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26/09/2012 | FRANCE | N°11-17226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 2011), que Mme Y..., épouse X...a été employée à compter du 1er janvier 1988, en qualité de secrétaire comptable, par " les établissements X..." ; qu'après la cession du fonds de commerce, le 29 juin 2004, à la société Sorin, et le transfert consécutif du contrat de travail de Mme X..., cette dernière a été licenciée le 6 juillet 2004 ; que, sous l'égide des conseils respectifs des parties, une transaction a été signée l

e 9 juillet 2004, ayant pour objet de " régler définitivement, en toute connaissanc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 2011), que Mme Y..., épouse X...a été employée à compter du 1er janvier 1988, en qualité de secrétaire comptable, par " les établissements X..." ; qu'après la cession du fonds de commerce, le 29 juin 2004, à la société Sorin, et le transfert consécutif du contrat de travail de Mme X..., cette dernière a été licenciée le 6 juillet 2004 ; que, sous l'égide des conseils respectifs des parties, une transaction a été signée le 9 juillet 2004, ayant pour objet de " régler définitivement, en toute connaissance de cause et sans réserve, tous litiges résultant tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail " et stipulant que " la salariée renonce irrévocablement à réclamer à la société toute somme ou avantage dû au titre de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail, de quelque nature que ce soit (salaires, commissions, primes, remboursement de frais, indemnité de licenciement ou dommages-intérêts pour rupture abusive ou irrégulière etc) ainsi " qu'à toute instance née ou à naître, de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail " ; qu'en janvier 2009, Mme X...a réclamé en vain le versement d'une indemnité de fin de carrière à la société Sorin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de fin de carrière, alors, selon le moyen :

1°/ que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ; que nés postérieurement à la conclusion de la transaction du 9 juillet 2004, les droits ouverts au titre de l'indemnité de fin de carrière due à Mme X...à compter du mois de janvier 2009 n'étaient pas affectés par la transaction ; qu'en retenant au contraire que Mme X...ne pouvait solliciter le paiement de l'indemnité de fin de carrière " quand bien même sa créance ne serait née que postérieurement à cette rupture ", la cour d'appel a violé les articles 2044 et suivants du code civil ;

2°/ que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en retenant que la transaction réglait les différends relatifs au paiement de l'indemnité de fin de carrière, quand la transaction n'exprimait aucune intention en ce sens et qu'une telle intention ne pouvait être reconnue comme une suite nécessaire des termes de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2044 et suivants du code civil ;

3°/ qu'aux termes des articles 2. 13 et 2. 14 chapitre II de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, dans sa version applicable au litige, le salarié ayant au moins huit ans d'ancienneté et plus de 57 ans a droit au paiement d'une indemnité de fin de carrière en plus de l'indemnité de licenciement ; qu'en retenant que " la seule production de la notification de la prestation d'indemnité de fin de carrière est totalement insuffisante, en l'absence d'autres éléments, à caractériser le droit de la salariée à l'encontre de son dernier employeur ", la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles susvisés ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la transaction réglait tous litiges résultant tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail de la salariée avec la société, formule qui concernait nécessairement l'indemnité de fin de carrière devant lui être versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail en application de la convention collective applicable, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande en paiement de l'indemnité de fin de carrière de 7. 877, 81 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; que Marie-Josée X..., qui occupait, selon certificat de travail du 2 août 2004, le poste d'employée administrative, où selon la transaction de secrétaire comptable de l'établissement dont son mari avait été le gérant, a été licenciée, suite à la cession du fonds de commerce, par courrier du 6 juillet 2004, suite aux divergences de points de vue qui l'ont opposée au nouveau gérant ; qu'une transaction a été conclue le 9 juillet 2004, au terme de laquelle " à la suite d'une négociation menée pendant l'après-midi du 9 juillet 2004, les parties ont, après concessions réciproques, conclut la présente transaction destinée à régler définitivement, en toute connaissance de cause et sans réserve, tous litiges résultants tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail de la salariée avec la société " ; qu'il résulte notamment de son article quatre : « la salariée se déclare entièrement remplie de tous ses droits et se désister toute instance et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l'exécution et la rupture de son contrat de travail. La salariée renonce, en conséquence, irrévocablement :- à réclamer à la société toute somme ou avantage dû au titre de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail, de quelque nature que ce soit (salaires, commissions, primes, remboursement de frais, indemnité de licenciements ou dommages-intérêts pour rupture abusive ou irrégulière etc...) ; et-à toute instance et action née où à naître, de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail " que les parties ont entendu régler définitivement le litige ; que la transaction à l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que cette transaction porte sur toute action " née où à naître, de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail " ; que Marie José X...qui a par ailleurs renoncé irrévocablement à réclamer à la société toute somme ou avantage dû au titre de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail, de quelque nature que ce soit, ne peut en conséquence venir solliciter le paiement de sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail, quand bien même sa créance ne serait née que postérieurement à cette rupture ; qu'il convient de surcroît rappeler que c'est à celui qui invoque un droit d'en justifier ; qu'en l'espèce la seule production de la notification de la prestation d'indemnité de fin de carrière est totalement insuffisante, en l'absence d'autres éléments, à caractériser le droit de la salariée à l'encontre de son dernier employeur ; que la Cour constate en outre qu'en sa qualité de secrétaire comptable, Madame X...était parfaitement en mesure de se renseigner sur ses droits présents et à venir, découlant directement ou indirectement de l'exécution du contrat de travail ; que le fait qu'elle a indiqué dans la transaction qu'elle entendait notamment se prévaloir du " préjudice professionnel et moral très important compte tenu tant de son ancienneté au sein du fonds de commerce que de son âge, qu'elle allait subir directement ou indirectement ", permet de supposer que la perte de cette prime a été prise en compte ; qu'enfin qu'elle était assistée d'un conseil ; qu'il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la transaction est réglementée par l'article 2044 du code civil qui précise ; que " la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître " ; que l'article 2052 du code civil précise : " les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort " ; que les parties signataires de la transaction se sont engagées à exécuter la transaction de bonne foi et ont constaté que tous les différends nés entre elles étaient éteints définitivement et sans réserve ; que les parties ont reconnu le caractère irrévocable de leur accord ; qu'en conséquence, le Conseil rejettera l'intégralité des demandes ;

1) ALORS QUE les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ; que nés postérieurement à la conclusion de la transaction du 9 juillet 2004, les droits ouverts au titre de l'indemnité de fin de carrière due à Madame X...à compter du mois de janvier 2009 n'étaient pas affectés par la transaction ; qu'en retenant au contraire que Madame X...ne pouvait solliciter le paiement de l'indemnité de fin de carrière « quand bien même sa créance ne serait née que postérieurement à cette rupture », la cour d'appel a violé les articles 2044 et suivants du code civil ;

2) ALORS QUE les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en retenant que la transaction réglait les différends relatifs au paiement de l'indemnité de fin de carrière, quand la transaction n'exprimait aucune intention en ce sens et qu'une telle intention ne pouvait être reconnue comme une suite nécessaire des termes de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2044 et suivants du code civil ;

3) ALORS QU'aux termes des articles 2. 13 et 2. 14 chapitre II de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, dans sa version applicable au litige, le salarié ayant au moins 8 ans d'ancienneté et plus de 57 ans a droit au paiement d'une indemnité de fin de carrière en plus de l'indemnité de licenciement ; qu'en retenant que « la seule production de la notification de la prestation d'indemnité de fin de carrière est totalement insuffisante, en l'absence d'autres éléments, à caractériser le droit de la salariée à l'encontre de son dernier employeur », la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17226
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-17226


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17226
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