Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juin 2010), que la Fédération française de rugby (FFR) et l'Etat ont signé le 29 juin 2006 une convention dans le cadre du programme national pour le développement du sport dont l'objectif était de permettre la conclusion de contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) ; que la FFR avait pour mission de présélectionner et d'orienter les candidats retenus vers ses différents comités territoriaux, à charge pour ces derniers de prendre la décision finale de recrutement et de conclure les CAE ; que par lettre du 29 septembre 2006 dont l'objet indiquait " proposition d'embauche ", la FFR a informé M. X... que sa candidature au poste d'agent de liaison et de promotion avait été retenue et l'a orienté vers un comité territorial pour la signature d'un CAE ; que ce comité n'ayant pas conclu de contrat de travail avec l'intéressé, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires au titre de la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée et au titre d'un préjudice moral ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :
1°) que, dès lors qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 1243-4 du code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, après avoir relevé que la fédération française de rugby lui avait fait une promesse d'embauche, pour le débouter de ses demandes, que la non finalisation du contrat lui était exclusivement imputable, que celui-ci avait catégoriquement refusé d'occuper une autre fonction que celle de préparateur physique, ce qui ne correspondait pas au contenu du poste pour lequel il avait été recruté, ni aux besoins des comités concernés, qu'au vu des statuts de la fédération française de rugby, les brevets d'État dont il était alors titulaire ne l'autorisaient pas à exercer une activité de préparateur physique et qu'il était le seul responsable de la non-signature du contrat d'accompagnement dans l'emploi et, donc, en considérant, sans rechercher, ainsi qu'il y avait été invitée par lui-même, s'il n'avait pas expressément accepté la promesse d'embauche qui lui avait faite la fédération française de rugby, et, donc, si un contrat de travail à durée déterminée n'avait pas été conclu entre la fédération française de rugby et lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
2°) que, dès lors qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 1243-4 du code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé ; qu'en laissant sans réponse, après avoir relevé que la fédération française de rugby lui avait fait une promesse d'embauche, le moyen soulevé par lui-même tiré de ce qu'il avait expressément accepté la promesse d'embauche qui lui avait faite la fédération française de rugby et de ce qu'en conséquence, un contrat de travail à durée déterminée avait été conclu entre la fédération française de rugby et lui-même, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait refusé d'occuper une autre fonction que celle de préparateur physique, distincte de celle d'agent de liaison et de promotion ayant fait l'objet de la " promesse d'embauche ", la cour d'appel en a déduit que l'absence de conclusion d'un contrat de travail lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Brahim X... de ses demandes tendant à la condamnation de la fédération française de rugby à lui payer les sommes de 42 144 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « le courrier adressé le 29 mars 2006 par la ffr à M. Brahim X... est rédigé comme suit : " objet : proposition d'embauche. Monsieur, aux termes de nos différents entretiens, nous avons le plaisir de vous confirmer que votre candidature au poste d'agent de liaison et de promotion a été retenue au sein du comité territorial de Bourgogne selon les conditions suivantes :- contrat de travail à durée déterminée dit contrat d'accompagnement dans l'emploi,- statut non cadre,- période d'essai : 1 mois,- date d'entrée : à déterminer avec le comité territorial de votre affectation,- rémunération fixe : 1 756, 00 euros bruts mensuels (1, 4 Smic) sur 12 mois,- votre lieu de travail principal sera basé au siège du comité territorial. Cette embauche donnera lieu à la signature d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Vous serez affilié € aux caisses de retraite complémentaire et de prévoyance, conformément à la législation en vigueur. Votre contrat de travail sera établi dans le mois qui suit votre engagement. Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner, dans les plus brefs délais, le double de cette lettre en faisant précéder votre signature de la mention " lu et approuvé ". Veuillez agréer … "./ Contrairement à ce que soutient la ffr, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que ce courrier valait promesse d'embauche dans la mesure où il énonce de façon précise et complète les conditions de l'emploi./ Le fait que seule la date de début de son exécution n'est pas mentionnée ne permet pas d'écarter cette qualification./ Par ailleurs, même s'il est exact qu'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (Cae) doit donner lieu, d'une part, à la signature d'une convention entre l'employeur et l'État, et d'autre part, à la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention, force est de constater que le courrier litigieux ne fait pas de ces formalités une condition suspensive de l'embauche de l'appelant, de sorte que la ffr est mal fondée à se prévaloir du caractère imparfait de sa rédaction dont elle est la seule responsable./ En revanche, il résulte des éléments produits par la ffr que la non finalisation de ce contrat est exclusivement imputable à Brahim X..../ En effet, il résulte des témoignages circonstanciés et concordants de Messieurs Bernard Y..., vice-président du comité de Bourgogne et Richard Z..., président du comité de l'Ariège, que l'appelant a catégoriquement refusé d'occuper une autre fonction que celle de préparateur physique, ce qui ne correspondait pas au contenu du poste pour lequel il avait été recruté, ni aux besoins des comités concernés./ En outre, au vu des statuts de la ffr, les brevets d'état dont Brahim X... était alors titulaire ne l'autorisaient pas à exercer une activité de préparateur M. Brahim X... c. Fédération française de rugby physique./ Il en résulte que Brahim X... est mal fondé à réclamer à la ffr des indemnités alors qu'il est le seul responsable de la non signature du contrat d'accompagnement dans l'emploi, de sorte qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, dès lors qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 1243-4 du code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, après avoir relevé que la fédération française de rugby avait fait une promesse d'embauche à M. Brahim X..., pour débouter celui-ci de ses demandes, que la non finalisation du contrat était exclusivement imputable à M. Brahim X..., que celui-ci avait catégoriquement refusé d'occuper une autre fonction que celle de préparateur physique, ce qui ne correspondait pas au contenu du poste pour lequel il avait été recruté, ni aux besoins des comités concernés, qu'au vu des statuts de la fédération française de rugby, les brevets d'État dont M. Brahim X... était alors titulaire ne l'autorisaient pas à exercer une activité de préparateur physique et que M. Brahim X... était le seul responsable de la non signature du contrat d'accompagnement dans l'emploi et, donc, en considérant, sans rechercher, ainsi qu'il y avait été invitée par M. Brahim X..., si ce dernier n'avait pas expressément accepté la promesse d'embauche qui lui avait faite la fédération française de rugby, et, donc, si un contrat de travail à durée déterminée n'avait pas été conclu entre la fédération française de rugby et M. Brahim X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part, dès lors qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 1243-4 du code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé ; qu'en laissant sans réponse, après avoir relevé que la fédération française de rugby avait fait une promesse d'embauche à M. Brahim X..., le moyen soulevé par ce dernier tiré de ce que M. Brahim X... avait expressément accepté la promesse d'embauche qui lui avait faite la fédération française de rugby et de ce qu'en conséquence, un contrat de travail à durée déterminée avait été conclu entre la fédération française de rugby et M. Brahim X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.