La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2012 | FRANCE | N°11-19288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 212-5-1, L. 212-6 et D. 212-25 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents ;r>Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Abbas X... et Norine X... ont été en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 212-5-1, L. 212-6 et D. 212-25 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Abbas X... et Norine X... ont été engagés par la société Casino des Sablettes respectivement les 1er avril 1996 et 11 avril 2001 en qualité d'ouvrier d'entretien et d"'homme "toutes mains polyvalent" ; que licenciés pour motif économique, le 10 avril 2006, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes ; que la société Casino des Sablettes ayant fait l'objet d'une liquidation amiable, M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur amiable ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information de leurs droits aux repos compensateurs, l'arrêt énonce que l'article L. 3121-24 du code du travail subordonne l'instauration d'un repos compensateur en remplacement de tout ou partie du paiement d'heures supplémentaires à l'adoption d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche dont l'existence n'est pas même invoquée de sorte le salarié ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait accueilli la demande des salariés en paiement d'heures supplémentaires pour un total de 17h33 par mois de janvier à avril 2006, ce dont il résultait que les salariés avaient accompli des heures supplémentaires excédant le contingent annuel fixé à 130 heures jusqu'au 16 octobre 2002 puis à 180 heures jusqu'au 22 décembre 2004 et qu'ils n'avaient pas été en mesure de formuler, du fait de leur employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures leur donnaient droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour ne avoir été en mesure de formuler une demande de repos compensateur, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Casino des Sablettes aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Casino des Sablettes à payer à Me Copper-Royer la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour MM. Abbas et Norine X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Abbas X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE
« Monsieur Abbas X... sollicite une indemnisation à hauteur de 4.399,99 € pour n'avoir pas été en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur.
« La société Casino de Sablettes s'oppose à cette demande au motif que les heures supplémentaires indiquées sur les bulletins de salaire ressortissent d'une erreur comptable.
« L'article L. 3121-24 du code du travail subordonne l'instauration d'un repos compensateur en remplacement de tout ou partie du paiement d'heures supplémentaires à l'adoption d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche dont l'existence n'est pas même invoquée de sorte le salarié ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
« La décision dont appel sera infirmée de ce chef » (arrêt attaqué p. 7).
ALORS QUE l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent légal ouvre droit à un repos compensateur ; que Monsieur Abbas X... a effectué 207,96 heures supplémentaires et excédé le seuil de 130 heures ; que la Cour d'appel, en s'abstenant de toute recherche sur ce point et en ne lui accordant pas l'indemnité correspondant au repos compensateur n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 212-5, L 212-5-1 du Code du travail, 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Norine X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE
« Monsieur Norine X... sollicite une indemnisation à hauteur de 4.399,99 € pour n'avoir pas été en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur.
« La société Casino de Sablettes s'oppose à cette demande au motif que les heures supplémentaires indiquées sur les bulletins de salaire ressortissent d'une erreur comptable.
« L'article L. 3121-24 du code du travail subordonne l'instauration d'un repos compensateur en remplacement de tout ou partie du paiement d'heures supplémentaires à l'adoption d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche dont l'existence n'est pas même invoquée de sorte le salarié ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
« La décision dont appel sera infirmée de ce chef » (arrêt attaqué p. 12 et 13).
ALORS QUE l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent légal ouvre droit à un repos compensateur ; que Monsieur Norine X... a effectué 207,96 heures supplémentaires et excédé le seuil de 130 heures ; que la Cour d'appel, en s'abstenant de toute recherche sur ce point et en ne lui accordant pas l'indemnité correspondant au repos compensateur n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 212-5, L 212-5-1 du Code du travail, 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19288
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-19288


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award