La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2012 | FRANCE | N°11-21677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21677


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que Dominique X... s'est pourvue en cassation le 21 juillet 2011 contre un arrêt rendu le 26 mai 2011 par la cour d'appel de Dijon, dans une instance l'opposant à la société d'exploitation des Etablissements l'Entretien Joseph Faure ;

Attendu que Dominique X... est décédée ; que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'interruption de l'insta

nce ;

Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que Dominique X... s'est pourvue en cassation le 21 juillet 2011 contre un arrêt rendu le 26 mai 2011 par la cour d'appel de Dijon, dans une instance l'opposant à la société d'exploitation des Etablissements l'Entretien Joseph Faure ;

Attendu que Dominique X... est décédée ; que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance interrompue et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du six février 2013 à 9 h 30 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21677
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise)
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-21677


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21677
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award