La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2012 | FRANCE | N°11-14845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-14845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er février 2011) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 mai 2009, n° 07-45.637), qu'engagée comme agent d'encaissement (catégorie C1N2 coefficient 281) par l'Office public de l'habitat, Pas-de-Calais habitat le 1er mai 1997, Mme X... a été élue délégué du personnel en 1999, désignée en qualité de délégué syndical et membre du CHSCT en 2000 et élue membre du comité d'entreprise en 2002 ; que la salariée a été mutée en 1999 su

r un poste d'agent d'accueil de même catégorie dans l'agence d'Outreau et a ensuit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er février 2011) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 mai 2009, n° 07-45.637), qu'engagée comme agent d'encaissement (catégorie C1N2 coefficient 281) par l'Office public de l'habitat, Pas-de-Calais habitat le 1er mai 1997, Mme X... a été élue délégué du personnel en 1999, désignée en qualité de délégué syndical et membre du CHSCT en 2000 et élue membre du comité d'entreprise en 2002 ; que la salariée a été mutée en 1999 sur un poste d'agent d'accueil de même catégorie dans l'agence d'Outreau et a ensuite de nouveau été affectée à un poste d'agent d'encaissement dans cette agence par avenant au contrat de travail signé le 23 mars 2002 ; que se plaignant d'une discrimination syndicale dans son déroulement de carrière et d'un harcèlement moral en raison de faits liés notamment à l'exercice de son mandat, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son reclassement au coefficient 310 et rappel de rémunération, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, quelle perte de rémunération et de droits à la retraite la salariée avait subie du fait de la stagnation de sa carrière et de l'absence de versement de gratifications pécuniaires personnelles, faits dont elle constatait pourtant qu'ils avaient eu pour cause déterminante l'engagement syndical de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de réparation intégrale du préjudice et de l'article L. 2141-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de reclassement et de rappel de rémunération correspondant avait été définitivement rejetée et qu'elle n'était elle-même saisie que d'une demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 5.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Mme Z... au titre de la discrimination syndicale dont elle a été victime ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments versés aux débats que les entretiens d'évaluation postérieurs au début de l'engagement syndical de Mme Z... en janvier 1998 font explicitement référence à l'incidence de la réduction de son activité en considération de son activité syndicale et à l'impossibilité de porter une appréciation sur le travail effectué singulièrement en ce qui concerne les fonctions d'accueil ; que si d'autres éléments en rapport avec la manière de servir proprement dite de la salariée ont été pris en compte par ses chefs successifs, ceux-ci pointant dès la première notation pour la période de mai 1995 à avril 1996 des difficultés dans le travail d'équipe, notamment un manque de souplesse et de compréhension envers ses collègues, alors que d'autres points été relevés comme devant être améliorés (considération des clients, méthodologie de travail par rapport aux listings), il n'en demeure pas moins que ses mandats de représentation et ses engagements syndicaux et l'absence de disponibilité fonctionnelle en résultant ont joué un rôle déterminant dans l'évolution péjorative de sa carrière, caractérisée notamment par une non évolution de son coefficient fonctionnel et de sa classification, par l'absence d'octroi de la moindre gratification pécuniaire personnelle durant la très longue période durant laquelle Mme Z... a exercé ses divers mandats syndicaux et ce jusqu'au moins en 2006, par un déclassement fonctionnel qu'elle a été contrainte d'accepter, toutes circonstances de nature à révéler un traitement particulier et discriminatoire, qui n'est pas utilement contredit par l'employeur faute pour ce dernier de justifier par des éléments objectifs que le traitement réservé pendant de nombreuses années à l'intéressée aurait été étranger à toute discrimination ; que, dans ces conditions, l'existence d'une discrimination syndicale doit être tenue pour établie ; que la salariée est par conséquence en droit d'obtenir à ce titre des dommages-intérêts qui, dans les circonstances particulières de la cause, seront fixés à la somme de 5.000 euros ;
ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, quelle perte de rémunération et de droits à la retraite la salariée avait subie du fait de la stagnation de sa carrière et de l'absence de versement de gratifications pécuniaires personnelles, faits dont elle constatait pourtant qu'ils avaient eu pour cause déterminante l'engagement syndical de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de réparation intégrale du préjudice et de l'article L. 2141-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14845
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2012, pourvoi n°11-14845


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14845
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award