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27/09/2012 | FRANCE | N°11-22278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-22278


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 32 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), la société BNP Paribas a fait assigner devant un tribunal de commerce la société Tréfileries de Co

nflandey (la société TDC), la SCP Laureau-Jeannerot, en qualité de commissaire à l'e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 32 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), la société BNP Paribas a fait assigner devant un tribunal de commerce la société Tréfileries de Conflandey (la société TDC), la SCP Laureau-Jeannerot, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ainsi que la société Cofacrédit, afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer une certaine somme au titre du fonds de garantie constitué au nom de la société TDC aux termes d'une convention d'affacturage ; que la société CIC Est (le CIC Est), soutenant venir aux droits du CIAL à la suite d'une fusion-absorption, est intervenue volontairement en cause d'appel ;
Attendu que pour déclarer recevable l'intervention volontaire du CIC Est, décider que cette intervention avant toute forclusion a régularisé la procédure et en déduire que la cour était régulièrement saisie d'une action de cette banque venant aux droits du CIAL, l'arrêt retient que l'irrégularité consécutive à la disparition de la personnalité morale de celui-ci est couverte en raison de la transmission universelle de son patrimoine au CIC Est ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de délivrance de l'assignation, la personnalité juridique du CIAL avait disparu du fait de la fusion-absorption dont il avait fait l'objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés BNP Paris, Cofacrédit et Banque CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, et la société Tréfileries de Conflandey la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Laureau-Jeannerot, ès qualités et la société Tréfileries de Conflandey
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté l'exception d'incompétence ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de cession de créances professionnelles passé le 3 août 2004 entre la SA TREFILERIES DE CONFLANDEY et les banques BNP PARIBAS et CIAL n'est pas l'accessoire du protocole d'accord, prévoyant que ces banques consentaient un concours garanti par cet acte de cession ; que ce contrat de cession a transféré la créance de la SA TREFILERIES DE CONFLANDEY sur la SA COFACREDIT et fonde l'action des banques contre cette dernière ; que ce n'est que parce que la SA COFACREDIT, alertée par la SA TREFILERIES DE CONFLANDEY, refuse de s'exécuter, que cette dernière et son commissaire à l'exécution du plan ont dû être mis en cause ; que c'est sans faute de sa part que la SA BNP PARIBAS a saisi le Tribunal de commerce de Nanterre, par application des dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile ; que l'action du cessionnaire contre le débiteur cédé est sans lien avec la procédure collective du cédant ; que les dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, qui imposeraient de saisir le Tribunal de commerce de Vesoul-Gray, ne sont pas applicables » (arrêt, p. 5-6) ;
ALORS QUE, si la BNP PARIBAS invitait le juge à dire que la société COFACREDIT devait se dessaisir des sommes qu'elle détenait au titre du fonds de garantie, la procédure avait pour objet principal de faire juger, à l'égard de la SCP LAUREAU-JEANNEROT, ès qualités, qu'elle avait des droits sur les sommes figurant dans le fonds de garantie ; que les cessions intervenues le 3 août 2004 l'ont été en exécution du protocole du 23 juillet 2004 ; que les parties étant convenues que ce protocole devait rester confidentiel, il avait été stipulé, dans le cadre d'une clause attributive de compétence, que seul le Tribunal de commerce de VESOUL-GRAY pourrait connaître des contestations relatives au protocole ; que quel que soit son objet, la convention des parties doit être exécutée de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il était formellement demandé (conclusions du 10 février 2011, p. 6), si l'exécution de bonne foi des accords n'impliquait pas que la BNP PARIBAS portât le litige devant le Tribunal de commerce de VESOULGRAY, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 48 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA BANQUE CIC EST, décidé que cette intervention volontaire avant toute forclusion avait régularisé la procédure et que la Cour était régulièrement saisie d'une action de cette banque venant aux droits du CIAL, puis confirmé le jugement attaqué ;
AUX MOTIFS QUE « la SA BANQUE CIC EST n'est pas forclose pour agir en paiement contre la SA COFACREDIT, débiteur cédé dans l'opération de cession de créances professionnelles ; que l'intervention volontaire de la SA BANQUE CIC EST régularise le défaut de mandat spécial de la SA BNP PARIBAS ; régularise également la perte de personnalité morale du CIAL, étant observé que par suite de la transmission universelle de patrimoine, tous les droits de ce dernier ont été transférés à la SA BANQUE CIC EST ; que ces moyens de nullité et d'irrecevabilité sont donc privés d'effet par suite de l'intervention volontaire de la SA BANQUE CIC EST » (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE, lorsqu'une partie demanderesse est inexistante, faute de personnalité morale, à la date à laquelle la procédure est introduite, l'irrégularité de la procédure, en tant qu'elle est engagée par une personne inexistante, ne peut donner lieu à régularisation ; qu'en l'espèce, à la date de la demande, le CIAL n'avait plus de personnalité juridique ; que la demande formée par la BNP PARIBAS, en tant que mandataire du CIAL, devait être regardée comme faite au nom d'une personne n'ayant pas d'existence juridique faute d'avoir la personnalité morale et que cette irrégularité ne pouvait être couverte par l'intervention de la SA BANQUE CIC EST ; qu'en décidant au contraire que la procédure, irrégulière du fait de l'absence de personnalité morale du CIAL, pouvait être régularisée par l'intervention ultérieure de la SA BANQUE CIC EST au profit de laquelle est intervenue une transmission universelle du patrimoine, les juges du fond ont violé les articles 32 et 121 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

