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18/10/2012 | FRANCE | N°11-21857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-21857


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2011), qu'un tribunal correctionnel a condamné solidairement M. X... et deux autres personnes à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à Edmond Y... ; que M. X... a contesté devant un juge de l'exécution la saisie-attribution pratiquée à son encontre par Edmond Y..., aux droits duquel viennent Mmes Christiane et Aline Y... et MM. Emmanuel, André, François et Charles Y... (les consorts Y...) ;
Attendu que M. X

... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2011), qu'un tribunal correctionnel a condamné solidairement M. X... et deux autres personnes à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à Edmond Y... ; que M. X... a contesté devant un juge de l'exécution la saisie-attribution pratiquée à son encontre par Edmond Y..., aux droits duquel viennent Mmes Christiane et Aline Y... et MM. Emmanuel, André, François et Charles Y... (les consorts Y...) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier saisissant engage sa responsabilité à l'encontre du débiteur en cas d'abus de saisie ; que la cour qui, tout en relevant le manque total de rigueur des huissiers de justice chargés du recouvrement de la créance et tout en constatant que la saisie-attribution avait été opérée le 13 mai 2009 pour un montant manifestement erronée (des versements n'étant pas déduits à hauteur de 7 019 euros et les intérêts portés en compte n'étant pas justifiés à hauteur de 2 121, 23 euros de même qu'une partie des frais, notamment les honoraires facturés pour 1087, 86 euros), s'est néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, fondée sur la circonstance inopérante que la mesure d'exécution était fondée dans son principe, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le saisissant avait exercé abusivement son droit de saisie, violant ainsi les articles 22 de la loi du 9 juillet 1991 et 1382 du code civil ;
2°/ que, dans ses conclusions, M. X... relevait que les réclamations erronées des huissiers l'avaient plongé dans des difficultés inextricables et lui avait causé un important préjudice moral dès lors qu'il n'avait pu disposer du moindre centime d'euros jusqu'au 1er juillet 2009, qu'il avait dû faire appel à la générosité de ses amis pour pouvoir se nourrir et payer la pension alimentaire de son fils, qu'il n'avait pu prendre des vacances ni emmener son enfant de douze ans en vacances depuis de nombreuses années, les poursuites dirigées contre lui l'ayant par ailleurs plongé dans un état dépressif ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, que seule la somme effectivement due de 3 377, 81 euros, correspondant au solde créditeur du débiteur dans les livres du crédit agricole, avait été saisie, et que ce dernier ne rapportait pas la preuve dès lors d'un préjudice en relation avec le montant sur lequel a été diligenté la saisie-attribution, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées qui était de nature à établir l'existence d'un préjudice moral distinct du seul préjudice matériel et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la mesure d'exécution était fondée en son principe et que seule la somme effectivement due, correspondant au solde créditeur du compte bancaire du débiteur, avait été saisie, la cour d'appel, motivant sa décision et répondant aux conclusions prétendument omises, a pu retenir que le créancier n'avait commis aucune faute, à l'origine d'un préjudice pour M. X..., en poursuivant la procédure de saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer aux consort Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir l'incohérence des différents comptes établis par les huissiers ; qu'il convient en effet de stigmatiser le manque total de rigueur des huissiers chargés du recouvrement de la créance résultant des pièces qu'il a été réclamé à l'appelant :- le 1er mars 2007 par la SCP Z... et A..., la somme de 25 655, 55 euros dont 1146, 07 euros d'intérêts,- le 17 avril 2007 par la SCP B... et C..., suivant commandement aux fins de saisie vente, la somme de 26 787, 44 euros dont 4193, 64 euros d'intérêts,- le 21 avril 2007, suivant procès verbal de saisie vente, la somme de 26 685, 67 euros dont 4284 euros d'intérêts,- le 12 mai 2009, par la SCP B... et C..., 13 706, 72 euros,- le 23 mai 2009, la somme de 13 803, 22 euros sous peine de saisie,- le 27 mai 2009, par la SCP D... et E..., la somme de 26 833, 63 euros dont 7313, 85 euros d'intérêts,- le 20 août 2009, la somme de 13 221, 73 euros suivant décompte de la SCP B...,- le 24 août 2009, suivant la SCP D... et E..., somme de 3725, 64 euros,- puis le 25 novembre 2009, 3618, 70 euros ; qu'il demeure néanmoins qu'à la date à laquelle la saisie-attribution litigieuse a été opérée, soit le 12 mai 2009, restait due à M. Y..., en principal et intérêts, la somme de 2037, 44 