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15/11/2012 | FRANCE | N°12-10255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 12-10255


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 699 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnés aux dépens dans un litige qui les avait opposés au syndicat des copropriétaires du 1 rue Saint-Eleuthère à Paris, M. X..., la SCI Benoît du Loroux et la SCI Marionnaux (les SCI) ont contesté l'état de frais vérifié de M. Z..., avoué qui avait représenté leur ad

versaire (l'avoué) ;
Attendu que l'avoué admis au recouvrement direct des dépens...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 699 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnés aux dépens dans un litige qui les avait opposés au syndicat des copropriétaires du 1 rue Saint-Eleuthère à Paris, M. X..., la SCI Benoît du Loroux et la SCI Marionnaux (les SCI) ont contesté l'état de frais vérifié de M. Z..., avoué qui avait représenté leur adversaire (l'avoué) ;
Attendu que l'avoué admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision ;
Attendu que pour rejeter la contestation formée par M. X... en son nom personnel et en qualité de gérant des SCI et taxer à une certaine somme les frais dus à l'avoué, l'ordonnance énonce qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la provision versée par le client de l'avoué dès lors que ce dernier recouvre ses dépens sur la partie condamnée à les payer ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. X..., si l'avoué n'avait pas reçu de son client des provisions couvrant les dépens, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 décembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les requêtes de M. X... et de la SCP Ortscheidt :
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. X... en son personnel et qualité de gérant des sociétés Benoît du Loroux et Marionnaux ;
AUX MOTIFS QU' il n'appartient pas au juge taxateur de surseoir à statuer sur une contestation de vérification des dépens en vertu d'un arrêt exécutoire comme tel est le cas de l'arrêt de cette cour du 2 février 2009 ayant donné lieu à la condamnation de Jacques X..., de la SCI Benoît du Loroux et de la SCI Marionnaux aux dépens, dans l'attente d'un arrêt devant intervenir dans une autre instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation ;
ALORS QUE le premier président est tenu de répondre au moyen opérant des parties ; qu'en l'espèce, dans son recours motivé, M. X... sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2010, rejetant sa demande en annulation de l'assemblée générale du 13 mai 2000, désignant la société Jean Rompteaux en qualité de syndic, décision qui avait un lien avec l'arrêt du 2 février 2009 (recours p.3 et 4) ; qu'en écartant la demande sans répondre au moyen de M. X..., le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir rejeté la contestation formée par M. X... en son personnel et qualité de gérant des sociétés Benoît du Loroux et Marionnaux et d'avoir taxé à la somme de 1.202,83 € TTC les débours et émoluments dus à Me Z..., avoué à la cour ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas établi d'irrégularité affectant l'état de frais de Maître Jean-Pierre Z... susceptible d'entraîner sa nullité ; qu'en effet, cet état contient le compte détaillé des sommes dues tant au titre des déboursés que des émoluments et rien ne permet de considérer que le bulletin d'évaluation, au demeurant conforme aux dispositions de l'article 13 du décret précité, n'a pas été joint à la demande de vérification ;
ET AUX MOTIFS QUE le calcul de l'émolument proportionnel a été effectué conformément aux dispositions réglementaires précitées, en tenant compte, pour la partie non évaluable en argent, de l'évaluation de 300 unités de base et, pour la partie évaluable en argent, du montant des dommages et intérêts fixés à 3.000 euros ; que l'évaluation de 300 unités de base proposée et admise ainsi qu'il ressort du bulletin d'évaluation, a été exactement appréciée au regard de la difficulté de l'affaire s'appréciant à la lecture des moyens développés et repris dans l'arrêt et des conclusions déposées par Maître Z... devant cette cour le 15 janvier 2008 ; que dans ces conditions, il convient de rejeter la contestation formulée et de taxer les frais de Maître Jean-Pierre Z... à la somme de 1.202,83 euros étant précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la provision versée par le client de Maître Jean-Pierre Z... dès lors que ce dernier recouvre ses dépens sur la partie condamnée à les payer ;
1) ALORS QU'il appartient à l'avoué de prouver qu'il a joint le bulletin d'évaluation à la demande de vérification de l'état de frais ; qu'en écartant le moyen de M. X... qui soutenait que l'avoué concerné n'avait pas joint à la demande de vérification de son état de frais le bulletin d'évaluation, au motif inopérant que rien ne permettait de considérer que ledit bulletin n'avait pas été joint à la demande de l'avoué, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans ses recours, M. X... soutenait que si un bulletin d'évaluation était joint à l'état de frais qui lui avait été notifié (pièce communiquée n°1), ce dernier, qui paginé de 1 à 3, totalisait cinq pages, établissait que ledit bulletin n'avait pas été joint par l'avoué à la demande de vérification de son état de frais ; qu'en jugeant que rien ne permettait de considérer que ledit bulletin n'avait pas été joint à la demande de l'avoué, le premier président de la cour d'appel a dénaturé l'état de frais et violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QU'en affirmant que l'évaluation de 300 unités de base, proposée et admise ainsi qu'il ressort du bulletin d'évaluation, a été exactement appréciée au regard de la difficulté de l'affaire s'appréciant à la lecture des moyens développés et repris dans l'arrêt et des conclusions déposé par Maître Z... devant la cour le 15 janvier 2008, quand les éléments d'appréciation retenus ne permettent pas concrètement d'illustrer la difficulté de l'affaire contestée par M. X..., ni son importance, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;
4) ALORS QUE l'avoué, admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée, ne peut exercer le recouvrement que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si Me Z... ne recouvrait pas pour son propre compte et si les provisions reçues de son client ne couvraient pas les dépens, le délégué du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10255
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°12-10255


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.10255
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