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17/10/2012 | FRANCE | N°11-17260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 février 2011), que Mme X... a été engagée le 10 mai 1995 en qualité d'attachée commerciale par la société JFC Communication, aux droits de laquelle se trouve la société U Corsu ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance du statut de VRP ; que par arrêt rendu le 14 mai 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel de Bastia a ordonné l'application du statut de VRP à compter du 1er janvier 2008, a débouté Mme X... du surplus

de ses demandes, a constaté que l'employeur avait déclaré vouloir lui app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 février 2011), que Mme X... a été engagée le 10 mai 1995 en qualité d'attachée commerciale par la société JFC Communication, aux droits de laquelle se trouve la société U Corsu ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance du statut de VRP ; que par arrêt rendu le 14 mai 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel de Bastia a ordonné l'application du statut de VRP à compter du 1er janvier 2008, a débouté Mme X... du surplus de ses demandes, a constaté que l'employeur avait déclaré vouloir lui appliquer le statut de VRP à compter du 1er janvier 2008 et que le dispositif du jugement attaqué n'était pas critiqué de ce chef ; que la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 avril 2008 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'un arrêt précédent du 14 mai 2008, devenu définitif, avait déjà relevé l'absence de fixité géographique du secteur géographique, de sorte que la salariée était mal fondée à se prévaloir de moyens identiques pour justifier son refus d'accomplir sa prestation de travail dans les conditions posées par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, bien que l'autorité de la chose jugée ne s'attachait qu'au dispositif de l'arrêt du 14 mai 2008 qui ordonnait seulement l'application du statut de VRP à compter du 1er janvier 2008, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que la modification du secteur de prospection, qui constitue un élément essentiel et constitutif du contrat de VRP, suppose l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que son refus réitéré de procéder au démarchage des secteurs désignés par l'employeur constituait une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée avait un statut de VRP depuis le 1er janvier 2008 et que l'employeur ne pouvait réduire unilatéralement ni modifier, sans son accord, l'étendue de son secteur de prospection, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1235-3 et L. 7311-3 du code du travail ;
3°/ qu'ensuite le fait de retirer à un VRP une partie de sa clientèle, en diminuant ainsi unilatéralement sa rémunération, constitue une modification de son contrat de travail que celui-ci est en droit de refuser ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que son refus réitéré de procéder au démarchage des secteurs et des clients désignés par l'employeur constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retrait envisagé d'une partie de la clientèle de la salariée, qui avait un statut de VRP depuis le 1er janvier 2008, n'était pas susceptible d'entraîner une diminution de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1235-3 et L. 7311-3 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que son refus réitéré de procéder au démarchage des secteurs et des clients désignés par l'employeur constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand le changement par l'employeur des secteurs et des clients de la salariée ne pouvait constituer en tout état de cause qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 14 mai 2008 constate que l'employeur déclare vouloir appliquer le statut de VRP à Mme X... à compter du 1er janvier 2008 et déboute la salariée de ses autres demandes tendant à l'application du statut de VRP rétroactivement à la date de son embauche, à la délimitation de son secteur de prospection exclusif et à l'indemnisation d'une perte financière liée à une nouvelle délimitation de son secteur, subie de janvier à mars 2008 ; que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée ne pouvait invoquer une modification de son secteur ayant entraîné une diminution de sa rémunération à compter de janvier 2008, n'encourt pas le grief du moyen pris en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait refusé de prospecter dans le secteur qui lui a été attribué à compter de janvier 2008, date à laquelle le statut de VRP lui a été appliqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes, et notamment en paiement des indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle interdit le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, il est reproché à Madame X... d'avoir refusé de procéder au démarchage et au portage des annuaires chez des clients pour lesquels l'employeur lui avait remis des contrats, de ne pas avoir remis de rapport d'activité pour la période de février et mars 2008, d'avoir justifié de ses absences par des arrêts maladie de circonstances, ce comportement ayant nuit gravement à la bonne marche de l'entreprise ; … que Madame X..., tout en reconnaissant avoir refusé de prospecter des secteurs et de démarcher des clients qui lui avaient été imposés par l'employeur, explique qu'elle disposait, depuis une note de service du 2 juillet 2001, de l'exclusivité sur une zone de prospection comprenant Borgo, Bastia nord, le Nebbio Murato, Saint Florent, Patrimonio, le Cap Corse, qu'après s'être vue appliquer le statut de VRP, suivant arrêt de la Cour du 14 mai 2008, la SAS U CORSU a procédé de force à une modification unilatérale de sa zone de prospection ; qu'elle estime qu'elle était tout à fait fondée à s'opposer à une telle modification d'un élément essentiel du contrat de travail, dès lors notamment qu'elle s'accompagnait d'une perte de clientèle et de revenus subséquents, de sorte qu'aucun comportement fautif ne saurait lui être imputé à raison de son refus de prospecter le nouveau secteur nouvellement attribué ; qu'elle sollicite en conséquence diverses sommes au titre des indemnités de rupture mais également l'indemnisation du préjudice financier qu'elle dit avoir subi du fait de la perte de sa clientèle au cours des mois de janvier à mars 2008 ; que l'employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris en se prévalant notamment de l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la Cour du 14 mai 2008 ; … qu'il ressort des termes de cet arrêt devenu définitif que la Cour a été, notamment, saisie par Madame X... aux fins de voir dire que le secteur de Borgo, Bastia Nord, Nebbio Murato, Saint Florent, Patrimonio, Cap Corse constituait son secteur de prospection exclusif et aux fins d'indemnisation de la perte financière résultant de la perte de ce secteur de janvier à mars 2008 ; que la Cour l'a déboutée de ces demandes en relevant précisément l'absence de fixité géographique du secteur revendiqué ; qu'il s'ensuit que Madame X... est mal fondée à se prévaloir de moyens identiques, sur lesquels la Cour a déjà