La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2012 | FRANCE | N°11-22354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 juin 2011), que M. X..., engagé le 29 novembre 1993 en qualité d'animateur par l'association Abri montagnard, gérant un foyer d'hébergement et de réadaptation pour adultes, a été licencié pour faute grave, le 5 novembre 2004 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les motifs de

son arrêt du 16 octobre 2008, la cour d'appel de Pau, après avoir énoncé que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 juin 2011), que M. X..., engagé le 29 novembre 1993 en qualité d'animateur par l'association Abri montagnard, gérant un foyer d'hébergement et de réadaptation pour adultes, a été licencié pour faute grave, le 5 novembre 2004 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les motifs de son arrêt du 16 octobre 2008, la cour d'appel de Pau, après avoir énoncé que les faits de violence morale invoqués à l'encontre de M. X..., consistant en l'emploi de termes grossiers à l'égard de personnes handicapées, étaient choquants et procédaient très probablement de « manquements éthiques ou déontologiques », a précisé qu'à supposer même que ces faits soient établis, ils n'exposeraient pas ce dernier à des sanctions pénales faute de preuve que les personnes concernées aient pu en avoir connaissance et subir de ce fait une atteinte à leur intégrité psychique ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, que le juge pénal avait considéré la matérialité des termes grossiers utilisés par ce dernier comme établie, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 16 octobre 2008 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'obligation de motivation posée à l'article 455 du code de procédure civile impose aux juges du fond de procéder à une analyse, même succincte, des documents au vu desquels ils ont formé leur conviction ; que la cour d'appel, qui, pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave, après avoir considéré que l'utilisation par M. X... de termes injurieux à l'égard de résidents dont il avait la charge était établie par les déclarations de plusieurs de ses collègues de travail, s'est bornée à énoncer que les attestations de moralité produites par ce dernier, aussi nombreuses soient-elles, mais n'émanant pas de témoins directs des faits reprochés, n'étaient pas de nature à contredire ou combattre les témoignages directs des faits rapportés par plusieurs salariés, sans même procéder à leur moindre analyse, fût-ce sommairement, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé par une interprétation nécessaire qu'il résultait de l'arrêt du 16 octobre 2008 que l'infraction pénale était écartée, non pas sur la matérialité des faits, mais sur leur portée et le préjudice qu'ils avaient pu entraîner, la cour d'appel ne l'a pas dénaturé ;
Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les attestations de moralité produites par le salarié n'étaient pas de nature à contredire ou combattre les témoignages directs des faits rapportés par plusieurs salariés ;
D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'association Abri montagnard la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave, et d'avoir débouté, en conséquence, ce dernier de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Dominique X... soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Pau, Chambre correctionnelle, du 16 octobre 2008 qui l'a relaxé de l'ensemble des chefs de la poursuite a l'autorité de la chose jugée et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, les faits reprochés ayant été jugés non établis ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1351 du code civil et du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, lorsque la demande est fondée sur la même cause, que la demande est entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, de sorte que, lorsque ces conditions sont remplies, il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; que la lettre de licenciement pour faute grave du 5 novembre 2004 énonce les griefs suivants : « Nous avons à déplorer de votre part un ensemble d'agissements inadmissibles, constitutifs de faute grave. Ces agissements, récents ou non, rarement ponctuels et dont certains se sont renouvelés de façon habituelle, ont été établis à l'occasion des investigations que nous avons menées à la suite du courrier d'un membre du personnel les ayant portés à notre connaissance en date du 26 septembre 2004. Il vous est en effet reproché d'avoir, à l'occasion de vos fonctions :- commis des actes de malveillance et de maltraitance vis-à-vis de résidents dont vous aviez la charge, personnes majeures incapables dont l'établissement est le lieu de vie et sur lesquels vous aviez autorité (brimades, coups directs et indirects, propos dévalorisants ou injurieux, dérision, irrespect) ;- ignoré, entravé ou contredit le travail d'équipe (décisions individuelles, autoritarisme), fait preuve d'un comportement de rejet (injures, dénigrement, mouvements d'humeur) à l'égard de vos collègues femmes ;- justifié en réunion ou en groupe le recours à la violence dans vos pratiques éducatives (...) » ; que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement relèvent donc de trois catégories de faits, de natures différentes : des actes de violence physique ou morale (actes de maltraitance, brimades, coups directs et indirects) ; des propos dévalorisants ou injurieux (injures, dérision, irrespect, dénigrement) ; des actes d'entrave au travail d'équipe ; que le 4 janvier 2005, Monsieur Bernard L..., Président de l'Association Abri