La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2012 | FRANCE | N°11-21071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 4 mai 2009 par la société Restauration de Bourgogne en qualité de cuisinière ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige r

elatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 4 mai 2009 par la société Restauration de Bourgogne en qualité de cuisinière ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 4 mai au 25 juin 2009, l'arrêt retient que la salariée ne produit qu'un agenda sur lequel elle a reporté, à la main, ses horaires de travail, chaque page étant tamponnée du cachet de l'entreprise ; que le contenu de cet agenda ne peut suffire à étayer la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte précis des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 4 mai au 25 juin 2009, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Restauration de Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Restauration de Bourgogne à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la date d'embauche au 4 mai 2009, d'AVOIR en conséquence, à compter de cette date seulement, requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire du 14 février au 3 mai 2009, d'indemnités compensatrices de repas du 14 février au 3 mai 2009, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé et ordonné la remise de fiches de paye, certificat de travail et attestations pôle emploi rectifiés, le tout sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement ;

AUX MOTIFS QUE « La date d'embauche :
Brigitte X... affirme avoir été embauchée le 14 février 2009. Elle en veut pour preuve d'une part, le contenu d'un agenda personnel, d'autre part, différentes attestations et enfin, l'absence d'objection de l'employeur dans sa réponse à son courrier de prise d'acte.
L'appelante ne conteste pas avoir rempli elle-même les pages de l'agenda dont elle se prévaut et sur lesquelles ont été reportés, à la main, des horaires de travail à compter du samedi 14 février 2009, chaque page étant également revêtue du cachet de l'entreprise.
La SARL DE RESTAURATION DE BOURGOGNE soutient que la salariée a elle-même apposé le tampon de l'entreprise sur son agenda dont les mentions ont été rédigées d'une seule traite et non pas au jour le jour.
Comme l'a observé pertinemment le conseil de prud'hommes, l'apposition du tampon de l'entreprise n'est pas ratifiée par aucune signature de sorte qu'il n'est pas possible d'en identifier l'auteur.
Il est manifeste que les mentions manuscrites portées sur l'agenda, qui sont toutes de la même encre et de la même facture, ont été rédigées d'un seul et même élan et non pas au fil des jours de travail.
Nul n'étant autorisé à se constituer une preuve à lui-même, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir refusé d'accorder la moindre valeur probante à cet agenda.
Deux attestations produites par l'appelante font état, sans plus de précisions, de sa présence au restaurant, comme cuisinière, depuis le 14 février, pour la première, et depuis fin février, pour la seconde.
Ces documents quelque peu discordants, non circonstanciés et que rien ne corrobore sont insusceptibles de constituer la preuve de l'embauche de Brigitte X... par la SARL DE RESTAURATION DE BOURGOGNE en qualité de cuisinière à compter du 14 septembre 2009.
De la même façon, le fait que dans sa réponse à la prise d'acte de Brigitte X..., la SARL DE RESTAURATION DE BOURGOGNE n'ait pas protesté contre l'affirmation de la salariée selon laquelle son embauche remonterait au 14 février 2009 ne vaut pas reconnaissance, même implicite, de la véracité de ladite affirmation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Brigitte X... de sa demande tendant à la fixation de la date d'embauche au 14 février 2009 ainsi que de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire du 14 février au 3 mai 2009, d'indemnités compensatrices de repas du 14 février au 3 mai 2009, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la date d'embauche
Attendu que Mme X... fait grief à son employeur de l'avoir embauchée dès le 14 février 2009 mais de ne l'avoir déclarée à l'URSSAF qu'à compter du 27 avril 2009, ne lui payant ses salaires qu'à compter du 4 mai 2009 ;
Qu'elle justifie ses prétentions en fournissant un agenda sur lequel elle a noté ses heures de présence attestées à chaque page par le tampon de l'entreprise outre qu'elle produit diverses attestations justifiant la réalité des heures effectuées et notées sur cet agenda ;
Attendu que la SARL DE RESTAURATION DE BOURGOGNE conteste la valeur probante de cet agenda, soulignant qu'il n'a pas été rédigé au jour le jour mais en une seule fois, pour le besoin de la cause ; preuve en est rapportée par l'écriture identique (même stylo, même encre) du début à la fin ;
Que la preuve ne peut être rapportée par l'apposition du tampon de l'entreprise, sans qu'il ne puisse être déterminé qui l'a apposé, n'étant justifié par aucune signature ou moyen d'identification ;
Attendu que la SARL DE RESTAURATION DE BOURGOGNE conteste également la valeur probante des deux attestations produites pour justifier de sa présence dans l'entreprise à compter du 16 février 2009 ;
