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24/10/2012 | FRANCE | N°11-23469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011), que M. X..., engagé le 2 novembre 1989 en qualité de journaliste et qui a poursuivi son activité au sein de la société Télévision française 1 (TF1) à partir du 1er janvier 1993 comme reporter puis rédacteur en chef, a été nommé, le 31 mars 2006, directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction de TF1 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 16 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction

prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011), que M. X..., engagé le 2 novembre 1989 en qualité de journaliste et qui a poursuivi son activité au sein de la société Télévision française 1 (TF1) à partir du 1er janvier 1993 comme reporter puis rédacteur en chef, a été nommé, le 31 mars 2006, directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction de TF1 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 16 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société TF1 fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié lui est imputable et que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner, en conséquence, à lui verser diverses sommes à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle et complémentaire de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant, pour dire que la société TF1 a manqué à ses obligations, que M. X... était chargé, en qualité de directeur des magazines, de la responsabilité et du suivi du magazine « Sept à huit » et qu'il aurait dû en conséquence être associé au choix de la coprésentatrice de ce magazine, cependant que le courrier du 6 mars 2006, qui avait été adressé à M. X... pour lui proposer le poste de directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction, précisait qu'il aurait la responsabilité éditoriale du magazine « Sept à huit », ce dont il résultait que sa responsabilité se limitait au contenu éditorial de ce magazine, la cour d'appel a violé par fausse application l'accord des parties, et partant les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur qui confie à un salarié la responsabilité et le suivi d'une partie de son activité ne renonce pas pour autant à exercer son pouvoir d'employeur dans ce domaine et, en particulier, à choisir librement ses collaborateurs, et ne remet pas en cause les prérogatives de ses partenaires ; qu'en confiant à M. X... la responsabilité éditoriale du magazine « Sept à huit » et des autres magazines d'information, la société TF1 n'a pas pour autant renoncé à exercer son pouvoir d'employeur et à choisir ses collaborateurs, ni remis en cause les prérogatives du producteur de ce magazine, impliquant le respect du concept de coprésentation de l'émission et le choix subséquent de la coprésentatrice ; qu'en affirmant que la société TF1 aurait dû associer M. X... au choix de la collaboratrice de l'émission « Sept à huit » au motif qu'elle lui avait confié la responsabilité de ce magazine, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que la circonstance qu'un salarié ait le statut de cadre dirigeant n'est pas de nature à permettre d'apprécier l'étendue concrète de ses responsabilités dans un domaine donné ; qu'en retenant que M. X... avait le statut de cadre dirigeant, ainsi qu'il est mentionné sur ses bulletins de paie, pour dire qu'il devait être associé au choix de la coprésentatrice de l'émission « Sept à huit », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que la circonstance qu'un salarié exerce des fonctions dirigeantes ne permet pas davantage d'apprécier si ses fonctions lui donnent un droit de regard sur les décisions prises par l'employeur dans certains domaines ; qu'en retenant encore que la société TF1 reconnaissait que M. X... exerçait des fonctions dirigeantes, pour lui reprocher de ne pas avoir associé M. X... au choix de la coprésentatrice de l'émission « Sept à huit », la cour d'appel s'est derechef fondée sur un motif inopérant et a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ qu'en tout état de cause, le simple aménagement ou retrait de certaines tâches confiées au salarié ne caractérise pas une modification de son contrat, dès lors qu'aucune atteinte n'est portée à sa qualification et à son niveau de responsabilités ; que le fait, pour l'employeur, de ne pas associer le salarié à une seule décision à laquelle ses responsabilités justifieraient de l'associer ne saurait suffire, à lui seul, à remettre en cause les responsabilités du salarié ni à les « vider de réalité », et donc à modifier son contrat de travail ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société TF1 a « vidé de réalité » les responsabilités de directeur des magazines confiées