La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2012 | FRANCE | N°12-00012

France | France, Cour de cassation, Avis, 22 octobre 2012, 12-00012


Demande d'avis n° 1200012
Séance du 22 octobre 2012

Juridiction : Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Rouen

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 26 juin 2012 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen, reçue le 30 juillet 2012, dans une instance opposant la société Holophane à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, et ainsi libellée :
“Le tribunal du contentieux de l'incapacité de

Rouen demande à la Cour de cassation son avis sur la question de savoir si les dispo...

Demande d'avis n° 1200012
Séance du 22 octobre 2012

Juridiction : Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Rouen

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 26 juin 2012 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen, reçue le 30 juillet 2012, dans une instance opposant la société Holophane à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, et ainsi libellée :
“Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen demande à la Cour de cassation son avis sur la question de savoir si les dispositions de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale, issues du décret du 28 avril 2010, remettent en cause les solutions légales (articles 9, 144, 146 du code de procédure civile, R. 143-8 du code de la sécurité sociale) et leurs applications jurisprudentielles, dans la mesure où la Cour nationale "affirme que ces dispositions admettent “implicitement que la caisse n'est pas en mesure de fournir au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher à celle-ci une carence dans l'administration de la preuve"” ;
Sur le rapport de M. Salomon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, entendue en ses conclusions orales ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS, la Cour de cassation étant saisie de pourvois qui, posant la même question, seront jugés à bref délai.
Fait à Paris, le 22 octobre 2012, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Mme Flise, présidents de chambre, M. le conseiller Gérard, faisant fonction de président, M. Prétot, conseiller, M. Salomon, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Annie Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Le directeur de greffe Le premier président


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 12-00012
Date de la décision : 22/10/2012
Sens de l'arrêt : Non lieu à avis

Analyses

CASSATION - Avis - Demande - Cas - Question de droit posée dans des pourvois en cours (non)

Si la question sur laquelle porte la demande d'avis se pose dans des pourvois en cours devant la Cour de cassation, il n'y a pas lieu à avis


Références :

article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Tribunal de contentieux de l'incapacité de Rouen, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 22 oct. 2012, pourvoi n°12-00012, Bull. civ. 2012, Avis de la Cass., n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, Avis de la Cass., n° 9

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Salomon, assisté de Mme Polese-Rochard, greffière en chef

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.00012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award