Montagnard, a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Pau dénonçant, selon l'ordonnance rendue par ce magistrat le 25 mai 2007, « les agissements violents et inadaptés de Monsieur Dominique X..., animateur de la structure d'accueil, à l'égard de personnes lourdement handicapées. À cette plainte était joint un signalement effectué le 8 novembre 2004 par Monsieur Bernard L... au Procureur de la République de Pau, pour des faits de maltraitance commis par Monsieur Dominique X..., sur certains résidents. Le plaignant précisait que Monsieur X... avait pu se livrer à des brimades, donner des coups directs ou indirects, tenir des propos dévalorisants et injurieux à l'égard des personnes prises en charge par le foyer. Le signalement faisait valoir que ces agissements et recours à la violence avaient été revendiqués par Monsieur X... lors de réunions de l'équipe éducative. À ce signalement était joint les éléments d'un licenciement pour faute grave signifié le 5 novembre 2004 à Monsieur Dominique X..., après une mise à pied conservatoire prise le 21 octobre 2004 » ; que les faits reprochés à Monsieur Dominique X... dans la lettre de licenciement sont donc également ceux qui ont été dénoncés aux autorités judiciaires et qui ont fait l'objet d'une procédure pénale ; que Monsieur Dominique X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge instruction du 25 mai 2007 pour avoir à Osse en Aspe, courant novembre 2001 à novembre 2004, « commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, sur les personnes de Messieurs Thierry Y..., Guillaume Z..., Étienne A..., Mesdames Laetitia B..., Séverine C..., Anita D..., Marie-Pierre E..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des personnes qu'il savait particulièrement vulnérables en raison de leur état physique ou mental » ; que par arrêt du 16 octobre 2008, la cour d'appel de Pau, Chambre correctionnelle, a prononcé la relaxe de Monsieur Dominique X... de l'ensemble des chefs de la poursuite, en considérant que la preuve des violences physiques reprochées est insuffisamment établie et que s'agissant des violences morales un doute subsiste qui doit profiter au prévenu ; que les faits de violence physique énoncés dans la lettre de licenciement étant les mêmes que ceux qui ont fait l'objet de la procédure pénale et qui ont été jugés par le juge pénal non établis, ne peuvent être retenus pour fonder le licenciement ; que sur les violences morales, la cour a considéré que « l'emploi de termes grossiers ou franchement désobligeants, surtout à l'égard de handicapés profonds, et davantage si certains étaient amenés à les employer à leur tour et les répéter, même sans en appréhender et mesurer la portée et le sens est particulièrement choquant et inadmissible », considérant cependant qu'ils ne pouvaient constituer des violences au motif qu'étant verbales, elles ne pourraient être que morales, à condition qu'il soit établi que les victimes « en aient connaissance et subi une atteinte à leur intégrité psychique », ce que la cour a considéré comme étant insuffisamment établi à défaut d'expertise psychiatrique des victimes et de tout autre élément médical ; que la cour a ajouté que, « s'ils constituent très probablement des manquements éthiques ou déontologiques, les faits reprochés au prévenu, non diplômé, ² formé sur le tas ², à les supposer établis, ne l'exposent pas à des sanctions pénales. Du moins, en l'absence d'aveux, d'unanimité et plus grande précision des témoignages, de données sur le retentissement sur les victimes, un doute subsiste-t-il, lequel profite au prévenu » ; que la cour a donc considéré comme établie la matérialité des « termes grossiers » utilisés par Monsieur Dominique X... puisqu'elle écrit que « l'élément matériel du délit a consisté à traiter Monsieur Guillaume Z... " d'âne bâté ", soit en s'adressant à lui, soit en les qualifiant ainsi auprès d'autres résidentes (Mesdames Laetitia B... et Séverine C...), voire leur dire de l'appeler ainsi, ou de faire dire à deux autres " je suis une salope " » ; que la Cour a considéré qu'à défaut de démonstration du préjudice causé par l'utilisation de termes grossiers aux résidents auxquels ils étaient adressés, l'emploi de ces termes ne pouvait pas constituer une violence verbale ; que l'infraction pénale est donc écartée non pas quant à la matérialité des faits, mais quant à leur portée et au préjudice qu'ils ont pu générer ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient Monsieur Dominique X..., lorsque la cour écrit que « s'ils constituent très probablement des manquements éthiques ou déontologiques, les faits reprochés au prévenu, (…), à les supposer établis, ne l'exposent pas à des sanctions pénales », elle ne vise pas la matérialité des faits, c'est-à-dire la matérialité des termes grossiers utilisés par Monsieur Dominique X..., mais elle vise « les manquements éthiques ou déontologiques » qu'ils sont susceptibles de caractériser et qui, ne relevant pas du juge pénal, ne peuvent pas être qualifiés par celui-ci comme étant établis ; que cette motivation doit donc être interprétée en ce sens que si le juge compétent en matière de « manquements éthiques ou déontologiques » considère établis lesdits manquements, ceux-ci ne constitueraient pas pour autant une infraction pénale exposant son auteur à des sanctions pénales ; que le juge pénal a donc écarté de sa compétence l'utilisation par le salarié de termes grossiers à l'égard des résidents dont il avait la charge, de sorte que le juge prud'homal reste compétent pour apprécier si un tel usage constitue un manquement du salarié à ses obligations résultant