Attendu que les éléments de preuves rapportées par la demanderesse au moyen de son agenda ne peut être retenu, ayant établi pour les besoins de la cause cet agenda d'une même plume et d'une seule traite ;
Que l'accord de l'employeur sur cet agenda ne peut être justifié par apposition du tampon de l'entreprise qui n'est pas authentifié par la signature du gérant ;
Attendu que les attestations produites par Mme X... ne permettent pas d'avoir un témoignage précis, objectif, daté dans le temps, pour permettre de justifier une présence réelle de cette dernière dans l'entreprise entre le 14 février 2009 et le 4 mai 2009 ; seule, l'attestation de Mme Y... justifie la date du 14 février 2009 mais aucune date de présence, bien qu'étant cliente du restaurant ;
Il y a lieu d'écarter ces attestations non probantes ainsi que l'agenda produit par Mme X... et dire que Mme X... ne peut justifier son embauche avant le 4 mai 2009, l'ayant d'ailleurs signé le 21 mai 2009 sans protestation tant sur les salaires non perçus que sur la date d'embauche et de rejeter l'accusation de travail dissimulé » ;

1°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'un salarié peut en conséquence offrir de prouver la date effective de son embauche par la production d'un agenda personnel portant le nombre des heures réalisées depuis le début de la relation contractuelle, aurait-il été établi par ses soins d'une même plume et d'une même traite et le cachet de l'entreprise apposé sur chaque page ne serait-il accompagné d'aucune signature ; que dès lors, en retenant que « nul n'étant autorisé à se constituer une preuve à lui-même » aucune valeur ne pouvait être conférée à l'agenda personnel de la salariée établi par ses seuls soins sans signature de l'employeur sur le tampon de l'entreprise apposé sur chacune des pages, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la salariée produisait quatre attestations témoignant de sa présence au restaurant dès février 2009 ; qu'en retenant que les deux attestations produites n'étaient pas probantes, la Cour d'appel, qui s'est manifestement abstenue d'examiner l'ensemble des pièces versées aux débats, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, la preuve d'un fait peut résulter d'un ensemble d'indices concordants ; qu'en examinant séparément la valeur de l'agenda personnel de la salariée puis des attestations produites, puis de l'absence de dénégation par l'employeur sur la date d'embauche visée par la salariée dans sa lettre de prise d'acte, sans rechercher si, ensemble, ces circonstances n'étaient pas de nature à constituer un faisceau d'indices établissant la date effective d'embauche de la salariée au 14 février 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1221-1 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 3) que Monsieur Z... avait lui-même reconnu que sa date réelle d'embauche était antérieure à celle mentionnée dans son contrat de travail ; que la salariée versait à l'appui de cette affirmation un procès verbal des services de police de DIJON du 30 octobre 2009 aux termes duquel Monsieur Z... reconnaissait que la salariée avait travaillé au sein de l'entreprise « pendant quelques mois », affirmation incompatible avec une présence entre le 4 mai et le 21 juin 2009 seulement, soit pendant moins de deux mois ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la salariée tiré de l'aveu de son responsable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la salariée invoquait encore la pratique courante de l'employeur de ne pas déclarer son personnel, ou de ne le déclarer qu'après la date réelle d'embauche ; qu'elle produisait deux attestations (attestations de Monsieur A... et Madame B...) faisant état de la déclaration tardive d'un salarié, ainsi qu'un jugement du Tribunal correctionnel de Dijon du 1er octobre 2009 condamnant l'employeur pour travail dissimulé et défaut d'inscription de salarié sur le registre unique du personnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « Brigitte X... affirme avoir été embauchée le 14 février 2009. Elle en veut pour preuve d'une part, le contenu d'un agenda personnel, d'autre part, différentes attestations et enfin, l'absence d'objection de l'employeur dans sa réponse à son courrier de prise d'acte.
L'appelante ne conteste pas avoir rempli elle-même les pages de l'agenda dont elle se prévaut et sur lesquelles ont été reportés, à la main, des horaires de travail à compter du samedi 14 février 2009, chaque page étant également revêtue du cachet de l'entreprise.
La SARL DE RESTAURATION DE BOURGOGNE soutient que la salariée a elle-même apposé le tampon de l'entreprise sur son agenda dont les mentions ont été rédigées d'une seule traite et non pas au jour le jour.
Comme l'a observé pertinemment le conseil de prud'hommes, l'apposition du tampon de l'entreprise n'est pas ratifiée par aucune signature de sorte qu'il n'est pas possible d'en identifier l'auteur.
Il est manifeste que les mentions manuscrites portées sur l'agenda, qui sont toutes de la même encre et de la même facture, ont été rédigées d'un seul et même élan et non pas au fil des jours de travail.