euros (soit créance en principale et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale : 24 842 euros, et créances et intérêts : 4404, 62 euros, dont à déduire les versements totalisant 27 209, 18 euros), outre les frais exposés pour le recouvrement de la créance depuis avril 2007, dont M. X... co-débiteur solidaire est tenu ; qu'il sera observé à cet égard, pour répondre à l'objection de M. X..., que le versement de 2688 euros effectué en septembre 2004 a été pris en compte dans le calcul des intérêts lesquels ont été calculés, suivant décompte du 2 février 2011, sur la somme principale de 20 154 euros à compter du 21 septembre 2004 (alors que la créance en principal et article 475-1 du code de procédure pénale totalisait 24 842euros) ; qu'il sera relevé par ailleurs que les frais portés en compte pour la somme de 2340, 69 (dont 1087, 86 euros à titre d'honoraires) par la SCP B..., ont été repris dans le décompte de la SCP D... et E... à hauteur de 1158, 31 euros ; que ces frais détaillés plus haut, dont M. X... n'allègue pas qu'ils n'auraient pas été effectivement exposés par l'huissier, n'apparaissaient pas devoir être remis en question pour ce montant ; qu'il en va de même des frais facturés par la SCP D... et E... tels qu'ils résultent de son dernier décompte du 2 février 2011 à concurrence de la somme de 1002, 80 euros détaillées ci-dessus, dont l'appelant ne prétend pas qu'ils n'auraient pas été engagés et ne seraient pas justifiés ; qu'en définitive, s'il est constant que la saisie-attribution a été opérée le 13 mai 2009 pour un montant manifestement erroné – des versements n'étant pas déduits à hauteur de 7019 euros et les intérêts étant portés en compte n'étant pas justifiés à hauteur 2121, 23 euros de même qu'une partie des frais, notamment les honoraires facturés pour 1087, 86 euros –, il n'en demeure pas moins, comme l'a justement relevé le premier juge, que la mesure d'exécution – dont mainlevée a été donnée le 20 août 2009 ainsi qu'il résulte du courrier de la SCP D... et E... produit aux débats – était fondée en son principe ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris y compris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, étant observé que par l'effet de la mesure d'exécution, objet du présent litige, seule la somme effectivement due de 3377, 81 euros, correspondant au solde créditeur du compte bancaire du débiteur dans les livres du Crédit Agricole, a été saisie ; que M. X... ne rapporte pas la preuve, dès lors, d'un préjudice en relation avec le montant erroné sur lequel a été diligentée la saisie-attribution ;
1°) ALORS QUE le créancier saisissant engage sa responsabilité à l'encontre du débiteur en cas d'abus de saisie ; que la cour qui, tout en relevant le manque total de rigueur des huissiers de justice chargés du recouvrement de la créance et tout en constatant que la saisie-attribution avait été opérée le 13 mai 2009 pour un montant manifestement erronée (des versements n'étant pas déduits à hauteur de 7019 euros et les intérêts portés en compte n'étant pas justifiés à hauteur de 2121, 23 euros de même qu'une partie des frais, notamment les honoraires facturés pour 1087, 86 euros), s'est néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, fondée sur la circonstance inopérante que la mesure d'exécution était fondée dans son principe, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le saisissant avait exercé abusivement son droit de saisie, violant ainsi les articles 22 de la loi du 9 juillet 1991 et 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE, dans ses conclusions, l'exposant relevait que les réclamations erronées des huissiers l'avaient plongé dans des difficultés inextricables et lui avait causé un important préjudice moral dès lors qu'il n'avait pu disposer du moindre centime d'euros jusqu'au 1er juillet 2009, qu'il avait dû faire appel à la générosité de ses amis pour pouvoir se nourrir et payer la pension alimentaire de son fils, qu'il n'avait pu prendre des vacances ni emmener son enfant de douze ans en vacances depuis de nombreuses années, les poursuites dirigées contre lui l'ayant pas ailleurs plongé dans un état dépressif (conclusions, p. 7, § 1 à 6 et p. 8, § 2 à 4) ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, que seule la somme effectivement due de 3. 377, 81 euros, correspondant au solde créditeur du débiteur dans les livres du Crédit Agricole, avait été saisie, et que ce dernier ne rapportait pas la preuve dès lors d'un préjudice en relation avec le montant sur lequel a été diligenté la saisie-attribution, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées qui était de nature à établir l'existence d'un préjudice moral distinct du seul préjudice matériel et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21857
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°11-21857


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21857
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