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08/11/2012 | FRANCE | N°11-30568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-30568


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de la construction et de la réparation navales, s'est vu attribuer, par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, à compter du 1er septembre 2000, l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que soutenant s'être heurté à un refus de communication des modalités de calcul du montant de l'allocation et de ses revalorisations, il a saisi une juridiction de sécuri

té sociale ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de la construction et de la réparation navales, s'est vu attribuer, par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, à compter du 1er septembre 2000, l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que soutenant s'être heurté à un refus de communication des modalités de calcul du montant de l'allocation et de ses revalorisations, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le droit d'un bénéficiaire de l'ATA de solliciter de l'organisme social qui lui sert ladite allocation la présentation des modalités de calcul relatives à cette prestation n'est pas enfermée dans un quelconque délai ; qu'aussi en se contentant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir ordonner à la CARSAT du Sud Est de communiquer les modalités de calcul de cette allocation d'affirmer que sa demande était irrecevable sans préciser quelle disposition rendait cette demande tardive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'absence de recours, l'allocation était devenue définitive après l'écoulement du délai de deux mois de la décision de la commission de recours amiable intervenue le 26 novembre 2001 rejetant la réclamation de M. X... ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Et attendu que le moyen critique en sa deuxième branche un motif inopérant ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ;
Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable la demande de M. X..., l'a également déclarée mal fondée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1°, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen :
1°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt attaqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en condamnant M. X... au paiement d'une amende civile sans caractériser la faute qu'il aurait commise dans l'exercice de son droit d'action en justice, la cour d'appel a violé l'article R. 144-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cassation partielle laisse subsister une disposition de l'arrêt qui, à elle seule, justifie le prononcé de l'amende civile;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement et par voie de retranchement, en ce qu'il a déclaré M. X... mal fondé en sa demande, l'arrêt rendu le 19 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable et en tout cas mal fondée, la demande de Jean-Claude X... tendant à faire constater la résistance abusive de la CARSAT -SE et de la CRA à sa demande tendant à ce que lui soient communiquées les modalités de calcul relatives à l'Allocation des Travailleurs de l'Amiante qui lui était servie et à ce que soit ordonnée la communication de ces modalités de calculs sous astreinte ;
Aux motifs qu' « initialement, Jean-Claude X... a saisi le tribunal d'une contestation relative à la décision implicite par laquelle la CRAMSE n'a pas répondu à la réclamation du 05 mars 2007 et contester la décision implicite par laquelle la CRA de la CRAM n'a pas répondu à la réclamation du 07 mai 2007 réitérée le 05 septembre 2007'.La vérification de la demande permet d'admettre qu'il s'agit (lettre du 05 mars 2007) pour Jean-Claude X... de demander ‘la communication des modalités de calcul de l'ATA ... du 21 novembre 2000 ... le 05 février 2005 ... et enfin celles versées le 05 janvier 2007.'Il s'agit là de l'objet du recours auquel la CARSAT (anciennement CRAM) a répondu dans ses conclusions en opposant la forclusion de la demande et subsidiairement la prescription.… que postérieurement à la notification d'attribution de l'ATA, Jean-Claude X... n'a exercé aucun recours qui lui aurait permis de contester le montant et les modalités de calcul de celle-ci puis sa revalorisation à partir d'une assiette déterminée soit par l'organisme soit judiciairement.En effet le 26 novembre 2001 la CRA de la CRAM avait rejeté sa réclamation sans qu'un recours judiciaire soit formé. Ainsi cette allocation est elle devenue définitive après l'écoulement du délai de deux mois de la décision de la CRA de la CRAM intervenue le 26 novembre 2001.La demande présentée le 14 décembre 2001 (quant au point de départ de l'allocation ATA) a fait l'objet d'un contentieux qui s'est clôturé par l'arrêt de la cour de cassation en date du 17 janvier 2008.Il devra d'ailleurs être considéré qu'une demande de précision concernant un document administratif ne paraît pas correspondre à une possibilité de recours au titre du contentieux général de la sécurité sociale faute de décision de refus notifiée, dès