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31/10/2012 | FRANCE | N°11-19024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il

a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Netto décor propreté en décembre 2003 jusqu'au 30 juin 2004 par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que le 1er juillet 2004, son contrat de travail a été transféré à la société Pivim nettoyage pour assurer le ménage des locaux du cabinet d'expertise comptable Hamelin Lecardonnel, puis son contrat a été à nouveau transféré à la société Netto qui a repris l'activité assurée par la société Pivim nettoyage selon un acte de cession de fonds de commerce daté du 1er avril 2007 aux termes duquel la société Pivim nettoyage prenait à sa charge et réglait à la société Netto les indemnités de congés payés dues à défaut de prise de congés effective au moment de l'ouverture du droit des salariés au 31 avril 2007 ; qu'enfin le 1er février 2009, elle est devenue salariée de la société ENM qui a succédé à la société Netto sur le site du cabinet d'expertise comptable ; que soutenant n'avoir jamais été réglée, au titre de ces différentes périodes, de l'ensemble des sommes qui lui étaient dues depuis le 1er décembre 2003 jusqu'au 1er février 2009 , la salariée a demandé en vain à la société Netto leur règlement et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement des congés payés dont elle n'avait pas bénéficié, le jugement retient qu'elle n'a à aucun moment fait une demande pour prendre ses congés dans les différentes sociétés et qu'elle n'apporte pas d'éléments par lesquels ses employeurs les lui ont refusés ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avranches ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cherbourg ;
Condamne la société Netto décor propreté aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Netto décor propreté à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que Madame X... n'était pas fondée à revendiquer le paiement des congés payés dont elle n'avait pas bénéficié et de l'avoir, en conséquence, débouter de l'intégralité de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que Mme X... n'a à aucun moment fait une demande pour prendre ses congés dans les différentes sociétés ; Attendu que Mme X... n'apporte pas d'éléments par lesquels ses employeurs lui refuse ses congés payés ; Attendu que Mme X... n'a pas fait droit à faire valoir ses congés payés : Les Articles L3141-22-1 et suivants du Code du Travail s'appliquent ; Attendu que Madame X... n'a fait sa demande au Conseil de Prud'hommes que le 4 février 2010 ».
ALORS QUE le droit pour tout salarié à un congé annuel payé constitue un droit fondamental au repos à la charge et à l'initiative de l'employeur ; qu'il en résulte qu'en cas de litige relatif à des congés payés acquis mais non pris, c'est à l'employeur de prouver qu'il a rempli son obligation et non au salarié d'établir qu'il a demandé le bénéfice de son droit et s'est heurté à un refus ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame X... de sa demande d'arriérés de congés payés, le jugement retient que celle-ci n'avait pas fait valoir ses droits à congés payés et qu'elle n'apportait pas la preuve que ceux-ci lui avaient été refusés ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et L3141-1 du code du travail.
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en cas de litige relatif à des congés payés non pris, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier, soit qu'il s'est acquitté de son obligation, soit qu'il s'est heurté à un refus du salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter Madame X... de sa demande d'arriérés de congés payés, que celle-ci n'avait pas fait valoir ses droits à congés payés et qu'elle n'apportait pas la preuve que ceux-ci lui avaient été refusés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19024
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avranches, 15 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-19024


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19024
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