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08/11/2012 | FRANCE | N°11-21545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-21545


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 162-16-4 et L. 162-17-3, I, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le prix de vente au public des médicaments est fixé soit par convention entre l'entreprise pharmaceutique et le comité économique des produits de santé, soit, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décis

ion du comité ; que, selon le second, les prix de vente au public des médicam...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 162-16-4 et L. 162-17-3, I, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le prix de vente au public des médicaments est fixé soit par convention entre l'entreprise pharmaceutique et le comité économique des produits de santé, soit, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité ; que, selon le second, les prix de vente au public des médicaments, les tarifs et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité économique des produits de santé sont publiés au Journal officiel de la République française ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fixation du prix de vente au public des médicaments revêtant, quelle qu'en soit la forme, un caractère réglementaire, elle n'est opposable aux tiers qu'après publication au Journal officiel ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle de la facturation, portant sur les années 2005 à 2007,des médicaments par voie de télétransmission des feuilles de soins électroniques par la Pharmacie République (la pharmacie), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié un indu pour une certaine somme à la pharmacie ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter la pharmacie de sa demande, le jugement, après avoir rappelé que, selon l'article 3 de l'arrêté interministériel du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 août 2003 applicable en l'espèce, les pharmaciens d'officine peuvent, lorsque le prix ou le tarif forfaitaire de responsabilité d'une spécialité pharmaceutique est modifié, continuer à commercialiser, à titre transitoire pendant une période d'un mois à compter de la date d'application de la modification du prix ou du tarif, les unités de cette spécialité comportant une vignette à leur prix ou tarif antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date, les unités ainsi délivrées pouvant continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement, retient qu'en l'espèce, le contrôle a porté sur la facturation de médicaments dont l'ancien prix n'était plus en vigueur depuis au moins six mois et que le délai prévu par le texte précité était donc largement dépassé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les décisions du comité économique des produits de santé modifiant le prix des médicaments avaient été publiées au Journal officiel, de sorte qu'elles ne pouvaient recevoir application pour la période antérieure, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; la condamne à payer à M. X... exerçant sous l'enseigne Pharmacie République la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la CPAM du Rhône, la somme de 1199,26 € ;
AUX MOTIFS QUE la convention dite Sesam Vitale, publiée le 14 août 1999, prévoit en son article 5-4 : « à titre provisoire, dans l'attente de la fixation de l'ensemble des règles de contrôle automatisé du codage des médicaments dans la convention nationale définissant les rapports entre l'assurance-maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires, et pour faciliter les évolutions de prix liées au changement de marge et à la substitution générique, les contrôles automatisés du prix et du taux des médicaments facturés à l'assurance-maladie donnent lieu à des signalements » ; aucune sanction n'est prévue en cas d'absence de signalement par l'organisme social, et ce défaut ne peut en aucun cas valoir renonciation au droit de réclamer l'indu, conformément à la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; l'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987, relatif au prix et aux marges des médicaments remboursables, dans sa version du 4 septembre 2003 au 19 mars 2011, dispose que lorsque le prix ou le tarif forfaitaire de responsabilité d'une spécialité pharmaceutique est modifié, les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix ou de tarif, les unités de cette spécialité comportant une vignette à leur prix ou tarif antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date ; les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix ou tarifs antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement ; l'arrêté du 12 février 2004, invoqué par le demandeur, n'a pas modifié cette disposition ; en l'espèce, le contrôle a porté sur la facturation de médicaments dont l'ancien prix n'était plus en vigueur depuis au moins un mois ; le délai prévu par le texte précité était donc largement expiré ;
1°) ALORS QUE l'article 5.4 de la convention Sesam Vitale du 14 août 1999 conclue entre l'assurance-maladie, d'une part, et la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et l'Union nationale des pharmacies de France, d'autre part, prévoyait, afin de faciliter l'évolution des prix liée aux changements de marge et à la substitution générique, que des contrôles automatisés du prix et du taux des médicaments facturés à l'assurance-maladie seraient réalisés et qu'ils donneraient lieu à des signalements, procédure qui, sauf à priver le texte de toute portée, constituait un préalable nécessaire à toute réclamation de la part de l'assurance maladie en cas d'erreur sur le taux ou le prix d'un médicament ayant fait l'objet d'un changement ; que dès lors, en considérant qu'en l'absence de sanction expressément prévue en cas de défaut de signalement, ce défaut ne pouvait avoir la moindre incidence sur le droit de l'assurance-maladie à demander le remboursement de sommes indûment versées au titre de médicaments facturées, par erreur, à un prix supérieur à celui en vigueur à la date de leur délivrance, le tribunal a violé l'article précité ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les modifications de prix de médicaments ne sont opposables aux pharmaciens que si elles sont régulièrement publiées ; que dès lors, en se bornant à énoncer que le contrôle litigieux, qui concernait la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 avril 2007, avait porté sur la facturation de médicaments dont l'ancien prix n'était plus en vigueur depuis au moins six mois, de sorte que le délai prévu par l'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 pour mettre les prix en conformité était expiré, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, bien que la décision du comité économique des produits de santé ayant modifié le prix de ces médicaments ait été rendue le 24 janvier 2006, la publication de l'avis n'était pas intervenue que les 20 janvier et 7 mars 2007, de sorte que les nouveaux prix ne pouvaient être appliqués avant ces dates, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 163-9 I du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21545
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Rhone, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-21545


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21545
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