LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, réunie le 14 novembre 2011, a rejeté la demande de Mme X... d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires dressée par cette cour d'appel ; que Mme X... a écrit à la Cour de cassation pour connaître, s'agissant de la motivation retenue, les critères pris en compte pour évaluer ses compétences professionnelles et son expérience et pour être éclairée sur ces deux notions, telles qu'appréciées notamment pour les experts déjà nommés dans sa catégorie ;
Mais attendu que par cette lettre, Mme X... n'a pas manifesté l'intention de former un recours contre cette décision mais n'a formulé qu'une simple demande de renseignement ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.