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20/11/2012 | FRANCE | N°11-23783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 27 juin 2011) rendu en dernier ressort et sur renvoi après cassation (Soc., 7 avril 2010, n° 07-45.322), que M. X... et 58 autres salariés, contestant la décision de la Société des transports en commun de Limoges d'inclure, à compter de janvier 2002, une prime dite de « versement uniforme » dans le calcul du salaire minimum conventionnel en méconnaissance de la convention collective nationale des réseaux

de transports publics urbains de voyageurs, ont saisi la juridiction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 27 juin 2011) rendu en dernier ressort et sur renvoi après cassation (Soc., 7 avril 2010, n° 07-45.322), que M. X... et 58 autres salariés, contestant la décision de la Société des transports en commun de Limoges d'inclure, à compter de janvier 2002, une prime dite de « versement uniforme » dans le calcul du salaire minimum conventionnel en méconnaissance de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaire et de congés payés ;
Attendu que les 59 salariés font grief au jugement de les débouter de leurs demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du non-paiement d'éléments de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; qu'en se bornant à affirmer que le « versement uniforme » de 22 francs (3,35 euros) « est bien une contrepartie au travail et donc à prendre en compte dans le calcul du salaire minimum » pour débouter les salariés de leurs demandes, sans rechercher concrètement, au vu de ses modalités de calcul et de ses conditions d'attribution, si la prime dite de « versement uniforme », destinée à l'amélioration du pouvoir d'achat, était ou non directement liée au travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et l'annexe VI à cette convention ;
2°/ qu'en retenant que le versement uniforme n'apparaît pas séparément sur les bulletins de paie, suit le salaire de base et est devenu un usage pour les salariés, ce qui n'était pas de nature à démontrer son versement « en contrepartie du travail », seul critère permettant de l'inclure dans le calcul du salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes, qui s'est fondé sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et l'annexe VI à cette convention ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le versement litigieux, après avoir été incorporé au salaire de base puis être devenu une prime d'usage, variait avec ce salaire ainsi qu'avec l'incidence des absences au travail, ce dont il résultait qu'il constituait la contrepartie de ce dernier, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'il devait être pris en compte dans le calcul de la comparaison de la rémunération brute mensuelle avec le salaire mensuel minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et les 58 autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et les 58 autres salariés demandeurs.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du non-paiement d'éléments de salaire ;
AUX MOTIFS QUE la Convention Collective Nationale des Transports Publics Urbains des Voyageurs, portant le n° 3099, fixe les limites du litige, et que les parties s'y réfèrent ; que l'article 20 de la Convention Collective qui définit la rémunération, prévoit que la rémunération est la contrepartie du travail effectué par le salarié et l'article 1 de l'annexe VI de l'accord national de salaires fixe le salaire minimum par application d'un coefficient hiérarchique figurant dans une grille de classement auquel s'ajoute la prime d'ancienneté ; que le versement uniforme de 22 francs versé dès le mois de janvier 1975 a été institué au titre de l'amélioration du pouvoir d'achat de l'année 1974 ; que le Conseil, n'ayant pas de preuves de paiement de ce versement uniforme sur les années suivantes, ne préjuge pas de la pérennité de ce versement ; que celui-ci, n'apparaissant pas séparément sur les bulletins de paye et étant incorporé au salaire de base, suit donc le salaire de base variant avec l'incidence des absences au travail ; que le Conseil considéra qu'il est bien une contrepartie au travail et donc à prendre en compte dans le calcul du salaire minimum ; que sur les bulletins de paye à partir de février 1986 une ligne versement uniforme apparaît et que ce versement a perduré, versé mensuellement jusqu'en 2005 et attribué à l'ensemble du personnel, le Conseil estime que ce versement uniforme est devenu un usage dans cette entreprise ; que cette gratification en usage est devenu un complément de salaire obligatoire à prendre en compte dans le calcul de la comparaison de la rémunération brute mensuelle avec le salaire mensuel minimum conventionnel ;
1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; qu'en se bornant à affirmer que le « versement uniforme » de 22 francs (3,35 €) « est bien une contrepartie au travail et donc à prendre en compte dans le calcul du salaire minimum » pour débouter les salariés de leurs demandes, sans rechercher concrètement, au vu de ses modalités de calcul et de ses conditions d'attribution, si la prime dite de « versement uniforme », destinée à l'amélioration du pouvoir d'achat, était ou non directement liée au travail, le conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et l'annexe VI à cette convention ;
2°) ALORS QU'en retenant que le versement uniforme n'apparaît pas séparément sur les bulletins de paye, suit le salaire de base et est devenu un usage pour les salariés, ce qui n'était pas de nature à démontrer son versement « en contrepartie du travail », seul critère permettant de l'inclure dans le calcul du salaire minimum conventionnel, le conseil de Prud'hommes qui s'est fondé sur des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et l'annexe VI à cette convention.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23783
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 27 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-23783


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23783
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