l'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a décidé que l'intervention volontaire de la BANQUE CIC EST avait régularisé la procédure, puis confirmé le jugement du 25 février 2010 en tant qu'il avait fait droit à la demande de BNP PARIBAS et en tant qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle de la SCP LAUREAU JEANNEROT, ès qualités, et de la société TREFILERIES DE CONFLANDEY ;
AUX MOTIFS QUE « l'acte de cession de créances professionnelles détermine la créance garantie de la façon suivantes toutes sommes que la SA TREFILERIES DE CONFLANDEY « sera susceptible de devoir à SA BNP Parisbas et au CIAL au titre des nouveaux concours qui lui ont été consentis par ces banques pour un montant de euros conformément aux dispositions définies à l'article 1-2 du protocole signé le 23 juillet 2004… » ; que compte tenu de son caractère confidentiel, le protocole d'accord n'est pas versé aux débats ; qu'il est cependant admis par les parties que ces nouveaux concours étaient accordé sous forme de facilités de caisse et d'autorisations de découverts en compte courant, jusqu'au 31 décembre 2004 ; que la garantie de cette créance cesse avec son remboursement ; que la SA TREFILERIES DE .CONFLANDEY et la SCP LAUREAU JEANNEROT, ès qualités, soutiennent que les concours ont été remboursés lorsque les soldes des -comptes courants sont devenus créditeurs, postérieurement au 31 décembre 2004, et en déduisent que les soldes sont redevenus débiteurs en raison de l'octroi de nouveaux concours, non garantis ; qu'il est exact que le compte courant de la SA BNP PARIBAS est devenu créditeur au 3 janvier 2005 et que le compte courant du CIAL est devenu créditeur le 2 juin 2005 ; que le compte courant du CIAL est redevenu débiteur, dès le 3 juin 2005 à hauteur de 494.877 euros ; que le compte courant de la SA BNP PARIBAS est redevenu -débiteur le 28 juin 2005, par suite de la contre-passation du billet à ordre de trésorerie, souscrit le 31 janvier 2005 pour un montant de 170.000 euros et partiellement impayé ; que cette contre-passation intervenue après l'ouverture de la procédure collective du souscripteur ne vaut pas paiement ; qu'inscrite au débit du compte courant elle participe au montant du découvert de ce compte ; que les banques soutiennent qu'elles ont continué à accorder leurs concours en exécution des facilités de caisse et des autorisations de découvert consenties le 3 août 2004 qui se sont poursuivies par tacite reconduction ; qu'il appartient à la SA TREFLER1ES DE CONFLANDEY et à SCP LAUREAU JEANNEROT, ès qualités, de rapporter la preuve de ce que les concours consentis par les banques 1e 3 août 2004 ont été dénoncés et que de nouveaux concours, non garantis, ont été consentis ; que les appelantes précisent qu'un "nouveau protocole a été signé en mai 2005 niais qu'il n'a jamais été homologué" ; que ce protocole resté à l'état de projet n'est pas versé aux débats et, de toute façon, ne constitue pas un élément de preuve ; qu'en l'absence preuve de l'existence de nouveaux accords postérieurs au 31 décembre 2004, il est établi que les facilités de caisse et les découverts consentis après cette date, l'ont été par suite de la reconduction tacite des accords du 3 août 2004 ; qu'il s'en déduit que les banques n'ont pas été remboursées, et que la garantie constituée par l'acte de cession de créances professionnelle subsiste » (arrêt, p. 8-10) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'il a été constaté que la convention des parties prévoyait que les facilités de caisse et les autorisations de découverts avaient un terme fixé conventionnellement au 31 décembre 2004, les juges du fond se devaient de rechercher si les facilités de caisse et les remboursements postérieurs à cette date avaient été remboursés, pour en déduire l'extinction de la dette garantie et par voie de conséquence, l'extinction des garanties ; qu'en refusant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'un terme a été fixé, il incombe à la partie qui se prévaut d'une reconduction tacite au delà du terme convenu d'établir l'existence de cette tacite reconduction ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur la SCP LAUREAU-JEANNEROT, ès qualités, et sur la société TREFILERIES DE CONFLANDEY, quand la preuve de la reconduction tacite pesait au contraire sur la BNP PARIBAS et la BANQUE CIC EST, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, la reconduction tacite ne se présume pas ; qu'elle est l'effet soit d'une règle préexistante, d'origine légale ou conventionnelle, soit d'un acte de volonté marquant sans équivoque la volonté des parties de reconduire le contrat au delà du terme convenu ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'une reconduction tacite ainsi qu'il vient d'être rappelé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles gouvernant la reconduction tacite.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22278
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-22278


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22278
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