Rectification d'erreur matérielle
Arrêt n° 272 DPourvoi n° Y 11-11.381
LA CHAMBRE MIXTE DE LA COUR DE CASSATION, composée de M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Charruault, Terrier, Espel, Mme Flise, présidents, Mme Vallée, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Pluyette, Bailly, Bizot, Petit, Blatman, Feydeau, Mas, Grellier, Mme Fossaert, MM. Rémery, Savatier, Maunand, Mme Wallon, conseillers, M. Mucchielli, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe, statuant sans audience, conformément à l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt n° 270 rendu le 28 septembre 2012 par la Cour de cassation siégeant en chambre mixte, sur le pourvoi formé par la société Swisslife, prévoyance et santé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2010 par la cour d'appel de Grenoble, 2e chambre civile ;
Vu la requête déposée par Me Bertrand tendant à la rectification de l'arrêt qui, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, a condamné la société Swisslife, prévoyance et santé à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Ortscheidt ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le texte du 3e paragraphe du dispositif de l'arrêt rendu le 28 septembre 2012 par la chambre mixte et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que, dans le dispositif de l'arrêt n° 270 rendu le 28 septembre 2012 par la chambre mixte, le nom de la SCP Ortscheidt est remplacé par celui de Me Bertrand ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la chambre mixte de la Cour de cassation et prononcé par le premier président le dix-neuf octobre deux mille douze par mise à disposition au greffe de la Cour.