Nul n'étant autorisé à se constituer une preuve à lui-même, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir refusé d'accorder la moindre valeur probante à cet agenda.
Deux attestations produites par l'appelante font état, sans plus de précisions, de sa présence au restaurant, comme cuisinière, depuis le 14 février, pour la première, et depuis fin février, pour la seconde.
Ces documents quelque peu discordants, non circonstanciés et que rien ne corrobore sont insusceptibles de constituer la preuve de l'embauche de Brigitte X... par la SARL DE RESTAURATION DE BOURGOGNE en qualité de cuisinière à compter du 14 septembre 2009.
De la même façon, le fait que dans sa réponse à la prise d'acte de Brigitte X..., la SARL DE RESTAURATION DE BOURGOGNE n'ait pas protesté contre l'affirmation de la salariée selon laquelle son embauche remonterait au 14 février 2009 ne vaut pas reconnaissance, même implicite, de la véracité de ladite affirmation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Brigitte X... de sa demande tendant à la fixation de la date d'embauche au 14 février 2009 ainsi que de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire du 14 février au 3 mai 2009, d'indemnités compensatrices de repas du 14 février au 3 mai 2009, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé …
Le contenu de l'agenda ne faisant pas foi des horaires de travail qui y sont mentionnés, comme il a été énoncé ci-avant, les premiers juges ont, à bon droit considérer, pour la rejeter, que la demande de rappel d'heures supplémentaires présentée par Brigitte X... n'était pas étayée. La confirmation de leur décision s'impose également de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que Mme X... fait grief à son employeur de l'avoir embauchée dès le 14 février 2009 mais de ne l'avoir déclarée à l'URSSAF qu'à compter du 27 avril 2009, ne lui payant ses salaires qu'à compter du 4 mai 2009 ;
Qu'elle justifie ses prétentions en fournissant un agenda sur lequel elle a noté ses heures de présence attestées à chaque page par le tampon de l'entreprise outre qu'elle produit diverses attestations justifiant la réalité des heures effectuées et notées sur cet agenda ;
Attendu que la SARL DE RESTAURATION DE BOURGOGNE conteste la valeur probante de cet agenda, soulignant qu'il n'a pas été rédigé au jour le jour mais en une seule fois, pour le besoin de la cause ; preuve en est rapportée par l'écriture identique (même stylo, même encre) du début à la fin ;
Que la preuve ne peut être rapportée par l'apposition du tampon de l'entreprise, sans qu'il ne puisse être déterminé qui l'a apposé, n'étant justifié par aucune signature ou moyen d'identification ;
Attendu que la SARL DE RESTAURATION DE BOURGOGNE conteste également la valeur probante des deux attestations produites pour justifier de sa présence dans l'entreprise à compter du 16 février 2009 ;
Attendu que les éléments de preuves rapportées par la demanderesse au moyen de son agenda ne peut être retenu, ayant établi pour les besoins de la cause cet agenda d'une même plume et d'une seule traite ;
Que l'accord de l'employeur sur cet agenda ne peut être justifié par apposition du tampon de l'entreprise qui n'est pas authentifié par la signature du gérant ;
Attendu que les attestations produites par Mme X... ne permettent pas d'avoir un témoignage précis, objectif, daté dans le temps, pour permettre de justifier une présence réelle de cette dernière dans l'entreprise entre le 14 février 2009 et le 4 mai 2009 ; seule, l'attestation de Mme Y... justifie la date du 14 février 2009 mais aucune date de présence, bien qu'étant cliente du restaurant ;
Il y a lieu d'écarter ces attestations non probantes ainsi que l'agenda produit par Mme X... et dire que Mme X... ne peut justifier son embauche avant le 4 mai 2009, l'ayant d'ailleurs signé le 21 mai 2009 sans protestation tant sur les salaires non perçus que sur la date d'embauche et de rejeter l'accusation de travail dissimulé …
Sur les demandes financières Attendu que le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 4 mai au 26 juin 2009 pour 324,35 € brut outre 32,43 € brut de congés payés afférents ;
Attendu que Mme X... réclame sur cette période des heures supplémentaires qu'elle justifie par la production de son agenda ;
Qu'il a été jugé que cet agenda n'était pas probant, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande » ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... produisait un agenda sur lequel avaient été reportés ses horaires de travail, chaque page étant tamponnée du cachet de l'entreprise ; qu'en affirmant cependant qu'elle n'étayait pas sa demande au prétexte inopérant que le document avait été établi et rédigé par Madame X... elle-même, et rédigé d'une même plume et d'une seule traite, outre que le tampon de l'entreprise apposé sur chaque page de l'agenda ne démontrait pas l'accord de l'employeur en l'absence de sa signature, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21071
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-21071


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award