LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2, 7° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de soixante-dix ans ; que cette condition s'apprécie au jour de la décision d'inscription ou de réinscription ;
Attendu que Mme X..., expert réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon le 30 novembre 2009, pour une durée de cinq ans, a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 28 novembre 2011 qui a décidé de ne pas renouveler son inscription pour 2012 ;
Attendu que cette décision est motivée par la circonstance que l'expert atteindra en 2012 la limite d'âge fixée par l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu, cependant, que Mme X... n'avait pas atteint l'âge de 70 ans lorsque son inscription avait été renouvelée pour cinq années le 30 novembre 2009 ;
D'où il suit que la décision doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon en date du 28 novembre 2011, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.