LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 4, 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.117) et la procédure, que le groupement des assureurs AAEXA (le groupement AAEXA), estimant indues des indemnités journalières versées du 15 décembre 2004 au 3 mars 2005 à M. X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement, le jugement énonce qu'il ressort des pièces du dossier que le groupement AAEXA a réglé les indemnités litigieuses le 7 juillet 2005 et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes le 2 août 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, au visa général des documents de la cause, sans préciser celui sur lequel il se fondait pour dire que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes avait été saisi le 2 août 2007, alors que, dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, M. X... n'invoquait à cette date qu'un avis de recours adressé par cette juridiction et non l'acte de saisine de celle-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour le groupement des assureurs AAEXA.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté l'AAEXA de sa demande en paiement de la somme de 1.826,11 euros au titre des prestations indûment versées du 15 décembre 2004 au 3 mars 2005 et d'avoir condamné l'exposant à restituer à Monsieur X... la somme litigieuse après avoir constaté « que l'action en remboursement de l'indu engagée par l'AAEXA par acte remis le 2 août 2007 était prescrite » ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prescriptionQue l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale pose une prescription de deux années à compter du paiement des prestations pour le recouvrement des prestations indûment versées ;Que l'article 2244 du code civil édicte que seule une citation en justice interrompt utilement la prescription ;Qu'il ressort des pièces du dossier que l'AAEXA a réglé les indemnités litigieuses le 7 juillet 2005 et a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nîmes le 2 août 2007 ;Que son action en remboursement apparaît donc prescrite, la prescription étant acquise et les lettres de réclamation antérieures étant sans effet sur l'acquisition de la prescription, l'AAEXA sera donc débouté de sa demande et condamné à rembourser à Monsieur X... la somme de 1.826,11 €, versée pour admissibilité du pourvoi en cassation ;
1° ALORS QUE tenu de motiver de manière suffisamment précise sa décision, le juge doit viser et analyser les documents sur lesquels il se fonde ; que pour débouter l'AAEXA de sa demande en remboursement de prestations indûment versées et le condamner à rembourser à Monsieur X... la somme de 1.826,11 euros versée pour admissibilité du pourvoi en cassation, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Avignon a jugé que l'action de l'AAEXA était prescrite pour avoir été introduite plus de deux ans après le dernier versement de prestations intervenu le 7 juillet 2005 ; que cependant pour juger que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nîmes avait été saisi de l'action le 2 août 2007 et que la prescription était par conséquent acquise, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Avignon s'est contenté de se référer aux « pièces du dossier » sans préciser laquelle ou lesquelles ; que le jugement qui a, par ailleurs, fait état dans l'exposé du litige d'un acte signifié le « 2 août 2008 » ayant débouché sur le jugement du 19 mai 2008 n'est pas suffisamment motivé en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE à supposer que la pièce sur laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Avignon s'est fondé soit les conclusions de Monsieur X..., la décision intervenue après renvoi n'en est pas moins critiquable ; qu'en effet, l'assuré dans ses écritures se référait à l'avis du recours qui lui avait été adressé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nîmes le 2 août 2007 et non pas au recours lui-même qui avait été formé le 18 juin 2007 ; qu'en jugeant néanmoins que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nîmes avait été saisi le 2 août 2007 pour en conclure que l'action de l'AAEXA était prescrite, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Avignon a dénaturé les conclusions de Monsieur X... en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE à supposer encore que la pièce du dossier sur laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Avignon s'est fondé dans sa décision du 9 juin 2011 soit le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nîmes le 19 mai 2008 – qui est d'ailleurs expressément visé dans le dispositif du jugement attaqué – le jugement rendu après renvoi est également critiquable ; qu'en effet, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nîmes constate expressément qu'il a été saisi d'un recours en date du 18 juin 2007 et non pas du 2 août 2007 si bien que l'action de l'AAEXA ne pouvait être jugée prescrite, le dernier versement de prestations litigieuses datant du 7 juillet 2005 ; qu'en jugeant pourtant qu'il ressortait des pièces du dossier que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nîmes avait été saisi le 2 août 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Avignon a dénaturé le jugement du 19 mai 2008 en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.