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28/11/2012 | FRANCE | N°11-20444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-20444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant après cassation (Soc. 19 mai 2010, N° 08-44.469), que Mme X... a été engagée par la société Guyanet le 1er septembre 1985 en qualité d'attachée de direction ; qu'elle est devenue directrice de la société à compter du 1er avril 1989; que sur proposition des dirigeants de la société-mère de la société Guyanet, la société Defi-FBL, elle a assuré à compter du 1e

r septembre 1998 la direction d'une autre filiale de celle-ci, la société Espacenet ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant après cassation (Soc. 19 mai 2010, N° 08-44.469), que Mme X... a été engagée par la société Guyanet le 1er septembre 1985 en qualité d'attachée de direction ; qu'elle est devenue directrice de la société à compter du 1er avril 1989; que sur proposition des dirigeants de la société-mère de la société Guyanet, la société Defi-FBL, elle a assuré à compter du 1er septembre 1998 la direction d'une autre filiale de celle-ci, la société Espacenet ; qu'ayant demandé par lettre du 21 février 2005 adressée au gérant de la société Espacenet la régularisation de ses rémunérations, elle l'a, faute de réponse favorable, avisé le 12 décembre 2005 qu'elle cessait ses activités au sein de sa société; qu'elle a entre-temps saisi, le 5 juin 2005, la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement par la société Espacenet des salaires et d' indemnités pour la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 2005 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'à la lecture du courrier du 1er avril 1989, il apparaît clairement que la responsabilité opérationnelle de la direction de la société Espacenet a été confiée à la salariée en plus de sa mission auprès de la société Guyanet, ce qui s'est traduit par une hausse immédiate de son salaire passant de 10 000 à 18 000 francs, hausse qui s'est poursuivie, la salariée percevant en dernier lieu un salaire de 5 183,23 euros outre un avantage en nature d'un montant mensuel de 1 128,12 euros et une prime d'ancienneté de 209,90 euros, qu' il apparaît donc clairement que la volonté des parties n'était pas d'inscrire la mission de direction qui était confiée à Mme X... dans le cadre d'un contrat de travail distinct de celui qui la liait à Guyanet, à telle enseigne que cette dernière n'a rien réclamé à la société Espacenet pendant plus de cinq ans, démontrant de ce fait qu'elle avait parfaitement conscience que sa rémunération octroyée par la société Guyanet recouvrait l'ensemble de ses activités, que c'est donc à tort que la salariée soutient qu'un contrat de travail distinct la liait à la société Espacenet ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le gérant de la société Guyanet, qui était également gérant de la société Espacenet, n' adressait pas à Mme X... des instructions en cette dernière qualité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Espacenet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, des sociétés Guyanet et Espacenet et condamne cette dernière à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société ESPACENET (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire, de primes de 13ème mois, et de congés payés, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de licenciement et de préavis et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... a été embauchée le 1er septembre 1985 par la société GUYANET en qualité d'attachée de direction puis à compter du 1er avril 1989 en qualité de directrice de la société ; que les société GUYANET et ESPACENET sont devenues les filiales d'une SARL DEFI-FBL crée le 3 juin 1993 ; qu'à compter du 1er septembre 1998, sur proposition des dirigeants de la société mère, Madame X... a également assuré la direction d'une autre filiale la société ESPACENET ; qu'à la lecture du courrier du 1er avril 1989, il apparaît que la responsabilité opérationnelle de la direction de la société ESPACENET a été confiée à la salariée en plus de sa mission auprès de la société GUYANET, ce qui s'est traduit par une hausse immédiate de son salaire passant de 10 000 francs à 18 000 francs, hausse qui s'est poursuivie, la salariée percevant en dernier lieu un salaire de 5183, 23 euros, outre un avantage en nature d'un montant mensuel de 1128, 12 euros et une prime d'ancienneté de 209, 90 euros ; que la volonté des parties n'était pas d'inscrire la mission de direction qui était confiée à madame X... dans le cadre d'un contrat de travail distinct de celui qui la liait à GUYANET, à telle enseigne que cette dernière n'a rien réclamé à la société ESPACENET pendant plus de cinq ans, démontrant de ce fait qu'elle avait conscience que sa rémunération octroyée par la société FUYANET recouvrait l'ensemble de ses activités ; que la salariée soutient à tort qu'un contrat de travail distinct la liait à la société ESPACENET ; qu'en conséquence, sa prise d'acte injustifiée doit produire les effets d'une démission et la salariée doit être déboutée de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le courrier confiant à Madame X... la direction de la société ESPACENET précisait que cette responsabilité s'ajoutait à sa mission de directrice de la filiale GUYANET et invitait Mme X... à soumettre des propositions d'aménagement ou de renforcement de l'encadrement et de la maîtrise de son équipe pour lui permettre de remplir avec efficacité les nouvelles responsabilités qui lui étaient confiées ; qu'il enfin mentionné que la réalisation des objectifs de l'année en cours permettrait de lui proposer en fin d'année de nouvelles modalités