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24/10/2012 | FRANCE | N°11-21719

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 juin 2011) que Mme X... a été engagée par la mutuelle Solidarité mutuelle des coopérateurs de Romilly-sur-Seine le 1er juin 1981 en qualité de secrétaire de direction ; que l'employeur ayant décidé de supprimer pour des raisons économiques deux postes dont celui de la salariée, il lui a fait une proposition de reclassement sur deux postes par lettre du 3 août 2009, lui accordant un délai pour faire connaître sa décision jusqu'au 19 août 2

009, date qui a été repoussée au 27 août 2009 à la demande de l'intéressée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 juin 2011) que Mme X... a été engagée par la mutuelle Solidarité mutuelle des coopérateurs de Romilly-sur-Seine le 1er juin 1981 en qualité de secrétaire de direction ; que l'employeur ayant décidé de supprimer pour des raisons économiques deux postes dont celui de la salariée, il lui a fait une proposition de reclassement sur deux postes par lettre du 3 août 2009, lui accordant un délai pour faire connaître sa décision jusqu'au 19 août 2009, date qui a été repoussée au 27 août 2009 à la demande de l'intéressée ; que par lettre du 25 août 2009, il a retiré ses propositions aux motifs que l'un des postes avait été accepté par l'autre salariée à qui la même proposition de reclassement avait été faite et que l'aggravation de la dégradation de la situation financière de la mutuelle conduisait à annuler la proposition relative au second poste ; que, par lettre du 14 septembre 2009, la salariée a été licenciée pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui, avant d'avoir informé les salariés et délégués du personnel, envoie une lettre à des organismes indiquant qu'il envisage le licenciement d'un salarié, ne commet de ce seul fait aucun manquement à son obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou qu'il ne dénie pas un fait alors que son système de défense comportait une contestation sur ce point ; qu'en énonçant que l'employeur ne contestait pas que la lettre datée du 29 juillet 2009 envoyée à divers organismes par laquelle il indiquait qu'il envisageait le licenciement d'une secrétaire concernait Mme X..., cependant qu'il soutenait le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en reprochant à l'employeur d'avoir proposé le poste d'assistante dentaire à Mme Y... avant le 13 août 2009, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que Mme X... n'avait jamais émis le moindre souhait d'accepter un tel poste, contrairement à Mme Y..., et que lorsque ce poste lui avait été ultérieurement proposé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, elle l'avait refusé en raison des contraintes qu'il présentait, ce qui excluait que l'attribution de ce poste à Mme Y... constitue un manquement à l'obligation de reclassement envers Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en reprochant à l'employeur d'avoir, en retirant la proposition de reclassement du poste de "Rayonniste", manqué à son obligation loyale et sérieuse de reclassement, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que cette proposition avait été abandonnée eu égard aux résultats catastrophiques de la mutuelle découverts en août 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'après avoir proposé à la salariée deux postes de reclassement en lui impartissant un délai de réponse, l'employeur avait, avant même l'expiration de ce délai, retiré l'un des postes proposés et indiqué à la salariée que l'autre était déjà occupé, la cour d'appel a pu décider, par ces seuls motifs, que l'employeur avait manqué à son obligation loyale et sérieuse de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la mutuelle Solidarité mutuelle des coopérateurs de Romilly-sur-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la mutuelle Solidarité mutuelle des coopérateurs de Romilly-sur-Seine à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la mutuelle Solidarité mutuelle des coopérateurs de Romilly-sur-Seine.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Mutuelle Solidarité des Coopérateurs de Romilly sur Seine (Somuco) à payer à Mme X... la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'avant même l'information des salariés et des délégués du personnel qui se sont réunis le 30 juillet, l'employeur envoyait une lettre datée du 29 juillet 2009 à divers organismes par laquelle il indiquait qu'il envisageait le licenciement d'une secrétaire ; que cette lettre concernait Mme X..., ce qu'il ne conteste pas ; qu'au surplus, Mme X... justifie que l'entretien concernant les deux propositions de reclassement a eu lieu le 3 août 2009 avec un premier délai de réponse fixé par l'employeur au 29 août 2009 et que néanmoins, la formation à un des deux postes proposés a été attribuée par la Somuco avant le 13 août 2009 à Mme Y... (Lettre de Uniformation) ; qu'enfin et surtout, l'employeur, en retirant la proposition de reclassement d'un des postes et en indiquant que l'autre poste était déjà occupé alors que le délai qu'il avait lui-même accepté de proroger jusqu'au 27 août 2009 n'était pas expiré au moment de l'envoi de la lettre de licenciement du 25 août 2009, a manqué à son obligation loyale et sérieuse de reclassement ;
Alors que 1°) l'employeur qui, avant d'avoir informé les salariés et délégués du personnel, envoie une lettre à des organismes indiquant qu'il envisage le licenciement d'un salarié, ne commet de ce seul fait aucun manquement à son obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Alors que 2°) méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou qu'il ne dénie pas un fait alors que son système de défense comportait une contestation sur ce point ; qu'en énonçant que l'employeur ne contestait pas que la lettre datée du 29 juillet 2009 envoyée à divers organismes par laquelle il indiquait qu'il envisageait le licenciement d'une secrétaire concernait Mme X..., cependant qu'il soutenait le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) en reprochant à l'employeur d'avoir proposé le poste d'assistante dentaire à Mme Y... avant le 13 août 2009, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que Mme X... n'avait jamais émis le moindre souhait d'accepter un tel poste, contrairement à Mme Y..., et que lorsque ce poste lui avait été ultérieurement proposé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, elle l'avait refusé en raison des contraintes qu'il présentait, ce qui excluait que l'attribution de ce poste à Mme Y... constitue un manquement à l'obligation de reclassement envers Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 4°) en reprochant à l'employeur d'avoir, en retirant la proposition de reclassement du poste de « Rayonniste », manqué à son obligation loyale et sérieuse de reclassement, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que cette proposition avait été abandonnée eu égard aux résultats catastrophiques de la mutuelle découverts en août 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21719
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-21719


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21719
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