à M. X... et, partant, modifié son contrat, qu'elle ne l'avait pas associé, comme elle l'aurait dû, au choix de la coprésentatrice du magazine « Sept à huit », sans faire nullement ressortir que les responsabilités de M. X... auraient été remises en cause ou modifiées par d'autres décisions de l'employeur, et après avoir elle-même constaté que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un droit à présenter « en solo » le magazine « Sept à huit », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ enfin qu'en se référant sans précision à « l'importance » des fonctions exercées par M. X... pour retenir que la société TF1 a « vidé de réalité » les responsabilités de directeur des magazines de M. X... du seul fait qu'il n'a pas été associé au choix de la coprésentratice du magazine « Sept à huit », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié exerçait, selon la société elle-même, des "fonctions dirigeantes" et qu'il assumait contractuellement, en qualité de directeur des magazines, la responsabilité et le suivi du magazine 7 à 8 dont il assurait la coprésentation, la cour d'appel, qui a constaté que la société ne l'avait pas associé au choix de la nouvelle coprésentatrice du magazine et qui a pu en déduire qu'elle avait ainsi porté atteinte à ses attributions, a estimé que ce manquement de l'employeur était d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts par le salarié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société TF1 fait encore grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... un rappel de solde de congés payés, alors, selon le moyen, que l'article L. 3141-26 du code du travail n'est applicable qu'aux congés non pris par le salarié au titre de la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat ; que le salarié, qui n'a pas pris l'intégralité des congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, ne peut réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il peut simplement réclamer la réparation du préjudice subi s'il démontre que l'employeur s'est opposé à la prise de ses congés ; qu'en l'espèce, M. X..., dont le contrat de travail a été rompu en juin 2006, sollicitait le paiement du salaire correspondant à six jours de congés payés non pris au titre des périodes de référence 2002 et 2003 ; que la cour d'appel a constaté qu'il ne justifiait d'aucune demande de congés payés, ni que la société TF1 l'aurait empêché de prendre l'intégralité de ses congés payés ; qu'en lui accordant néanmoins le paiement de six jours de congés payés au titre des années 2002 et 2003, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3141-26 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TF1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société TF1.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société TF1 a manqué à ses obligations contractuelles, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est imputable à la société TF1 et que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société TF1 à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle et complémentaire de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : M. X... soutient que la prise acte de la rupture de son contrat de travail est imputable à TF1 qui n'a respecté ni le contenu de son contrat de travail ni ses obligations en matière de congés payés et qu'en conséquence, elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que TF1 réplique que l'argumentaire de M. X... procède d'une présentation en droit et en fait qu'elle conteste ainsi que d'un revirement de position sur les griefs relevés à son encontre ; que M. X... ne démontre aucune atteinte à un élément essentiel de son contrat de travail, le manquement au titre des congés payés apparaissant pour la première fois en cause d'appel ; que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission; qu'il ressort d'un courrier du 6 mars 2006 à la signature de M. Y..., vice-président de TF1 d'une part que le 2 mars, TF1 avait proposé à M. X... de prendre la responsabilité des magazines de l'Information de TF1 sous l'autorité de Robert Z..., d'autre part que cette responsabilité, lui "permettrait de piloter, non seulement la responsabilité éditoriale de 7 à 8 ... mais aussi des autres magazines de l'Information" et enfin qu'il s'agissait d'une "promotion importante dans la hiérarchie" ; qu'il sera ajouté que ce courrier a été adressé à M. X... pour le convaincre d'accepter ces nouvelles fonctions qu'il avait, dans un premier temps, refusées ("Je regrette que tu aies refusé pour l'instant cette promotion importante...") ; Qu'aux termes du courrier du 31 mars 2006, à effet au 1er avril, en sa qualité de directeur des magazines, M. X... avait "la responsabilité et le suivi du « 7 à 8 » et « Reportages » et "il lui appartenait également de proposer à la Direction de l'information ainsi qu'à la Direction générale, de nouveaux concepts de magazines", en celle de directeur des opérations spéciales de la rédaction de TF1, il "aurait à assurer la couverture et le suivi des événements dont l'Antenne décidera la retransmission" et il lui était "également demandé de proposer et d'organiser des émissions spéciales de la Rédaction sur des sujets d'actualité particuliers" ; qu'il n'est plus discuté que M. X... a accepté ces nouvelles fonctions qui s'accompagnaient d'une augmentation de salaire de 10 % soit un salaire brut mensuel de 16.500 € ; Qu'il est constant, par ailleurs, que postérieurement au 1er avril 2006, M. X... a continué à assurer la co-présentation du magazine « 7 à 8 » avec Laurence A... ; que le 2 mai 2006, Laurence A... démissionnait de TF1 ; que le 11 mai 2006, TF1 nommait Mme B..., qui succédait à Laurence A... comme remplaçante de Claire C..., co-présentatrice pour le magazine « 7 à 8 » ; Que M. X... soutient vainement qu'à la suite de la démission Laurence A..., il lui avait été confirmé qu'il présenterait seul l'émission « 7 à 8 » et que cet engagement n'ayant pas été tenu, TF1 a manqué à ses obligations en ne respectant pas son contrat de travail ; que ni les messages électroniques qu'il a échangés avec d'autres journalistes ni l'article du Nouvel Observateur (communiqué sous le numéro de pièce 38) n'établissent un engagement contractuel de la direction de TF1 sur une présentation en solo ; qu'en effet dans l'article du Nouvel Observateur, il est seulement indiqué "L'émission « Sept à Huit » que Laurence A... co-présente avec son mari, devrait se poursuivre avec Thomas X... en solo aux commandes" ; que cet article n'est pas une interview de M. Z... ; qu'en recourant au conditionnel, son rédacteur a envisagé un fait possible (présentation en solo) comme éventuel ; Que, par contre, M. X... reproche pertinemment à TF1 de ne pas l'avoir, à tout le moins, associé au choix de la nouvelle co-présentatrice avec laquelle il allait co-présenter le magazine « Sept à Huit » dont la responsabilité et le suivi lui incombaient contractuellement ; que ce fait n'est pas non contesté par TF1 qui ne tente même pas de le justifier ; que M. X... avait le statut de cadre dirigeant, les bulletins de salaires émis à compter du 1er mars 2006 portant le mention "cadre dirigeant art. 27" ; que dans ses écritures (p. 11), TF1 vise les qualifiées de "fonctions dirigeantes" de M. X... ; qu'eu égard à l'importance des fonctions de M. X..., importance soulignée par M. Y... dès le courrier du 6 mars 2006, en n'associant pas M. X... au choix de la co-présentatrice d'une émission dont il était responsable, TF1 a vidé de réalité les responsabilités confiées au Directeur des magazines et ainsi porté atteinte à un élément essentiel de son contrat de travail ; Qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture est imputable à l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
1° ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant, pour dire que la société TF1 a manqué à ses obligations, que Monsieur X... était chargé, en qualité de Directeur des magazines, de la responsabilité et du suivi du magazine « Sept à Huit » et qu'il aurait dû en conséquence être associé au choix de la co-présentatrice de ce magazine, cependant que le courrier du 6 mars 2006 qui avait été adressé à Monsieur X... pour lui proposer le poste de Directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction précisait qu'il aurait la responsabilité éditoriale du magazine « Sept à Huit », ce dont il résultait que sa responsabilité se limitait au contenu éditorial de ce magazine, la cour d'appel a violé par fausse application l'accord des parties, et partant les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail ;
2° ALORS QUE l'employeur qui confie à un salarié la responsabilité et le suivi d'une partie de son activité, ne renonce pas pour autant à exercer son pouvoir d'employeur dans ce domaine et, en particulier, à choisir librement ses collaborateurs, et ne remet pas en cause les prérogatives de ses partenaires ; qu'en confiant à Monsieur X... la responsabilité éditoriale du magazine « Sept à Huit » et des autres magazines d'information, la société TF1 n'a pas pour autant renoncé à exercer son pouvoir d'employeur et à choisir ses collaborateurs, ni remis en cause les prérogatives du producteur de ce magazine, impliquant le respect du concept de co-présentation de l'émission et le choix subséquent de la co-présentatrice ; qu'en affirmant que la société TF1 aurait dû associer Monsieur X... au choix de la collaboratrice de l'émission « Sept à Huit » au motif qu'elle lui avait confié la responsabilité de ce magazine, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail ;
