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27/09/2012 | FRANCE | N°11-61207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-61207


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X..., qui avait été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de 1990 à 2001, a sollicité de nouveau son inscription sur cette liste, sous trois spécialités de la rubrique médecine ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, par une décision du 14 novembre 2011 contre laquelle M. X... a formé un recours ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait val

oir que l'assemblée générale n'a pas formulé de motivation explicite de sa décisio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X..., qui avait été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de 1990 à 2001, a sollicité de nouveau son inscription sur cette liste, sous trois spécialités de la rubrique médecine ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, par une décision du 14 novembre 2011 contre laquelle M. X... a formé un recours ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que l'assemblée générale n'a pas formulé de motivation explicite de sa décision de rejet, que la notification ne comporte pas l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège avec l'avis motivé de la commission de réinscription, que la composition de cette commission ne lui a pas été communiquée et qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations ni à la commission de réinscription ou à l'un de ses membres ni au magistrat rapporteur devant l'assemblée générale des magistrats du siège ;

Mais attendu que M. X... n'étant plus inscrit sur une liste d'experts judiciaires au moment de sa nouvelle demande, c'est sans encourir le grief que l'assemblée générale des magistrats du siège, appliquant la procédure prévue pour les demandes d'inscription initiale, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-61207
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-61207


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.61207
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