statué de manière définitive, pour justifier son refus d'accomplir sa prestation de travail dans les conditions posées par l'employeur et dont il vient d'être vu qu'elles ne peuvent s'analyser en une modification unilatérale d'un élément essentielle du contrat ; qu'un tel refus, réitéré, de procéder au démarchage de secteurs et de clients désignés par l'employeur, constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé des autres griefs ; que le jugement qui a considéré que le licenciement pour faute grave de Madame X... était justifié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes sera confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que la salariée ne produit aucun élément de nature à étayer ses propos sur l'existence d'un harcèlement moral dont l'employeur se serait rendu l'auteur en procédant à des manoeuvres destinée, au travers de ce changement de secteur, à se "débarrasser" de Madame X..., et étant constaté que la prétention de Madame X... tendant à lui voir connaître le statut de cadre VRP a déjà été tranchée de manière définitive par le dit arrêt de la Cour du 14 mai 2008 » (arrêt, p.4-6) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le caractère du licenciement sans cause réelle et sérieuse, … Madame Noëla X... a porté préjudice à l'entreprise en refusant l'application immédiate du statut de VRP et en refusant de prospecter dans son secteur ; que ces agissements constituent une faute grave ; que cette demande ne saurait prospérer ; que sur les indemnités de salaires pour mise à pied conservatoire, les indemnités de préavis, les indemnités conventionnelles de licenciement et les indemnités spéciales de rupture, … le licenciement de Madame Noëla X... a été prononcé pour faute grave, ces demandes ne sauraient prospérer ; que sur la perte financière de janvier à avril 2008, le préjudice moral et les avantages indemnitaires des cadres VRP, … le 14 mai 2008, la Cour d'appel de Bastia a débouté Madame Noëla X... de ces demandes ; qu'il lui sera opposé le principe de l'autorité de chose jugée ; qu'en conséquence, ces demandes ne sauraient prospérer » (jugement, p. 3-4).
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave, la Cour d'appel a retenu qu'un arrêt précédent du 14 mai 2008, devenu définitif, avait déjà relevé l'absence de fixité géographique du secteur géographique, de sorte que la salariée était mal fondée à se prévaloir de moyens identiques pour justifier son refus d'accomplir sa prestation de travail dans les conditions posées par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, bien que l'autorité de la chose jugée ne s'attachait qu'au dispositif de l'arrêt du 14 mai 2008 qui ordonnait seulement l'application du statut de VRP à compter du 1er janvier 2008, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la modification du secteur de prospection, qui constitue un élément essentiel et constitutif du contrat de VRP, suppose l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a énoncé que son refus réitéré de procéder au démarchage des secteurs désignés par l'employeur constituait une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée avait un statut de VRP depuis le 1er janvier 2008 et que l'employeur ne pouvait réduire unilatéralement ni modifier, sans son accord, l'étendue de son secteur de prospection, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les anciens articles L. 121-1, L. 122-14-4 et L. 751-1 du Code du travail, devenus les nouveaux articles L. 1221-1, L. 1235-3 et L. 7311-3 du Code du travail ;
3./ ALORS, ENSUITE, QUE le fait de retirer à un VRP une partie de sa clientèle, en diminuant ainsi unilatéralement sa rémunération, constitue une modification de son contrat de travail que celui-ci est en droit de refuser ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que son refus réitéré de procéder au démarchage des secteurs et des clients désignés par l'employeur constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retrait envisagé d'une partie de la clientèle de la salariée, qui avait un statut de VRP depuis le 1er janvier 2008, n'était pas susceptible d'entraîner une diminution de sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les anciens articles L. 121-1, L. 122-14-4 et L. 751-1 du Code du travail, devenus les nouveaux articles L. 1221-1, L. 1235-3 et L. 7311-3 du Code du travail ;
4./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu que son refus réitéré de procéder au démarchage des secteurs et des clients désignés par l'employeur constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand le changement par l'employeur des secteurs et des clients de la salariée ne pouvait constituer en tout état de cause qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-9 Code du travail, devenus les nouveaux articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes, et notamment en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et du harcèlement moral et d'indemnités de rupture consécutives ;
AUX MOTIFS QUE « que le jugement qui a considéré que le licenciement pour faute grave de Madame X... était justifié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes sera confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que la salariée ne produit aucun élément de nature à étayer ses propos sur l'existence d'un harcèlement moral dont l'employeur se serait rendu l'auteur en procédant à des manoeuvres destinées, au travers de ce changement de secteur, à se "débarrasser" de Madame X... » (arrêt, p.6) ;
1./ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité en réparation de son préjudice moral, la Cour d'appel a retenu qu'elle ne produisait aucun élément de nature à étayer ses propos sur l'existence d'un harcèlement moral dont l'employeur se serait rendu l'auteur ; qu'en statuant ainsi, quand Madame X... produisait à l'appui de ses écritures nombre de pièces démontrant que, dans le but de la forcer à accepter une modification de son secteur de prospection, l'employeur avait exercé des pressions continuelles pendant près de quatre mois, en ayant même recours à un faux conseiller prud'homal pour la convaincre, l'avait privée de ses outils de travail, avait refusé de lui délivrer une attestation de salaire pendant un arrêt maladie et l'avait menacée de poursuites disciplinaires et judiciaires, ce qui l'avait précipitée dans un état de dépression avancé, constaté médicalement ; qu'en cet état, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. / ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le salarié doit établir des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas les éléments de preuve précités, produits par la salariée qui établissaient des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a manqué à son office et a violé les anciens articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail, devenus les nouveaux articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17260
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 23 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-17260


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17260
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