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24/10/2012 | FRANCE | N°11-21500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 2010), que Mme X... a été engagée le 5 octobre 2007 par la société Ai Essey en qualité d'assistante commerciale ; qu'ayant été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, elle a avisé son employeur de son état de grossesse le 24 septembre 2008 ; que, licenciée pour motif économique le 6 octobre 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement j

ustifié et de la débouter en conséquence de sa demande tendant à voir prononcer la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 2010), que Mme X... a été engagée le 5 octobre 2007 par la société Ai Essey en qualité d'assistante commerciale ; qu'ayant été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, elle a avisé son employeur de son état de grossesse le 24 septembre 2008 ; que, licenciée pour motif économique le 6 octobre 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié et de la débouter en conséquence de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et à se voir allouer des dommages et intérêts, un rappel de salaire, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et des indemnités de rupture calculées sur la base de la période couverte par la nullité alors, selon le moyen ;
1°/ en retenant à l'appui de sa décision que «la fermeture de l'agence située à Essey les Nancy» constituait un motif qui, étranger à l'état de grossesse de la salariée, avait mis la société Ai Essey dans l'impossibilité de maintenir le contrat d'assistante commerciale de celle-ci, après avoir rappelé que la salariée se prévalait d'un constat d'huissier de justice, en date du 19 décembre 2008, dans lequel celui-ci indiquait «Me suis transporté ce jour à Essey-les-Nancy, ... où j'ai procédé aux constatations suivantes :depuis la voie publique, je peux constater que l'agence immobilière portant l'enseigne Avantage est ouverte, les enseignes sont allumées, je peux constater la présence d'un employé à l'intérieur de ladite agence. Je peux également constater la présence d'environ trente publicités, annonces, dans la vitrine de l'agence. Il est enfin à noter que les portes de l'agence sont ouvertes et que les clients peuvent librement entrer et sortir du local commercial», constatations, qu'elle n'a pas réfutée, dont il résultait que l'agence d'Essey-les-Nancy était ouverte, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du même code, qu'elle a ainsi violés ;
2°/ qu'en se bornant à relever, pour retenir que «les conclusions que tire l'intimée de ce constat sont contredites par les éléments suivants », que « M. Mickaël Y..., négociateur immobilier, atteste que l'agence située ..., à Essey-les-Nancy, lui sert simplement de pied à terre dans la mesure où il s'y rend uniquement pour recevoir la clientèle ; il précise que depuis le départ de Mme X... dont le poste n'a pas été remplacé, il répond ponctuellement aux appels téléphoniques, l'agence étant fermée le reste du temps. Le bail commercial relatif aux locaux situés ..., à Essey-les-Nancy, et souscrit par la société Ai Essey, en qualité de preneur, le 1er avril 2005, pour une durée de neuf ans, fait apparaître que lesdits locaux constituent le social de la société»,éléments dont il ne résulte pas que l'agence d'Essey-les-Nancy aurait été fermée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail, ensemble l'article 1232-6 du même code ;
3°/ qu'en relevant à la fois, d'abord, que l'agence d'Essey-les-Nancy, qui constituait le siège social de la société Ai Essey, servait de pied à terre aux négociateurs immobiliers, qui s'y rendaient pour recevoir la clientèle et répondre aux appels téléphoniques, celle-ci continuant à y exercer son activité avec des VRP multicartes, seuls salariés susceptibles de créer du chiffre d'affaires, motifs dont il ressort que cette agence était ouverte, et, ensuite, que la fermeture de cette agence rendait impossible le maintien du contrat d'assistante commerciale de la salariée, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les difficultés économiques de l'employeur ne constituent pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que «contrairement à ce qu'ont déduit les premiers juges du seul constat d'huissier du 19 décembre 2008 les difficultés économiques auxquelles était confrontée la société Ai Essey et la fermeture de l'agence située à Essey-les-Nancy constituent le motif qui, étranger à l'état de grossesse de Mme X..., l'a mis dans l'impossibilité de maintenir les deux contrats d'assistante commerciale, tout en continuant son activité exclusivement avec des V.R.P, multicartes, c'est-à-dire les seuls salariés susceptibles de créer du chiffre d'affaires» la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail, ensemble l'article L.1232-6 du même code ;
5°/ que la fermeture d'un établissement par un employeur qui poursuit son activité ne constitue pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision que «contrairement à ce qu'ont déduit les premiers juges du seul constat d'huissier du 19 décembre 2008 les difficultés économiques auxquelles était confrontée la société Ai Essey et la fermeture de l'agence située à Essey-les-Nancy constituent le motif qui, étranger à l'état de grossesse de Mme X..., l'a mis dans l'impossibilité de maintenir les deux contrats d'assistante commerciale, tout en continuant son activité exclusivement avec des V.R.P, multicartes, c'est-à-dire les seuls salariés susceptibles de créer du chiffre d'affaires», la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail, ensemble l'article L. 2326-6 du même code ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'en application de l'article L. 1225-4 du code du travail, il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à cet état ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, de maintenir le contrat, la cour d'appel, qui, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement visant la fermeture de l'agence consécutive à des difficultés économiques et la suppression du poste de la salariée, a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, qu'à l'époque du licenciement la société était en proie à de réelles difficultés financières, d'autre part, que les conclusions que tirait la salariée du constat d'huissier de justice du 19 décembre 2008 étaient contredites par d'autres éléments et que l'activité se poursuivait avec les seuls V.R.P multicartes, en a déduit à bon droit et sans se contredire que la fermeture de l'agence constituait le motif qui, étranger à l'état de grossesse de la salariée, l'avait mise dans l'impossibilité de maintenir les deux emplois d'assistance commerciale, dont celui de l'intéressée ;que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Cécile X... justifié et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et à se voir allouer des dommages et intérêts, un rappel de salaire, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et des indemnités de rupture calculées sur la base de la période couverte par la nullité.