de rémunération des missions qu'elle remplissait pour le groupe en GUYANE ; qu'aucune rémunération ne sera versée et que le 21 février 2005, Madame X... invoquant le non-respect d'un accord, à titre transitoire, pour une rémunération brute mensuelle par la société ESPACENET de 2500 euros avec effet rétroactif au 1er juillet 2004, mettait cette dernière en demeure de lui régler les sommes dues depuis 1998 sur une base de calcul pour cette même année de 5183, 33 euros ; que par courrier du 12 novembre 2005, Madame X... notifiait au gérant de la société ESPACENET qu'elle était contrainte à ne plus poursuivre ses activités en qualité de directeur de cette société ; qu'il ne peut être retenu que la volonté des parties au 1er septembre 1998 était d'inscrire la mission de direction confiée à Madame X... dans le cadre d'un contrat de travail distinct de celui qui la liait à la société GUYANET ; qu'il n'est pas démontré par Mme X... qui entend se prévaloir d'un contrat distinct et à plein temps, que son activité au sein de ESPACENET s'inscrivait de cadre d'une relation de travail caractérisée par un lien de subordination avec la société ESPACENET, dont elle n'a perçu aucune rémunération et qu'elle attendra pour en revendiquer une plus de cinq années après ; que le seul et réel employeur de Madame X... a été, du 1er septembre 1998 à décembre 2005 la société FUYANET, et que la mission qui lui a été confiée au sein de ESPACENET ne présente pas les caractère d‘un contrat de travail se substituant ou s'ajoutant à celui dont elle bénéficiait et auquel elle devait consacrer l'exclusivité de son activité professionnelle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que les juges, saisis d'une demande de qualification d'un contrat de travail, doivent examiner si le travail a ou non été exécuté dans le cadre d'un lien de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever, de façon inopérante, que l'affectation de la salariée s'était traduite par une augmentation de sa rémunération et l'octroi d'un avantage en nature de la part de la société, que la salariée n'avait formulé aucune demande de rémunération pendant cinq ans et qu'ainsi la volonté des parties n'était pas d'inscrire la mission de direction qui était confiée à Madame X... dans le cadre d'un contrat de travail distinct de celui qui la liait à la Société GUYANET, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la salariée, si le gérant de la société GUYANET, qui était également gérant de la société ESPACENT, ne lui adressait pas des instructions en cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait, en sa qualité de directrice de la société ESPACENET, travaillé sous l'autorité de Monsieur Z... pris en sa qualité de gérant de cette société, dès lors que, en premier lieu, c'était en cette qualité qu'il lui avait déterminé les objectifs à atteindre et en avait contrôlé l'exécution, qu'en outre dans un courrier du 19 mai 2005 à en-tête de la société ESPACENET, il lui avait indiqué être resté dans l'attente d'un certain nombre de travaux de sa part, que de même dans un courrier du 15 février 2006 à la même en-tête, le gérant lui avait reproché de n'avoir pas ainsi conduit les instances représentatives du personnel à une certaine époque, et qu'enfin sa lettre de comte rendu adressée au gérant de la société ESPACENET démontrait qu'elle devait lui rendre des comptes sur son activité de directrice ; que l'exposante avait également fait observer, dans ses conclusions précitées, que la société ESPACENET avait soutenu, dans ses propres conclusions, qu'elle avait refusé de lui payer des salaires en raison de ses manquements professionnels et des résultats «catastrophiques» de la société, ce qui démontrait que l'absence de paiement des salaires par la société ESPACENET caractérisait un manquement à ses obligations contractuelles et non une absence de contrat de travail avec elle ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE l'absence de protestation d'un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits, laquelle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en relevant que Madame X... n'avait émis aucune réclamation «pendant plus de cinq ans», la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société ESPACENET (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire, de primes de 13ème mois, et de congés payés, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de licenciement et de préavis et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le seul et réel employeur de Madame X... a été, du 1er septembre 1998 à décembre 2005 la société FUYANET, et que la mission qui lui a été confiée au sein de ESPACENET ne présente pas les caractères d‘un contrat de travail se substituant ou s'ajoutant à celui dont elle bénéficiait et auquel elle devait consacrer l'exclusivité de son activité professionnelle ; que c'est à tort que la salariée soutient qu'un contrat de travail distinct la liait à la société ESPACENET ; qu'en conséquence, sa prise d'acte injustifiée doit produire les effets d'une démission et la salariée doit être déboutée de toutes ses demandes ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant écarté l'existence d'un contrat de travail entre la société ESPACENET et Madame X... ne pouvait considérer que la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles avec cette société produisait les effets d'une démission ni débouter la salariée de ses demandes pour ce motif ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20444
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2012, pourvoi n°11-20444


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20444
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