La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2012 | FRANCE | N°11-25625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-25625


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que l'Udaf 90, en qualité de tuteur de M.
X...
et la société X... Assurance se sont pourvus le 19 octobre 2011 contre un arrêt rendu le 9 août 2011 par la cour d'appel de Dijon dans un litige où M.
X...
était partie ;

Attendu que M. Bernard
X...
est décédé le 22 avril 2012, que son décès ayant été notifié, l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;
r>PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de huit mois po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que l'Udaf 90, en qualité de tuteur de M.
X...
et la société X... Assurance se sont pourvus le 19 octobre 2011 contre un arrêt rendu le 9 août 2011 par la cour d'appel de Dijon dans un litige où M.
X...
était partie ;

Attendu que M. Bernard
X...
est décédé le 22 avril 2012, que son décès ayant été notifié, l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de huit mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 29 mai 2013 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25625
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-25625


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award