de son contrat de travail, sans heurter le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; que l'utilisation par Monsieur Dominique X... de termes injurieux à l'égard de résidents dont il avait la charge est établi par les déclarations de plusieurs de ses collègues de travail, s'agissant notamment des injures d'« âne bâté » à l'égard de Monsieur Guillaume Z... et de « salope » à l'égard de Madame Marie-Pierre E... ; qu'ainsi, dans son audition du 14 janvier 2005, Monsieur Serge F..., aide médico-psychologique, a notamment déclaré : « Concernant l'emploi de l'expression " âne bâté ", il est exact que j'ai entendu Monsieur Dominique X... employer cette tournure pour qualifier Monsieur Guillaume Z... (...) au maximum à deux reprises » ; que dans son courrier au directeur de l'association, en date du 26 septembre 2004, Madame Sophie G..., éducatrice spécialisée, a notamment écrit que Monsieur Dominique X..., avait, à plusieurs reprises demandé à de jeunes femmes pensionnaires d'insulter un autre résident « Monsieur X est un âne bâté... », ce qu'elle a confirmé dans son audition dans le cadre de l'enquête pénale, précisant qu'il s'agissait de Guillaume Z... ; que dans son audition du 10 janvier 2005, Madame Yvette H... (aide médicopsychologique), à la question « avez-vous été témoin de l'apprentissage par Monsieur Dominique X... de l'expression salope à Madame Marie-Pierre E... ? » a répondu : « effectivement j'ai entendu Madame Marie-Pierre (sic) employer l'expression salope mais je pense que c'était plutôt une relation qui s'était installée entre l'éducateur et la pensionnaire. Je ne pense pas que c'était dans un but de rabaissement ou d'humiliation de la pensionnaire » ; que dans son audition en date du 12 décembre 2004, Madame Sophie G..., éducatrice spécialisée, a déclaré que Monsieur Dominique X... faisait dire à Madame Marie-Pierre E... « je suis une salope », expression que la pensionnaire répétait, ajoutant que cela le « faisait beaucoup rire » ; que Madame Sophie G... a également déclaré qu'à l'égard de Monsieur Étienne A..., Monsieur Dominique X... utilisait souvent l'expression « pue de la gueule » ; que Madame Miho J... épouse K..., dans son audition du 20 décembre 2004, a notamment déclaré avoir entendu Monsieur Dominique X... demander à Madame Anita D... de répéter le mot « salope », ce que la pensionnaire a refusé, ajoutant que « de la même manière il a appris le mot " salope " à Madame Marie-Pierre E... », pour laquelle la réaction était différente, « elle répétait le terme appris » ; que les attestations de moralité produites par Monsieur Dominique X..., aussi nombreuses soient-elles, mais n'émanant pas de témoins directs des faits reprochés, ne sont pas de nature à contredire ou combattre les témoignages directs des faits rapportés par plusieurs salariés ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le fait pour un animateur, chargé d'accompagner au quotidien des adultes autistes, d'utiliser à l'encontre de ceux-ci des termes injurieux et méprisants et de les inciter à se montrer, à leur insu, vulgaires et à s'auto-insulter caractérise un comportement choquant, dégradant et humiliant en contradiction avec le respect dû à toute personne et a fortiori aux handicapés, que leur état rend particulièrement vulnérables, ainsi que cela est rappelé dans l'article 5-1 du règlement intérieur de l'association Abri Montagnard aux termes duquel « le personnel est tenu au respect et à la correction vis-à-vis des personnes handicapées et de leurs familles », constitutif d'une faute grave justifiant, en dépit de son ancienneté, la rupture immédiate des relations contractuelles ;
1°) ALORS QUE dans les motifs de son arrêt du 16 octobre 2008, la cour d'appel de Pau, après avoir énoncé que les faits de violence morale invoqués à l'encontre de Monsieur X..., consistant en l'emploi de termes grossiers à l'égard de personnes handicapées, étaient choquants et procédaient très probablement de « manquements éthiques ou déontologiques », a précisé qu'à supposer même que ces faits soient établis, ils n'exposeraient pas ce dernier à des sanctions pénales faute de preuve que les personnes concernées aient pu en avoir connaissance et subir de ce fait une atteinte à leur intégrité psychique ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave, que le juge pénal avait considéré la matérialité des termes grossiers utilisés par ce dernier comme établie, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 16 octobre 2008 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'obligation de motivation posée à l'article 455 du code de procédure civile impose aux juges du fond de procéder à une analyse, même succincte, des documents au vu desquels ils ont formé leur conviction ; que la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave, après avoir considéré que l'utilisation par Monsieur X... de termes injurieux à l'égard de résidents dont il avait la charge était établie par les déclarations de plusieurs de ses collègues de travail, s'est bornée à énoncer que les attestations de moralité produites par ce dernier, aussi nombreuses soient-elles, mais n'émanant pas de témoins directs des faits reprochés, n'étaient pas de nature à contredire ou combattre les témoignages directs des faits rapportés par plusieurs salariés, sans même procéder à leur moindre analyse, fût-ce sommairement, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22354
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2012, pourvoi n°11-22354


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22354
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award