LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 juin 2011), que soutenant que des écoulements d'eaux usées provenant d'une canalisation desservant huit fonds appartenant à Mme X..., aux consorts Y..., à M. Z..., M. A..., à M. et Mme B..., à M. et Mme C..., aux consorts D... et à la SCI Clouard, avaient provoqué divers dommages à leur propre bien, M. et Mme E... ont assigné, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, les propriétaires de ces fonds, dont certains ont, à leur tour, appelé en garantie leurs assureurs respectifs, notamment la société Sagena, assureur des consorts D... et la société Axa France IARD, assureur de M. et Mme B..., de Mme X... et de la SCI Clouard ;
Attendu que M. et Mme E... font grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel ne pouvait statuer au fond à l'égard des consorts Y... après avoir déclaré nulle l'assignation devant le tribunal les concernant, alors, selon le moyen, que lorsque l'intimé a conclu au fond devant la cour d'appel, même subsidiairement, la dévolution s'opère pour le tout même si l'intimé a conclu à l'annulation de l'acte introductif d'instance ; qu'en refusant de statuer au fond à l'égard des consorts Y... qui avaient conclu au fond devant elle, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant prononcé, sur la demande principale des consorts Y..., l'annulation de l'assignation introductive d'instance les concernant, la cour d'appel en a exactement déduit que ces derniers n'ayant conclu au fond qu'à titre subsidiaire, ce dont il découlait que la dévolution ne s'était pas opérée pour le tout à leur égard, elle ne pouvait statuer au fond à leur endroit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer d'une part à la société Sagena la somme globale de 1 500 euros et d'autre part à la société Axa France IARD la somme globale de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la cour ne pouvait statuer au fond à l'égard des consorts Y... après avoir déclaré nulle l'assignation devant le tribunal les concernant,
Aux motifs que les consorts Y..., prises en leur qualité d'héritières de Mme F..., n'avaient pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance du Havre ; que les modalités de notification des actes n'avaient pas été respectées et les consorts Y... n'avaient pas été mis en demeure de se défendre ; que l'acte introductif d'instance était nul ; qu'il ne pouvait être statué sur le fond, les consorts Y... n'ayant conclu au fond que subsidiairement, de sorte que la cour ne pouvait pas statuer au fond à leur égard ;
Alors que lorsque l'intimé a conclu au fond devant la cour d'appel, même subsidiairement, la dévolution s'opère pour le tout même si l'intimé a conclu à l'annulation de l'acte introductif d'instance ; qu'en refusant de statuer au fond à l'égard des consorts Y... qui avaient conclu au fond devant elle, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. et Mme E... devront participer à hauteur de 10 % au coût des travaux relatifs à la canalisation,
Aux motifs que si l'état de la canalisation que les époux E... n'étaient pas chargés d'entretenir était largement à l'origine des désordres, le mauvais état de l'escalier constitutif du passage commun y contribuait également ; que les époux E... faisaient partie des propriétaires tenus de l'entretien de ce passage ; que de surcroît, l'expert avait relevé que le développement du mérule dans le garage des époux
E...
était facilité par l'absence de ventilation de ce local ;
Alors que l'auteur d'une faute ne doit supporter que les dommages directement causés par son comportement ; qu'en ayant mis à la charge des époux E... une partie du coût des travaux de la canalisation quand le mauvais entretien du passage était uniquement à l'origine du développement des mérules, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.