LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;
Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de
réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; que le délai court, à l'égard de l'expert, du jour de la notification qui le concerne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen, en date du 7 novembre 2011,
M. X... n'a pas été réinscrit sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel ;
Attendu que M. X... a formé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 16 avril 2012, un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 3 janvier 2012 ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.