lui seul en novembre 2006 à 1267,18 €, ce qui est conforme aux spécifications contractuelles susénoncées ; que c'est donc par des motifs pertinents, adoptés et repris par la Cour que les premiers juges ont relevé que la rémunération des 2.500 UV complémentaires a d'ores et déjà été effectuée comme ayant été incluse dans le complément de salaire et ont par suite débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QU'il résulte de l'annexe à l'avenant du 20 janvier 2002 que les fonctions de Monsieur X... consistent dans l'organisation du planning des gardiens et du personnel d'entretien, les relations avec les sociétés sous traitantes intervenant dans la tour, l'accueil des visiteurs, le contrôle des accès, le tri et la distribution du courrier dans les boîtes à lettres, la surveillance des alarmes incendies, ascenseurs, coordination des moyens de secours, décarcération des personnes bloquées dans les ascenseurs, mais aussi les permanences IGH2 pendant les périodes d'astreintes, de façon générale la prise de toute mesure nécessaire au respect des normes de sécurité IGH, la gestion des alarmes techniques chaufferie et fluide, surveillance de l'état d'entretien et de propreté des parties communes et signalement des anomalies, intervention en cas d'urgence chez les résidents ; qu'il est ensuite évoqué dans cette annexe les périodes de travail, travail à temps plein à la loge de 36 heures par semaine réparties sur trois jours en alternance avec un autre gardien IGH2, astreintes de nuit et du dimanche totalisant 48 h en alternance avec un autre gardien IGH 2 ; qu'il résulte de l'article 2 du contrat de travail que les parties ont clairement défini les missions imparties au salarié qui sont celles définies dans l'annexe 1 de la convention collective à hauteur de 10.000 UV ; qu'en raison de la particularité de l'immeuble concerné IGH, une mission particulière est impartie au salarié consistant dans une astreinte et expressément prévue par l'article 3 du contrat avec rémunération spécifique d'un montant de 1.142,13 euros (7.497,18 F) ; que l'annexe à ce contrat ne fait que récapituler l'ensemble de ces tâches pour indiquer qu'elle constitue un maximum de 12.000 UV valorisées à 12.500 par la convention collective comprenant donc forcément celles correspondant aux missions habituelles (10.000 UV), plus celles spécifique à la mission complémentaire du au fait qu'il s'agit d'un immeuble IGH (2500 UV) qui sont rémunérées, étant constaté que selon la convention collective, en ce qui concerne les travaux spécialisés et qualifiés dont les services de sécurité IGH, il est prévu que l'annexe au contrat de travail fixe le détail de ces tâches et le nombre d'UV correspondant fixé d'un commun accord comme le prévoit cette annexe ; qu'il y a lieu de relever que le salarié calcule le rappel de salaire dont il réclame paiement en prenant le salaire de base correspondant au minimum prévu par la convention collective, compte tenu d'un horaire mensuel de 169 h et du coefficient 395 qui sont ceux du salarié, qu'il y ajoute le salaire complémentaire tel que prévu par la convention collective, que l'addition de ces deux sommes correspond à un salaire conventionnel qui est précisément celui prévu par la convention collective et qu'ensuite il calcule une majoration de 25 % de telle sorte que le total réclamé correspond pour 76 mois soit presque 398 euros en plus par mois alors que la somme versée au titre du complément de salaire pour la même période a été au moins de 94.012 euros soit 1.237 euros par mois ; qu'en conséquence, la rémunération des 2500 UV complémentaires a été rémunérée et était incluse dans le complément de salaire ; qu'il n'est pas démontré que le salarié n'a pas perçu le montant minimum auquel il pouvait prétendre ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande de rappel de salaire et de ses accessoires ;
1°) ALORS QUE l'article 22 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoit que tout salarié doit recevoir un bulletin de paie établi dans les conditions prévues à l'article R. 143-2 du Code du travail et devant comporter l'horaire mensuel de travail ou le nombre d'unités de valeur attribué ainsi que la rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles ; que dès lors, la Cour d'appel, qui était saisie par le salarié de la non-conformité de ses bulletins de salaires par rapport au nombre d'unités de valeur attribué par l'avenant du 20 janvier 2002, les bulletins de salaires ne mentionnant que 10.000 UV quand ledit avenant attribuait désormais à Monsieur X... un salaire de base de 12.500 UV afin de tenir compte de la spécificité des tâches d'un gardien chef IGH, est venue considérer que ces 2.500 UV dit supplémentaires étaient déjà inclus dans la rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles et n'a pas vérifié le correct établissement des bulletins de salaires remis à Monsieur X... postérieurement à la signature de cet avenant, a violé l'article 22 de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles, ensemble les articles R. 143-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel n'était pas en droit d'attribuer partiellement au salaire mensuel contractuel de Monsieur X..., comportant 12.500 UV à compter du 20 janvier 2002 une autre qualification, soit celle d'un salaire complémentaire correspondant à une mission complémentaire, ce qui n'est pas stipulé dans l'annexe à cet avenant et partant de dire que l'intéressé était déjà rémunéré à ce titre par la rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 19 de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18865
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-18865


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18865
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