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08/11/2012 | FRANCE | N°11-25409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-25409


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, 1er juillet 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) ayant demandé à Mme X..., bénéficiaire du tiers payant, de lui régler les montants cumulés au titre des années 2007, 2008, 2009 et jusqu'au 1er juin 2010 de la participation forfaitaire et de la franchise annuelle qui demeurent à charge de l'assurée selon les dispositions de l'article L. 322-2

, II et III, du code de la sécurité sociale, l'intéressée a saisi d'un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, 1er juillet 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) ayant demandé à Mme X..., bénéficiaire du tiers payant, de lui régler les montants cumulés au titre des années 2007, 2008, 2009 et jusqu'au 1er juin 2010 de la participation forfaitaire et de la franchise annuelle qui demeurent à charge de l'assurée selon les dispositions de l'article L. 322-2, II et III, du code de la sécurité sociale, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de la condamner pour faute au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que dans la mesure où une circulaire est dépourvue de toute valeur réglementaire, elle ne saurait être invoquée en tant qu'elle imposerait une règle à la charge de la caisse ; qu'en se fondant sur une précision résultant d'une circulaire ministérielle du 11 mai 2009 pour décider que la caisse "n'a pas respecté cette règle", les juges du fond ont violé l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à considérer même que la circulaire du 11 mai 2009 puisse avoir une quelconque valeur réglementaire, le fait qu'elle autorise les caisses à grouper en fin d'année civile le recouvrement des sommes dues par les assurés au titre de leur participation et des franchises ne leur fait en rien interdiction de grouper plusieurs exercices dans la limite de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'en décidant néanmoins le contraire, le jugement a été rendu en violation de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que si en cas de paiement indu la caisse est effectivement susceptible de commettre une faute à l'origine d'un préjudice pour l'assuré dans la mesure où, du fait de la décision précédemment prise de rembourser ce dernier, celui-ci peut légitimement considérer disposer de la somme allouée, il en va différemment lorsque la caisse agit directement en recouvrement de la créance que la loi lui attribue, en l'absence de tout remboursement préalable, rien n'autorisant alors l'assuré à penser que les sommes réclamées dans le délai de prescription ne le seraient pas ; qu'en se prononçant néanmoins comme ils l'ont fait pour estimer que la caisse, en procédant au recouvrement de quatre années successives de participations forfaitaires et de franchises, aurait commis une faute constitutive d'un préjudice susceptible de venir réduire la créance qu'elle tenait sur l'assuré, les juges du fond ont violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
4°/ qu'eu égard aux frais qu'entraîne l'exercice d'une action en recouvrement, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans s'interroger sur le point de savoir si la modicité des sommes à recouvrer ne justifiait pas à elle seule que la caisse puisse procéder à une facturation commune au titre de plusieurs années ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le jugement retient que lorsque la caisse ne peut pas recouvrer les sommes dues sur les remboursements de soins à venir, leur paiement doit être réclamé à l'assuré ; que l'organisme doit adresser à cette fin un avis des sommes à payer en l'informant sur les montants dont il est redevable ; qu'il est, toutefois, ajouté dans la circulaire ministérielle du 11 mai 2009 que compte tenu des faibles montants que ces sommes peuvent représenter, l'organisme d'assurance maladie pourra pour des raisons de coût de gestion, faire une demande globalisée de remboursement et de recouvrement de la participation forfaitaire et de la franchise à la fin de chaque année civile ; qu'en procédant au recouvrement de quatre années successives de participations forfaitaires et de franchises, la caisse n'a pas respecté cette règle ; qu'il s'agit d'une faute dont elle doit réparation ; qu'au regard de ses revenus mensuels de 680,65 euros, la somme de 2 46,60 euros qui est réclamée à Mme X... la place dans une situation insoluble pour le paiement qui lui est réclamé ; qu'il existe un lien de causalité entre le retard de la caisse à réclamer la participation forfaitaire et les franchises et le préjudice subi par l'intéressée du fait de cette faute ;
Que par ces seuls motifs, caractérisant une faute qui résultait du recouvrement cumulé de quatre années sans que la caisse n'ait justifié en avoir proposé l'échelonnement à l'intéressée dont les faibles ressources lui étaient connues, le tribunal a légalement justifié la condamnation de l'organisme social au paiement de dommages-intérêts dont il a souverainement apprécié le montant ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné la CPAM DU TARN ET GARONNE au paiement d'une indemnité de 200 euros, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « la CPAM produit un décompte des sommes dues par Madame X... en application de l'article L 322-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de ce texte et de la circulaire ministérielle du 11 mai 2009 que lorsque la caisse ne peut pas recouvrer les sommes dues sur les remboursements de soins à venir, leur paiement doit être réclamé à l'assuré ; que l'organisme doit adresser à cette fin un avis des sommes à payer en l'informant sur les montants dont il est redevable ; qu'il est toutefois ajouté dans la circulaire ministérielle du 11 mai 2009 que compte tenu des faibles montants que ces sommes peuvent représenter, l'organisme