AUX MOTIFS QUE : « Il résulte de la combinaison des articles L1232-6 et L1225-4 du code du travail, d'une part que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, d'autre part, qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, en dehors des périodes de suspension du contrat de travail, que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, ou à l'accouchement, de maintenir le contrat. En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 octobre 2008 était rédigée ainsi :‘'Suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 22 septembre 2008, avec regret nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. En effet, le licenciement est justifié par des difficultés économiques et la fermeture de l'agence d'Essey-les-Nancy. Or, ce motif nous a conduits à supprimer votre poste. Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour motif économique. Votre préavis, d'une durée d'un mois, débutera à la date de présentation de cette lettre (..)''. Alors que cette lettre fait état, non seulement de difficultés économiques, mais aussi de l'impossibilité qui en résulte de maintenir le contrat de travail en raison de la fermeture de l'agence où s'exerçait son poste d'assistante commerciale, la salariée conteste non seulement la réalité des difficultés économiques invoquées mais encore la fermeture de l'agence où elle travaillait. S'agissant des difficultés économiques de la société AI Essey, il résulte des pièces comptables versées aux débats que la différence entre les produits et les charges aboutissait, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 à un bénéfice de 176,00 €, au titre de l'exercice suivant à une perte de 2.134,00 € et au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009, à une perte de 41.028,00 €. Par ailleurs, les extraits du compte bancaire ouvert au nom de la société dans les livres de la Banque populaire révèlent qu'entre le 21 janvier et le 30 juillet 2010, le solde a toujours été débiteur, atteignant en fin de période un montant de 19.784,00€. En outre, par courriers adressés les 3 juillet et 8 décembre 2009, la société l'Est Républicain a rappelé à la société AI Essey qu'elle était débitrice à son égard de la somme de 18.396,40€, à la première de ces deux dates, puis de la somme de 30.409,58€, la mettant en demeure de s'acquitter de sa dette. Ces éléments démontrent suffisamment qu'à l'époque du licenciement de la salariée, la société appelante était en proie à de réelles difficultés financières, difficultés qui ont perduré par la suite et se traduisaient encore, au cours du premier semestre 2010, par un solde bancaire débiteur. S'agissant de la fermeture de l'agence où elle travaillait en qualité d'assistante commerciale, Mademoiselle X... se réclame d'un constat du 19 décembre 2008 dans lequel l'huissier instrumentaire indique : ‘'Me suis transporté ce jour à Essey-les-Nancy, ... où j'ai procédé aux constatations suivantes : Depuis la voie publique, je peux constater que l'agence immobilière portant l'enseigne Avantage est ouverte, les enseignes sont allumées, je peux constater la présence d'un employé à l'intérieur de ladite agence. Je peux également constater la présence d'environ trente publicités, annonces, dans la vitrine de l'agence. Il est enfin à noter que les portes de l'agence sont ouvertes et que les clients peuvent librement entrer et sortir du local commercial''. Les conclusions que tire l'intimé de ce constat sont cependant contredites par les éléments suivants : Monsieur Mickaël Y..., négociateur immobilier, atteste que l'agence située ..., à Essey-les-Nancy, lui sert simplement de pied à terre dans la mesure où il s'y rend uniquement pour recevoir la clientèle ; il précise que depuis le départ de Mademoiselle X... dont le poste n'a pas été remplacé, il répond ponctuellement aux appels téléphoniques, l'agence étant fermée le reste du temps. Le bail commercial relatif aux locaux situés ..., à Essey-les-Nancy, et souscrit par la société AI Essey, en qualité de preneur, le 1er avril 2005, pour une durée de neuf ans, fait apparaître que lesdits locaux constituent le siège social de la société. L'examen du registre du personnel permet de se convaincre que les deux personnes qui exerçaient les fonctions d'assistante commerciale au sein de la société, Mademoiselle Z... et Mademoiselle X..., ont été licenciées respectivement les 1er juillet et 6 octobre 2008, tous les autres salariés de l'entreprise étant V.R.P. multicartes, c'est-à-dire des salariés chargés de prospecter la clientèle et de réaliser du chiffre d'affaires. Ainsi, contrairement à ce qu'ont déduit les premiers juges du seul constat d'huissier du 19 décembre 2008, les difficultés économiques auxquelles étaient confrontée la société AI Essey et la fermeture de l'agence située à Essey-les-Nancy constituent le motif qui, étranger à l'état de grossesse de Mademoiselle X..., l'a mis dans l'impossibilité de maintenir les deux contrats d'assistante commerciale, tout en continuant son activité exclusivement avec des V.R.P. multicartes, c'est-à-dire les seuls salariés susceptibles de créer du chiffre d'affaires. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et allouer en conséquence à la salariée des dommages et intérêts, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de congés payés et des indemnités de rupture, autant de sommes calculées sur la base de la période couverte par la nullité du licenciement. Toutefois, la société appelante reconnaissant que le calcul qu'elle a effectué de l'indemnité de licenciement, en fonction d'une ancienneté ayant pour terme la date du licenciement, est erroné, elle sera condamné au paiement de la somme de 34,42€, solde dont elle admet être débitrice ».
