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20/11/2012 | FRANCE | N°11-21674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-21674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 24 mai 2011) rendu en dernier ressort, que M. X... et deux autres salariés, engagés par la Société de production pharmaceutique et d'hygiène, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer un rappel de salaire au titre de la majoration pour les heures effectuées de nuit prévue par l'accord d'entreprise du 6 novembre 2002 alors, s

elon le moyen, que l'accord d'établissement du 6 novembre 2002 ne fixant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 24 mai 2011) rendu en dernier ressort, que M. X... et deux autres salariés, engagés par la Société de production pharmaceutique et d'hygiène, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer un rappel de salaire au titre de la majoration pour les heures effectuées de nuit prévue par l'accord d'entreprise du 6 novembre 2002 alors, selon le moyen, que l'accord d'établissement du 6 novembre 2002 ne fixant pas la plage de majoration des heures de nuit, il convenait, sur ce point, de se référer aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qui, en son article 22-8-b, limite cette majoration aux heures de travail accomplies entre 22 heures et 5 heures du matin ; qu'en décidant le contraire le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application la disposition conventionnelle susvisée, ensemble par fausse interprétation les articles 2 et 5 de l'accord d'établissement du 6 novembre 2002 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'accord d'entreprise prévoyait, en son article 2, qu'est considéré comme travail de nuit toute heure effectuée entre 22 heures et 7 heures, et, en son article 5, que les heures effectuées de nuit donnent lieu à une majoration de 25 % du salaire mensuel brut et de la prime d'équipe, a fait ressortir que ledit accord fixait la plage horaire à laquelle s'applique la majoration salariale pour les heures effectuées de nuit ; qu'il a exactement décidé que les salariés qui n'ont pas la qualité de travailleurs de nuit mais qui effectuent des heures de travail entre 22 heures et 7 heures doivent bénéficier de la majoration salariale prévue par l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de production pharmaceutique et d'hygiène aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de production pharmaceutique et d'hygiène à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Société de production pharmaceutique et d'hygiène
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SPPH à verser à Monsieur Philippe X..., les sommes de 52,66 € bruts, 873,37 € bruts et 69 €, à Monsieur Stéphan Y..., les sommes de 104,08 € bruts, 1 479,77 € bruts et 119 €, à Monsieur Sylvain Z..., les sommes de 119,27 € bruts, 1 623,26 € bruts et 131 € à titre, respectivement, de rappel de prime d'équipe, de rappel de salaires et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "l'accord de nuit signé avec l'organisation CFTC en date du 6 novembre 2002 précise en son article 2 "qu'est considéré(e) comme travail de nuit toue heure effectué(e) entre 22 heures et 7 heures" ; que cet accord prévoit également, en son article 5, des contreparties au bénéfice des salariés parmi lesquelles figure une majoration de 25 % pour les heures de travail effectuées de nuit ; (que), contrairement aux autres contreparties fixées par l'accord (indemnité de panier de nuit et repos compensateur), le bénéfice de la majoration n'est pas réservé aux travailleurs de nuit puisque l'accord précise : "En contrepartie les heures de travail effectuées de nuit donneront lieu à une majoration de 25 % appliquée au salaire mensuel brut et à la prime d'équipe", ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence les salariés qui n'ont pas la qualité de travailleurs de nuit mais qui effectuent des heures de travail de nuit (entre 22 heures et 7 heures) doivent bénéficier de la majoration de 25 % ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes de Messieurs Philippe X..., Stéphan Y... et Sylvain Z... pour les rappels de salaires et de prime d'équipe" (jugement p.3 alinéas 4 à 9) ;
ALORS QUE l'accord d'établissement du 6 novembre 2002 ne fixant pas la plage de majoration des heures de nuit, il convenait, sur ce point, de se référer aux dispositions de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qui, en son article 22-8-b, limite cette majoration aux heures de travail accomplies entre 22 heures et 5 heures du matin ; qu'en décidant le contraire le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application la disposition conventionnelle susvisée, ensemble par fausse interprétation les articles 2 et 5 de l'accord d'établissement du 6 novembre 2002.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SPPH à verser à Messieurs Philippe X..., Stéphan Y... et Sylvain Z..., respectivement, les sommes de 69 €, 119 € et 131 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "il est établi que le retard de paiement des salaires et de la prime d'équipe a généré un préjudice ; qu'il convient de faire droit aux demandes pour un montant de 69 € pour Monsieur X..., 119 € pour Monsieur Y... et 131 € pour Monsieur Z..." (jugement p.3 alinéas 10 et 11) ;
ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que cependant le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance ; qu'en condamnant la SPPH au paiement de dommages et intérêts aux salariés demandeurs en réparation du préjudice consécutif au retard de paiement des salaires sans caractériser ni la mauvaise foi de la société débitrice, ni un préjudice indépendant du retard qu'auraient subi ces salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21674
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dijon, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-21674


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21674
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