lors que Jean-Claude X... croyant devoir la saisir avant tout refus exposé, l'absence de réponse de celle-ci n'ouvrait pas pour autant un droit à recours lequel était limité par l'éventuelle contestation portée sur la décision d'attribution initiale, position d'ailleurs que de manière paradoxale, Jean-Claude X... soutient effectivement dans ses conclusions (page 9).Au demeurant il sera utile de préciser quelque soient les modalités d'une éventuelle communication, une telle demande s'exposerait aujourd'hui si une contestation naissait de ce chef, à la prescription quinquennale concernant les modalités de calcul de l'ATA.Enfin, Jean-Claude X... produit un courrier d'un avocat, Me Y..., mentionnant ‘n'avoir jamais été destinataire d'une quelconque décision de la CRAMSE vous notifiant les modalités de calcul de l'AT.'A cet égard il sera noté que le 6 novembre 2006, au cours de l'instance précédente ayant abouti à l'arrêt du 6 février 2007, Me Y..., dont le courrier évoqué a été produit, accusait réception de la télécopie de la CRAM et en réponse communiquait ses propres éléments de calcul.Préalablement à l'audience du 21 novembre et le 16 novembre 2006, lui était adressée une télécopie contenant la réponse et les éléments de calcul.Enfin le 11 novembre 2006, ce même avocat présentait des conclusions aux termes desquelles il indiquait que les éléments de calcul (estimés insuffisants) lui avaient été communiqués le 03 mars 2006 et que s'ensuivait une critique des éléments proposés.Ces éléments de calcul étaient reproduits dans une télécopie de la CRAM (avec AR de réception) en date du 16 novembre 2006.Il n'apparaît cependant pas utile de mettre en cause cet auxiliaire de justice.En tout état de cause, nonobstant le défaut de contradictoire du premier jugement, pour faire reste de droit et à reprendre le sens exact du recours diligenté le 05 mars 2007, réitéré en mai et septembre 2007, il a été largement répondu à la demande de communication objet du litige, 1) Alors que, dès lors qu'il a déclaré une partie irrecevable en sa demande en raison de la prescription de son action, le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner le fond du litige en statuant sur les moyens de parties; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a tout à la fois dit irrecevable l'action de Monsieur X... et retenu qu'elle était sans fondement; qu'en statuant sur le fond du litige tout en disant l'action de Monsieur X... irrecevable, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
2) Alors que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ont compétence pour connaître des différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'aussi en retenant, pour dire irrecevable le recours de Monsieur X... qu'elle ne serait pas compétente pour connaître du recours formé par ce dernier afin d'obtenir que la Caisse soit condamnée sous astreinte à lui communiquer les modalités de calcul de l'allocation qu'elle lui avait servie, la Cour d'appel a violé l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale ;
3) Alors que le droit d'un bénéficiaire de l'ATA de solliciter de l'organisme social qui lui sert ladite allocation la présentation des modalités de calcul relatives à cette prestation n'est pas enfermée dans un quelconque délai ;qu'aussi en se contentant, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner à la CARSAT du Sud Est de communiquer les modalités de calcul de cette allocation d'affirmer que sa demande était irrecevable sans préciser quelle disposition rendait cette demande tardive, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Claude X... à une amende civile de 1500 euros ;
Aux motifs que « dans ces conditions, à l'argumentaire de Jean-Claude X..., qui n'apparaît être constitué que d'arguties, il conviendra de répondre en raison du caractère abusif de celui-ci par le prononcé d'une amende civile, étant inadmissible à la fois de tronquer la réalité d'une formalité de communication réalisée au moins dès 2006 alors même qu'aucune précision n'est véritablement apportée quant à la portée de la demande à laquelle il avait déjà été satisfait, d'induire un auxiliaire de justice en erreur alors que les courriers et conclusions produits suffisent à démontrer le contraire ou au moins témoigner qu'il avait été satisfait à la demande de communication des modalités de calcul tant de l'ATA que de sa revalorisation ; en conséquence, vu l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner Jean-Claude X... à une amende civile de 1 500 euros » ;
Alors, d'une part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt attaqué, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en condamnant Monsieur X... au paiement d'une amende civile sans caractériser la faute qu'il aurait commise dans l'exercice de son droit d'action en justice, la Cour d'appel a violé l'article R. 144-10 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-30568
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-30568


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30568
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