3° ALORS QUE la circonstance qu'un salarié ait le statut de cadre dirigeant n'est pas de nature à permettre d'apprécier l'étendue concrète de ses responsabilités dans un domaine donné ; qu'en retenant que Monsieur X... avait le statut de cadre dirigeant, ainsi qu'il est mentionné sur ses bulletins de paie, pour dire qu'il devait être associé au choix de la co-présentatrice de l'émission « Sept à Huit », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, et a partant privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail ;
4° ALORS QUE la circonstance qu'un salarié exerce des fonctions dirigeantes ne permet pas davantage d'apprécier si ses fonctions lui donnent un droit de regard sur les décisions prises par l'employeur dans certains domaines ; qu'en retenant encore que la société TF1 reconnaissait que Monsieur X... exerçait des fonctions dirigeantes, pour lui reprocher de ne pas avoir associé Monsieur X... au choix de la co-présentatrice de l'émission « Sept à Huit », la cour d'appel s'est derechef fondée sur un motif inopérant, et a partant privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
5° ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le simple aménagement ou retrait de certaines tâches confiées au salarié ne caractérise pas une modification de son contrat, dès lors qu'aucune atteinte n'est portée à sa qualification et à son niveau de responsabilités ; que le fait, pour l'employeur de ne pas associer le salarié à une seule décision à laquelle ses responsabilités justifieraient de l'associer ne saurait suffire, à lui seul, à remettre en cause les responsabilités du salarié ni à les « vider de réalité », et donc à modifier son contrat de travail ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société TF1 a « vidé de réalité » les responsabilités de Directeur des magazines confiées à Monsieur X... et, partant, modifié son contrat, qu'elle ne l'avait pas associé, comme elle l'aurait dû, au choix de la co-présentatrice du magazine « Sept à Huit », sans faire nullement ressortir que les responsabilités de Monsieur X... auraient été remises en cause ou modifiées par d'autres décisions de l'employeur, et après avoir elle-même constaté que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un droit à présenter « en solo » le magazine « Sept à Huit », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail ;
6° ALORS, ENFIN, QU'en se référant sans précision à « l'importance » des fonctions exercées par Monsieur X... pour retenir que la société TF1 a « vidé de réalité » les responsabilités de Directeur des magazines de Monsieur X... du seul fait qu'il n'a pas été associé au choix de la co-présentratice du magazine « Sept à Huit », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TF1 à verser à Monsieur X... un rappel de solde de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE M. X... qui ne justifie d'aucune demande de congés payés, procède par affirmation pour soutenir que TF1 l'a empêché de prendre l'intégralité de ses congés payés ; qu'il ressort des bulletins de paie que sur les période de référence de 2002 et 2003 telles que définies à l'article 11 de l'accord d'entreprise des journalistes TF1, M. X... n'a pris 26 et 28 jours de congés payés au lieu de 30 jours auxquels il avait droit par application de ce même article ; qu'en conséquence, il sera fait droit à sa demande en paiement de 6 jours de congés payés ;
ALORS QUE l'article L. 3141-26 du code du travail n'est applicable qu'aux congés non pris par le salarié au titre de la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat ; que le salarié qui n'a pas pris l'intégralité des congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, ne peut réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il peut simplement réclamer la réparation du préjudice subi s'il démontre que l'employeur s'est opposé à la prise de ses congés ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., dont le contrat de travail a été rompu en juin 2006, sollicitait le paiement du salaire correspondant à six jours de congés payés non pris au titre des périodes de référence 2002 et 2003 ; que la cour d'appel a constaté qu'il ne justifiait d'aucune demande de congés payés, ni que la société TF1 l'aurait empêché de prendre l'intégralité de ses congés payés ; qu'en lui accordant néanmoins le paiement de six jours de congés payés au titre des années 2002 et 2003, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3141-26 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23469
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-23469


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23469
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