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25/10/2012 | FRANCE | N°11-23660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2012, 11-23660


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve Y..., a confié à la société OGF (la société) l'organisation des funérailles de son époux, Dominique Y..., décédé le 20 mai 2006 ; que le 8 novembre 2006 les parents de celui-ci, Maurice Y... et Mme Z..., ont assigné leur belle-fille aux fins d'exhumation du corps de leur fils et d'inhumation dans le caveau familial ; que le 4 octobre 2007 ils ont interjet

é appel du jugement du 2 août 2007 les ayant déboutés de leurs demandes ; qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve Y..., a confié à la société OGF (la société) l'organisation des funérailles de son époux, Dominique Y..., décédé le 20 mai 2006 ; que le 8 novembre 2006 les parents de celui-ci, Maurice Y... et Mme Z..., ont assigné leur belle-fille aux fins d'exhumation du corps de leur fils et d'inhumation dans le caveau familial ; que le 4 octobre 2007 ils ont interjeté appel du jugement du 2 août 2007 les ayant déboutés de leurs demandes ; qu'après avoir saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise relative à la sépulture de leur fils ils ont assigné la société en intervention forcée ; que par un arrêt irrévocable du 1er juillet 2009 la cour d'appel a déclaré cette assignation irrecevable, a confirmé le jugement du 2 août 2007, a rejeté la demande d'expertise, a condamné les époux Y...- Z... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour appel abusif ; que par acte du 13 juin 2007 Maurice Y... et son épouse avaient assigné " sur et aux fins de la précédente assignation " leur belle-fille et la société, afin qu'il soit enjoint à celle-ci de s'expliquer sur la consistance, la qualité et le prix du cercueil ; que dans cette instance le juge de la mise en état a d'abord sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la première procédure puis a prononcé le 20 avril 2009 la radiation de l'affaire ; qu'ultérieurement la société a sollicité sa remise au rôle et le rejet des demandes des époux Y... ; que ceux-ci, qui n'étaient plus assistés par un avocat, n'ont pas conclu ; qu'un jugement du 16 juillet 2010 les a notamment condamnés à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à leur belle-fille et à la société ; que Maurice Y... étant décédé le 17 octobre 2009 Mme Z..., sa veuve, a interjeté un appel limité à l'encontre de la société ;
Attendu que, pour condamner Mme Z..., veuve Y..., à payer à la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que, dès lors que par l'arrêt du 1er juillet 2009 la cour d'appel avait déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société, les demandes des époux Y... étaient devenues sans objet, il leur incombait alors de se désister de leur autre action, introduite le 13 juin 2007, ce qui aurait eu pour effet de dessaisir le tribunal, alors que la radiation permettait le rétablissement de l'affaire à la demande de l'une ou l'autre partie ; que Mme Y... ne saurait se disculper en faisant valoir que son mari et elle n'avaient alors plus d'avocat, alors que l'exposé de la procédure montre que depuis novembre 2006 ils avaient multiplié les actes et incidents de procédure ; qu'ils ont donc engagé abusivement la procédure à l'encontre de la société ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un comportement fautif ayant dégénéré en abus, et alors que l'affaire, radiée, avait été remise au rôle à l'initiative de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Berthe Y... à payer à la société OGF la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Berthe Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Berthe Z... veuve Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à payer à la société OGF la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que par arrêt du 1er juillet 2009, la cour de céans avait déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société OGF, les demandes de M. et Mme Y... à son encontre sont devenues sans objet à cette date ; qu'il leur incombait alors de se désister de leur action introduite le 13 juin 2007, ce qui aurait eu pour effet de dessaisir le tribunal, alors que la radiation permettait le rétablissement de l'affaire à la demande de l'une ou l'autre des parties, que Mme Berthe Y... ne saurait se disculper en faisant valoir que son mari et elle n'avaient plus alors d'avocat, alors que l'exposé de la procédure montre que depuis novembre 2006, ils avaient multiplié les actes et incidents de procédures ; que dans leur assignation du 13 juin 2007, M. et Mme Y... reprochaient à la société OGF d'avoir fourni un cercueil en copeaux pressé, « interdit à l'usage et à la vente pour des raisons de préservation de l'environnement » tout en facturant un cercueil en chêne massif, imputation particulièrement grave de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle de la société ; que M. et Mme Y... ont donc engagé et poursuivi abusivement et dolosivement la procédure à l'encontre de la société OGF lui causant ainsi un préjudice que le tribunal a justement évalué à la somme de 1. 500 euros ;
1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne devient abusif qu'en cas de faute caractérisée de son auteur ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la procédure engagée par les époux Y... à l'encontre de la société OGF avait fait l'objet d'une ordonnance de radiation et que, postérieurement à l'arrêt du 1er juillet 2009, ces derniers n'ont effectué aucune démarche pour demander son rétablissement ; qu'en les condamnant néanmoins pour procédure abusive alors que c'était la société OGF qui avait demandé le rétablissement au rôle de la procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne devient abusif qu'en cas de faute caractérisée de son auteur ; qu'en relevant, pour condamner Madame Y... à verser une indemnité à la société OGF pour procédure abusive, qu'elle avait multiplié les actes et incidents de procédure, bien qu'elle se fût bornée à accomplir les actes de procédure nécessaires au succès des deux seules instances qu'elle avait introduites afin d'obtenir, d'une part, l'exhumation du corps de son fils et son inhumation dans le caveau familial, et, d'autre part, la condamnation de la société de pompes funèbres dont elle pensait qu'elle avait utilisé un matériau prohibé dans la fabrication du cercueil, ce dont il ne résultait aucune intention de nuire ni mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23660
Date de la décision : 25/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2012, pourvoi n°11-23660


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23660
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