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28/11/2012 | FRANCE | N°11-13219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-13219


Arrêt n° 2544 F-D
Requête n° W 11-13.219

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par Me Didier Le Prado, avocat de M. Ludovic X..., domicilié ...,
en rectification de l'arrêt n° 1455 rendu par la chambre sociale le 27 juin 2012, dans le litige opposant le requérant à la société Mediapost, société anonyme, dont le siège est 19 rue de la Villette, 69212 Lyon cedex 3,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Ballouhey, conseiller, les

observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré ...

Arrêt n° 2544 F-D
Requête n° W 11-13.219

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par Me Didier Le Prado, avocat de M. Ludovic X..., domicilié ...,
en rectification de l'arrêt n° 1455 rendu par la chambre sociale le 27 juin 2012, dans le litige opposant le requérant à la société Mediapost, société anonyme, dont le siège est 19 rue de la Villette, 69212 Lyon cedex 3,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Ballouhey, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, la rédaction du dispositif est erronée en ce qui concerne la portée de la cassation ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1455 du 27 juin 2012 rendu par la chambre sociale, sera rectifié dans son dispositif comme suit :
"CASSE ET ANNULE, excepté en ce qu'il a confirmé le jugement qui a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 857,55 euros à titre d'indemnité de frais kilométriques, l'arrêt rendu le 25 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy..." ; (la suite de l'arrêt reste inchangée) ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ballouhey, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13219
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2012, pourvoi n°11-13219


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13219
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