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11/10/2012 | FRANCE | N°11-14965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-14965


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2010), que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a ordonné en référé à Mme X... de verser à la caisse d'allocations familiales du Var (la caisse) qui en avait fait la demande, une provision sur un indû dont cette caisse se prévalait contre cette allocataire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la mention erronée, dans

l'acte de notification d'un jugement, du délai de la voie de recours, ne fait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2010), que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a ordonné en référé à Mme X... de verser à la caisse d'allocations familiales du Var (la caisse) qui en avait fait la demande, une provision sur un indû dont cette caisse se prévalait contre cette allocataire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, du délai de la voie de recours, ne fait pas courir le délai ; qu'en l'espèce où il résulte des pièces de la procédure que l'acte de notification de l'ordonnance de référé portait la mention inexacte que l'appel pouvait être interjeté dans le délai d'un mois, la cour d'appel, en déclarant néanmoins l'appel irrecevable comme n'ayant pas été formé dans le délai de quinze jours, a violé les articles 680, 490 du code de procédure civile et R. 142-28 et R. 142-29 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des productions que Mme X... ait fait valoir devant la cour d'appel le moyen qu'elle invoque à l'appui de son pourvoi ; que, nouveau et partant mélangé de fait et de droit, ce moyen est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 5 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours (article 490 du code de procédure civile) ; que les articles R142-28 et R 148-29 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ordonnance de référé à l'exception du délai d'un mois de l'article R142-28 ; que l'appel formé par Mme X... le 10 février 2009, n'a pas été formé dans le délai de 15 jours suivant la réception du 16 janvier 2009 ; que son appel est irrecevable ;
ALORS QUE la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, du délai de la voie de recours, ne fait pas courir le délai ; qu'en l'espèce où il résulte des pièces de la procédure que l'acte de notification de l'ordonnance de référé portait la mention inexacte que l'appel pouvait être interjeté dans le délai d'un mois, la cour, en déclarant néanmoins l'appel irrecevable comme n'ayant pas été formé dans le délai de 15 jours, a violé les articles 680, 490 du code de procédure civile et R 142-28 et R142-29 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14965
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-14965


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14965
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