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18/10/2012 | FRANCE | N°11-25448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-25448


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 126 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié par arrêt du 5 juillet 2011, que Mme X... a interjeté appel, par déclaration du 25 juin 2010, du jugement réputé contradictoire statuant sur la demande en divorce présentée par son époux, prononcé le 1er juillet 2010, dont une copie lui avait été délivrée par le greffe le 15 juin

2010 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'à la dat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 126 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié par arrêt du 5 juillet 2011, que Mme X... a interjeté appel, par déclaration du 25 juin 2010, du jugement réputé contradictoire statuant sur la demande en divorce présentée par son époux, prononcé le 1er juillet 2010, dont une copie lui avait été délivrée par le greffe le 15 juin 2010 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'à la date de la déclaration d'appel la décision n'avait pas d'existence juridique, si bien que Mme X... n'avait pu valablement former recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date à laquelle elle statuait, l'appel interjeté au vu d'une copie délivrée prématurément aux parties, avait été régularisé par le prononcé, entre-temps, du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 15 février 2011, rectifié par arrêt du 5 juillet 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE la décision déférée à la cour porte en-tête la date du 1er juillet 2010, et dans le dispositif la mention suivante : "ainsi jugé, délibéré en chambre du conseil et prononcé au palais de justice de Toulon (Var), le premier juillet deux mil dix" ; que cette date correspond à celle du prononcé du délibéré invoquée par le magistrat sur la chemise du dossier ; que la grosse a été délivrée ce jour-là ; que le fait, tout à fait regrettable, qu'un expédition de ce jugement, daté du 1er juillet 2010, signé par le président et le greffier, ait été délivrée le 15 juin 2010 par le greffier en chef du tribunal de Toulon, n'a pas d'incidence sur la validité de la date ; qu'en effet, il est d'usage – ce qu'aucun texte n'interdit – de signer le jugement avant la date de son prononcé ; que le jugement ayant la force probante d'un acte authentique, il ne peut être attaqué que par la voie de l'inscription de faux ; que la date du 1er juillet 2010 fait donc foi en l'espèce et c'est à partir de cette date que le jugement a produit ses effets ; qu'à la date de la déclaration d'appel, soit le 21 juin 2010, la décision déjà formalisée n'avait pas d'existence juridique, si bien que la défenderesse n'a pu valablement former recours ; qu'en revanche, il lui aurait été loisible de formaliser un second appel sitôt la décision rendue, ou après la signification du jugement réputé contradictoire ; que l'appel formé par Clém X... doit donc être déclaré irrecevable ;
ALORS QUE nonobstant la date mentionnée dans le jugement, sa mise à disposition au greffe équivaut à son prononcé ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une expédition du jugement de première instance avait été délivrée à Mme X... par le greffe du tribunal le 15 juin 2010, s'est néanmoins fondée, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par elle le 21 juin 2010, sur la circonstance inopérante que la décision mentionnait qu'elle avait été prononcée le 1er juillet 2010, a violé les articles 450 et 451 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, nonobstant la date à laquelle un jugement est prononcé, appel peut être interjeté dès l'instant où une expédition de celui-ci a été délivrée par le greffe à l'une des parties ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une expédition du jugement de première instance avait été délivrée à Mme X... le 15 juin 2010, s'est néanmoins fondée, pour déclarer irrecevable l'appel qu'elle a interjeté le 21 juin 2010, sur la circonstance inopérante que la décision n'avait pas d'existence juridique avant le 1er juillet 2010 date à laquelle elle a été prononcée, a violé les articles 543 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25448
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°11-25448


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25448
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