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15/11/2012 | FRANCE | N°11-24032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 11-24032


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 216-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 1109 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de première instance rendu dans un litige portant sur la propriété d'une terre ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que M. X... n'est plus recevable à interjeter appel d'une décision après s'être désisté de son action, fût-c

e par erreur sur la terre en litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement effe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 216-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 1109 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de première instance rendu dans un litige portant sur la propriété d'une terre ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que M. X... n'est plus recevable à interjeter appel d'une décision après s'être désisté de son action, fût-ce par erreur sur la terre en litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement effectué par erreur est nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Louis X...

M. Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable l'appel qu'il a formé contre le jugement rendu par le tribunal de première instance le 25 mai 2005 ;

AUX MOTIFS QUE M. Louis X... n'est plus recevable à interjeter appel d'une décision dans laquelle il s'est désisté de son action, fût-ce par erreur sur la terre en litige ; il n'y a donc pas lieu de statuer au fond ;

ALORS QUE le désistement d'action est nul lorsqu'il est entaché d'une erreur affectant le consentement de son auteur ; que dès lors en affirmant, pour juger irrecevable son appel contre le jugement rendu par le tribunal de première instance le 25 mai 2005, que M. Louis X... –qui avait invoqué s'être désisté par erreur entre la terre Taaha et la terre Taaha 2– n'est plus recevable à interjeter appel d'une décision dans laquelle il s'est désisté de son action, fût-ce par erreur, la cour a violé l'article 384 du code de procédure civile, ensemble l'article 1109 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24032
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 14 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°11-24032


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24032
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