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27/09/2012 | FRANCE | N°12-60190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 12-60190


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 2, 7° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu qu'une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de soixante-dix ans ; que cette condition s'apprécie au jour de la décision d'inscription ou de réinscription ;

Attendu que Mme X..., expert réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon le 30 novembre 2009, pour une durée

de cinq ans, a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 2, 7° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu qu'une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de soixante-dix ans ; que cette condition s'apprécie au jour de la décision d'inscription ou de réinscription ;

Attendu que Mme X..., expert réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon le 30 novembre 2009, pour une durée de cinq ans, a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 28 novembre 2011 qui a décidé de ne pas renouveler son inscription pour 2012 ;

Attendu que cette décision est motivée par la circonstance que l'expert atteindra en 2012 la limite d'âge fixée par l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu, cependant, que Mme X... n'avait pas atteint l'âge de 70 ans lorsque son inscription avait été renouvelée pour cinq années le 30 novembre 2009 ;

D'où il suit que la décision doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon en date du 28 novembre 2011, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-60190
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°12-60190


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.60190
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