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant à l'appui de sa décision que «la fermeture de l'agence située à Essay les Nancy » constituait un motif qui, étranger à l'état de grossesse de Mademoiselle X..., avait mis la société AI Essay dans l'impossibilité de maintenir le contrat d'assistante commerciale de celle-ci, après avoir rappelé que Mademoiselle X... se prévalait d'un constat d'huissier de justice, en date du 19 décembre 2008, dans lequel celui-ci indiquait « Me suis transporté ce jour à Essey-les-Nancy, ... où j'ai procédé aux constatations suivantes : Depuis la voie publique, je peux constater que l'agence immobilière portant l'enseigne Avantage est ouverte, les enseignes sont allumées, je peux constater la présence d'un employé à l'intérieur de ladite agence. Je peux également constater la présence d'environ trente publicités, annonces, dans la vitrine de l'agence. Il est enfin à noter que les portes de l'agence sont ouvertes et que les clients peuvent librement entrer et sortir du local commercial», constatations, qu'elle n'a pas réfutée, dont il résultait que l'agence d'Essey les Nancy était ouverte, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard de l'article L.1225-4 du Code du travail, ensemble l'article L.1232-6 du même Code, qu'elle a ainsi violés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à relever, pour retenir que «les conclusions que tire l'intimée de ce constat sont contredites par les éléments suivants », que « Monsieur Mickaël Y..., négociateur immobilier, atteste que l'agence située ..., à Essey-les-Nancy, lui sert simplement de pied à terre dans la mesure où il s'y rend uniquement pour recevoir la clientèle ; il précise que depuis le départ de Mademoiselle X... dont le poste n'a pas été remplacé, il répond ponctuellement aux appels téléphoniques, l'agence étant fermée le reste du temps. Le bail commercial relatif aux locaux situés ..., à Essey-les-Nancy, et souscrit par la société AI Essey, en qualité de preneur, le 1er avril 2005, pour une durée de neuf ans, fait apparaître que lesdits locaux constituent le social de la société »,éléments dont il ne résulte pas que l'agence d'Essey les Nancy aurait été fermée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1225-4 du Code du travail, ensemble l'article 1232-6 du même Code ;
ALORS, ENCORE, QU'en relevant à la fois, d'abord, que l'agence d'Essey les Nancy, qui constituait le siège social de la société AI Essey, servait de pied à terre aux négociateurs immobiliers, qui s'y rendaient pour recevoir la clientèle et répondre aux appels téléphoniques, celle-ci continuant à y exercer son activité avec des VRP multicartes, seuls salariés susceptibles de créer du chiffre d'affaires, motifs dont il ressort que cette agence était ouverte, et, ensuite, que la fermeture de cette agence rendait impossible le maintien du contrat d'assistante commerciale de Mademoiselle X..., la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE les difficultés économiques de l'employeur ne constituent pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « contrairement à ce qu'ont déduit les premiers juges du seul constat d'huissier du 19 décembre 2008 les difficultés économiques auxquelles était confrontée la société AI Essey et la fermeture de l'agence située à Essey-les-Nancy constituent le motif qui, étranger à l'état de grossesse de Mademoiselle X..., l'a mis dans l'impossibilité de maintenir les deux contrats d'assistante commerciale, tout en continuant son activité exclusivement avec des V.R.P, multicartes, c'est-à-dire les seuls salariés susceptibles de créer du chiffre d'affaires » la cour d'appel a violé l'article L1225-4 du code du travail, ensemble l'article L.1232-6 du même Code ;
ALORS ENFIN QUE la fermeture d'un établissement par un employeur qui poursuit son activité ne constitue pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision que « contrairement à ce qu'ont déduit les premiers juges du seul constat d'huissier du 19 décembre 2008 les difficultés économiques auxquelles était confrontée la société AI Essey et la fermeture de l'agence située à Essey-les-Nancy constituent le motif qui, étranger à l'état de grossesse de Mademoiselle X..., l'a mis dans l'impossibilité de maintenir les deux contrats d'assistante commerciale, tout en continuant son activité exclusivement avec des V.R.P, multicartes, c'est-à-dire les seuls salariés susceptibles de créer du chiffre d'affaires », la Cour d'appel a violé l'article L.1225-4 du Code du travail, ensemble l'article L.2326-6 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21500
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-21500


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21500
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