d'assurance maladie pourra pondérer pour des raisons de coût de gestion, faire une demande globalisée de remboursement et de recouvrement de la participation forfaitaire et de la franchise à la fin de chaque année civile ; qu'en procédant au recouvrement de quatre années successives de participations forfaitaires et de franchises, la CPAM n'a pas respecté cette règle ; qu'il s'agit bien d'une faute dont elle doit réparation ; que le préjudice subi par Christiane X... est incontestable ; qu'au regard de ses revenus mensuels de 680,65 euros, la somme de 246,60 euros qui lui est réclamée la place dans une situation insoluble pour le paiement qui lui est réclamé ; qu'il existe bien un lien de causalité entre le retard de la caisse à réclamer la participation forfaitaire et les franchises et le préjudice subi par Christiane X... du fait de cette faute ; que dès lors la demande en dommages et intérêts de Christiane X... est bien fondée et qu'il convient d'y faire droit à hauteur de 200 euros » ;
ALORS QUE, les commémoratifs du jugement font apparaître que pour solliciter l'octroi d'une indemnité, Madame X... soutenait « qu'en matière de paiement indu, la faute du prétendu créancier engage la responsabilité de son auteur envers le débiteur lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice » ; qu'en se fondant sur une faute qu'aurait commise la caisse en agissant, non pas dans le cadre de la répétition de l'indu, mais dans le cadre d'une action en recouvrement d'une somme due, les juges du fond ont relevé d'office un moyen ; qu'en s'abstenant d'interpeller les parties, et notamment la CPAM, pour leur permettre de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné la CPAM DU TARN ET GARONNE au paiement d'une indemnité de 200 euros, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « la CPAM produit un décompte des sommes dues par Madame X... en application de l'article L 322-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de ce texte et de la circulaire ministérielle du 11 mai 2009 que lorsque la caisse ne peut pas recouvrer les sommes dues sur les remboursements de soins à venir, leur paiement doit être réclamé à l'assuré ; que l'organisme doit adresser à cette fin un avis des sommes à payer en l'informant sur les montants dont il est redevable ; qu'il est toutefois ajouté dans la circulaire ministérielle du 11 mai 2009 que compte tenu des faibles montants que ces sommes peuvent représenter, l'organisme d'assurance maladie pourra pondérer pour des raisons de coût de gestion, faire une demande globalisée de remboursement et de recouvrement de la participation forfaitaire et de la franchise à la fin de chaque année civile ; qu'en procédant au recouvrement de quatre années successives de participations forfaitaires et de franchises, la CPAM n'a pas respecté cette règle ; qu'il s'agit bien d'une faute dont elle doit réparation ; que le préjudice subi par Christiane X... est incontestable ; qu'au regard de ses revenus mensuels de 680,65 euros, la somme de 246,60 euros qui lui est réclamée la place dans une situation insoluble pour le paiement qui lui est réclamé ; qu'il existe bien un lien de causalité entre le retard de la caisse à réclamer la participation forfaitaire et les franchises et le préjudice subi par Christiane X... du fait de cette faute ; que dès lors la demande en dommages et intérêts de Christiane X... est bien fondée et qu'il convient d'y faire droit à hauteur de 200 euros » ;
ALORS QUE, premièrement, dans la mesure où une circulaire est dépourvue de toute valeur réglementaire, elle ne saurait être invoquée en tant qu'elle imposerait une règle à la charge de la CPAM ; qu'en se fondant sur une précision résultant d'une circulaire ministérielle du 11 mai 2009 pour décider que la CPAM « n'a pas respecté cette règle », les juges du fond ont violé l'article L. 322-2 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, à considérer même que la circulaire du 11 mai 2009 puisse avoir une quelconque valeur réglementaire, le fait qu'elle autorise les CPAM à grouper en fin d'année civile le recouvrement des sommes dues par les assurés au titre de leur participation et des franchises ne leur fait en rien interdiction de grouper plusieurs exercices dans la limite de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'en décidant néanmoins le contraire, le jugement a été rendu en violation de l'article L. 322-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, si en cas de paiement indu la CPAM est effectivement susceptible de commettre une faute à l'origine d'un préjudice pour l'assuré dans la mesure où, du fait de la décision précédemment prise de rembourser ce dernier, celui-ci peut légitimement considérer disposer de la somme allouée, il en va différemment lorsque la CPAM agit directement en recouvrement de la créance que la loi lui attribue, en l'absence de tout remboursement préalable, rien n'autorisant alors l'assuré à penser que les sommes réclamées dans le délai de prescription ne le seraient pas ; qu'en se prononçant néanmoins comme ils l'ont fait pour estimer que la CPAM, en procédant au recouvrement de quatre années successives de participations forfaitaires et de franchises, aurait commis une faute constitutive d'un préjudice susceptible de venir réduire la créance qu'elle tenait sur l'assuré, les juges du fond ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, eu égard aux frais qu'entraîne l'exercice d'une action en recouvrement, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans s'interroger sur le point de savoir si la modicité des sommes à recouvrer ne justifiait pas à elle seule que la CPAM puisse procéder à une facturation commune au titre de plusieurs années ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25409
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-25409


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25409
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