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17/10/2012 | FRANCE | N°11-21075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 12 mai 2011), que M. X..., engagé par la société Prisme le 19 mars 2004 en qualité de responsable de production, statut cadre, a été licencié pour faute le 16 octobre 2008 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande, alors, selo

n le moyen :
1°/ que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 12 mai 2011), que M. X..., engagé par la société Prisme le 19 mars 2004 en qualité de responsable de production, statut cadre, a été licencié pour faute le 16 octobre 2008 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié, d'une part, d'avoir fumé dans les locaux de l'entreprise en violation de la loi, et, d'autre part, de ne pas avoir, en sa qualité de cadre chargé de faire respecter l'hygiène et la sécurité, apposé la signalétique réglementaire dans l'entreprise rappelant l'interdiction de fumer ; qu'en se bornant à retenir que le fait pour M. X... d'avoir fumé dans l'entreprise ne constituait pas une causé sérieuse de licenciement, sans rechercher si la violation par le salarié de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité, notamment celle de faire apposer dans l'entreprise une signalétique interdisant de fumer conformément à la loi, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que pour dire prescrits les faits susdits, la cour d'appel a retenu que ces faits étaient survenus en mai 2008 ; qu'en statuant ainsi quand la lettre de licenciement reprochait au salarié, du fait de son tabagisme et du manquement à ses obligations en matière d'hygiène, un refus réitéré de respecter les instructions de l'employeur, ce qui obligeait le juge à prendre en considération l'ensemble des griefs, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a examiné les griefs concernant le fait pour M. X... de fumer et celui de laisser fumer les salariés placés sous sa responsabilité, a nécessairement écarté celui tiré de l'absence de mise en place de la signalétique réglementaire et a ainsi examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ;
Attendu, ensuite, que le fait fautif consistant en une prise de décision personnelle par le salarié quant aux modalités de paiement d'un fournisseur, sans concertation avec son employeur, n'étant pas de même nature que ceux relatifs au non-respect de la réglementation en matière de tabagisme, la cour d'appel, qui a relevé que ce premier fait était survenu en mai 2008, en a exactement déduit qu'il était prescrit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prisme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Prisme
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société Prisme à lui payer la somme de 19. 500 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, au vu des éléments fournis par les parties ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient les griefs suivants qu'il convient d'examiner ; que sur le fait de fumer dans les locaux professionnels et de ne pas faire respecter cette interdiction par les salariés placés sous sa responsabilité ; que le décret du 15 novembre 2006, entré en vigueur le 1er février 2007, pose le principe général d'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les bureaux individuels ; qu'il appartient à l'employeur de faire respecter cette obligation ; que Kamel X... ne conteste pas avoir fumé sur les lieux de travail, ce qui est confirmé par plusieurs attestations versées aux débats par l'employeur-MM Y..., Z..., A...et B...; que pourtant, la société Prisme ne justifie pas avoir, depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction le 1er février 2007, fait une quelconque observation orale ou écrite au salarié concernant le fait de fumer, ou de laisser fumer, alors même que celui-ci travaille dans l'entreprise depuis le mois de mars 2004 ; qu'en outre, la Société Prisme ne justifie pas avoir, comme elle le prétend, délivré à Kamel X... et aux autres salariés les deux rappels verbaux durant l'année 2008 ; qu'ainsi, le fait de fumer et de laisser fumer les salariés placés sous sa responsabilité, reproché à M. X... dans le cadre de son licenciement ne lui a jamais été reproché avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le fait, pour Kamel X..., d'avoir fumé dans l'entreprise, constitue une cause réelle de licenciement, elle ne constitue pas, compte tenu de l'absence de toute sanction ou observation préalable pendant plus d'un an et demi, une cause sérieuse de licenciement ; que ce premier grief doit en conséquence être déclaré mal fondé ; que sur la prise de décisions personnelles sans concertation avec la direction ; qu'il est sur ce point reproché à monsieur X... " un abus de confiance qui s'était déjà traduit en particulier lors de prise de décisions personnelles sans concertation avec la direction quant aux modalités de paiement d'un fournisseur ou bien l'attribution de « primes supplémentaires » aux salariés " ; que par application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, ou que le comportement fautif reproché se soit poursuivi dans le délai de deux mois ; qu'il convient en l'espèce, afin d'apprécier l'éventuelle prescription des faits reprochés, de déterminer la date à laquelle ces décisions sont survenues ; que la commande d'un City Park, et la décision contestée prise suite à cette commande par monsieur X...-avoir accepté de payer le fournisseur dès réception de la marchandise-sont survenues en mai 2008 ; que ce fait apparaît en conséquence prescrit ; que la date de la seconde " décision personnelle " contestée, relative à l'attribution d'une prime supplémentaire aux salariés, ne résulte pas des éléments versés aux débats ; qu'en outre, la seule pièce versée aux débats par l'employeur à l'appui de ses allégations de ce chef-facture objet de la pièce n° 11 de l'employeur-ne permet p as d'établir si monsieur X... a pris la décision d'attribuer une prime aux salariés ; que ce fait, commis à une date indéterminée, n'est donc pas établi ; que dès lors, les faits objet du deuxième grief doivent être déclarés mal fondés ; qu'il convient en conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de réformer le jugement déféré et de dire le licenciement de monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'une part, d'avoir fumé dans les locaux de l'entreprise en violation de la loi, et, d'autre part, de ne pas avoir, en sa qualité de cadre chargé de faire respecter l'hygiène et la sécurité, apposé la signalétique réglementaire dans l'entreprise rappelant l'interdiction de fumer ; qu'en se bornant à retenir que le fait pour monsieur X... d'avoir fumé dans l'entreprise ne constituait pas une causé sérieuse de licenciement, sans rechercher si la violation par le salarié de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité », notamment celle de faire apposer dans l'entreprise une signalétique interdisant de fumer conformément à la loi, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ;
2) ALORS QUE le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que pour dire prescrite les griefs relatifs à la commande de matériel sans autorisation et au paiement du fournisseur dès la réception de la marchandise, la cour d'appel a retenu que ces faits étaient survenus en mai 2008 ; qu'en statuant ainsi quand la lettre de licenciement reprochait au salarié, du fait de son tabagisme et du manquement à ses obligations en matière d'hygiène, un refus réitéré de respecter les instructions de l'employeur, ce qui obligeait le juge à prendre en considération l'ensemble des griefs, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21075
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-21075


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21075
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