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27/09/2012 | FRANCE | N°11-23285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-23285


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été condamnée, par un arrêt d'une cour d'appel, à payer une certaine somme au titre de l'engagement qu'elle avait contracté, auprès de la société UBN, de cautionner le prêt souscrit par une société placée en liquidation judiciaire ; qu'elle a saisi, par déclaration du 6 mai 2010, un

e commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été condamnée, par un arrêt d'une cour d'appel, à payer une certaine somme au titre de l'engagement qu'elle avait contracté, auprès de la société UBN, de cautionner le prêt souscrit par une société placée en liquidation judiciaire ; qu'elle a saisi, par déclaration du 6 mai 2010, une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation ;
Attendu que pour confirmer la décision de la commission ayant déclaré sa demande irrecevable, le jugement retient que l'endettement de Mme X... résulte, essentiellement, de l'engagement de caution solidaire souscrit au profit d'une société dont elle était la dirigeante de fait de sorte que son endettement étant de nature professionnelle, Mme X...se trouvait exclue du bénéfice du dispositif sur le surendettement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 330-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, prévoit que caractérise une situation de surendettement l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en ait été ou non la dirigeante, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Argentan ;
Condamne la société UBN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UBN ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré le recours de Madame X... recevable sur la forme mais non fondé et d'avoir confirmé en conséquence la décision d'irrecevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de l'Orne prise lors de sa séance du 10 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Quant à la question de la recevabilité de la situation de Madame X... au bénéfice du traitement du surendettement des particuliers
Que selon l'article L. 330-1 du Code de la consommation, le bénéfice de la procédure de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou de s'acquitter solidairement de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;
Que si les dettes professionnelles ne doivent pas être prises en compte pour apprécier la situation de surendettement du débiteur, elle ne peuvent cependant faire obstacle à la recevabilité de la demande, dès lors que les dettes non professionnelles caractérisent à elles seules la situation de surendettement ; que la présence de dettes professionnelles place en outre en général le débiteur sous l'empire de procédures collectives du Code de commerce ;
Que la créance litigieuse, celle de l'UBN, est la conséquence d'une condamnation de Madame X... et d'un autre débiteur, Monsieur Z..., par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 1er mars 2002 ;
Que les autres créances, non litigieuses, concernent un prêt auprès de la BNP PARIBAS avec un restant dû de 10. 541 euros, un prêt du CREDIT MUNICIPAL de Paris pour 1. 975, 50 euros dus, outre un impayé d'assurance vie pour 600, 68 euros et 98, 09 euros pour un autre prêt ; que ces sommes ont été évaluées par la Commission de surendettement grâce aux pièces produites par Madame X... et qui, contrairement à ce qui est soutenu par ses adversaires, est bien justifié dans le dossier de surendettement ;
Que les revenus de Madame X... sont estimés à 1. 395 euros mensuels ; que ses charges s'élèvent à un total de 858 euros, dégageant une capacité de remboursement de 537 euros ; que ses dettes dont il ne fait pas débat qu'elles sont personnelles, entraînent des mensualités à hauteur, au total, de 465 euros, somme inférieure à sa capacité de remboursement ; que le présent débat devra donc porter exclusivement sur la nature de la dette litigieuse, en ce que les autres dettes ne suffisent pas à justifier une situation de surendettement ;
Que les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle ; que se porter caution de son fils ….
Qu'il est soutenu par Madame X... que sa dette correspond à un protocole d'accord conclu avec l'UBN en 2003, époque où la société pour laquelle le cautionnement avait été engagé, était déjà liquidée ; qu'elle soutient qu'il s'agit donc d'une dette personnelle ;
Que le protocole d'accord versé aux débats par Madame X... n'est pas daté ; qu'en outre il stipule en son article 5 qu'en cas de non respect par les débiteurs de leurs engagements, l'accord transactionnel serait caduc ; qu'il apparaît que Madame X... n'a pas respecté tous les engagements de l'article 2 puisque des incidents de paiement sont intervenus, ce qu'elle reconnaît dans ses écritures ; qu'elle ne peut donc plus, en toute hypothèse, se prévaloir d'un protocole qu'elle ne respecte pas ; qu'en outre le Code de la consommation étant d'ordre public, il n'appartient pas aux parties de décider si une créance est de nature personnelle ou professionnelle, cette considération découlant de la nature même de la créance et non du choix des parties ;
Que l'exclusion des dettes professionnelles du bénéfice du traitement du surendettement des particuliers a pour objectif d'éviter un doublon avec les procédures collectives régies par le Code de commerce, et non un objectif de protection de la créance, comme pourrait en bénéficier les créances alimentaires ou les dommages-intérêts dus au titre d'une condamnation pénale ; qu'il ressort de ces observations que sera considérée comme personnelle une dette ne pouvant donner lieu à un traitement éventuel selon les dispositions du Code de commerce ;
Qu'il n'est pas rapporté la preuve à la présente juridiction de ce que la situation de Madame X... n'est pas régie par les dispositions des articles L. 631-1 et L. 640-1 du Code de commerce en ce qu'ils ne concernent que les commerçants, toutes personnes immatriculées au répertoire des métiers, les agriculteurs et les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 juin 1991 que Madame X... avait bien une part active à l'activité commerciale qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et a elle-même bénéficié d'une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 15 ans ; que dès lors que les dettes litigieuses ont une origine professionnelle, il appartenait à Madame X... de rapporter la preuve de leur caractère purement personnel, ce qu'elle ne fait pas ; qu'il sera donc considéré que la créance litigieuse est de nature professionnelle et ne peut être prise en compte dans l'évaluation de la situation d'endettement ou de surendettement de Madame X... ;
Au regard des éléments indiqués plus haut concernant les autres dettes de Madame X..., l'irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement sera confirmée » ;
ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la loi du 1er août 2003 fondant essentiellement le régime du surendettement sur l'opposition entre dettes non professionnelles et dettes professionnelles, la procédure de surendettement ne saurait dès lors être refusée qu'en présence de dettes incontestablement professionnelles ; que pour refuser, en l'espèce, à Madame X... le bénéficie du traitement du surendettement des particuliers, le Tribunal d'instance s'est contenté de relever que l'exposante avait une part active à l'activité commerciale qui avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et avait elle-même bénéficié d'une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 15 ans ; qu'en statuant ainsi, par une motivation ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1 et suivants du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23285
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Alençon, 17 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-23285


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23285
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