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26/09/2012 | FRANCE | N°11-16397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16397


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 2011) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 27 octobre 2009 pourvoi n° 08-40. 614), que M. X...a été engagé le 1er août 1999 en qualité de responsable des ressources humaines, à la Verrerie du Languedoc, société faisant partie du groupe Perrier Vittel France aux droits duquel se trouve la société Nestlé Waters France ; qu'il a été affecté, le 1er septembre 2000, à un poste analogue à l'usine d'embouteillage de Vergèze, puis le 1er mai 2001 à un poste identique à l'usine d'embouteillage de Cont

rexéville ; que ce site a fait l'objet d'un plan de restructuration visant...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 2011) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 27 octobre 2009 pourvoi n° 08-40. 614), que M. X...a été engagé le 1er août 1999 en qualité de responsable des ressources humaines, à la Verrerie du Languedoc, société faisant partie du groupe Perrier Vittel France aux droits duquel se trouve la société Nestlé Waters France ; qu'il a été affecté, le 1er septembre 2000, à un poste analogue à l'usine d'embouteillage de Vergèze, puis le 1er mai 2001 à un poste identique à l'usine d'embouteillage de Contrexéville ; que ce site a fait l'objet d'un plan de restructuration visant à réduire l'effectif de l'établissement et qu'un accord a été signé le 19 juillet 2000 prévoyant des mesures d'accompagnement de la restructuration, notamment des départs dans le cadre de projets professionnels personnels ; que par lettre du 13 août 2001, le salarié a fait part à l'employeur de sa décision de quitter son poste au 31 octobre 2001 dans le cadre de ces dispositions ; qu'à la suite du refus de celui-ci de le faire bénéficier des dispositions de l'accord du 19 juillet 2000, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des sommes prévues par cet accord, d'une indemnité spéciale de rupture, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et de le condamner à payer au salarié diverses indemnités de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que le départ du salarié de sa propre initiative constitue une prise d'acte de la rupture lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la rupture qu'il l'impute à des manquements de l'employeur ; qu'une telle prise d'acte doit produire les effets d'une démission si le juge ne caractérise aucun manquement imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait déclaré, par lettre du 13 août 2001 notifiée à son employeur, vouloir quitter l'entreprise le 31 octobre 2001 « dans le cadre des dispositions des relatives aux salariés porteurs d'un projet professionnel tel que mentionné au chapitre 3 de l'accord du 19 juillet 2000 (…) » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que « le salarié avait été informé du refus de la direction comme cela résulte de sa propre lettre du 15 novembre 2001 protestant contre ce refus » en ces termes : « vous avez tardivement et verbalement refusé de situer ce départ dans le contexte sus-mentionné et je vous ai exprimé le fait que votre position était on ne plus contestable (…) » et qu'il avait quitté l'entreprise de son propre chef le 31 octobre 2001 ; que la cour d'appel a par ailleurs admis que le salarié ne pouvait pas bénéficier des aides prévues au plan, qu'il était de « mauvaise foi manifeste » et qu'il ne pouvait « sérieusement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir réclamé un tel document » ; qu'en affirmant que la rupture répondait à la « qualification de licenciement ou de rupture imputable à l'employeur », lorsqu'il résultait de ses constatations que le départ du salarié était en réalité motivé par un refus de celui-ci de lui accorder le bénéfice des aides prévues par l'accord du 19 juillet 2000 et qu'il devait donc s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant, en l'absence de toute faute de sa part, les effets d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause la rupture du contrat de travail dont le salarié a pris l'initiative, fût-ce pour bénéficier des dispositions des aides prévues par un plan de départ volontaire, ne saurait être imputée à l'employeur que si le juge caractérise une faute de ce dernier à l'origine de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié, en sa qualité de directeur des ressources humaines, « connaissait les conditions requises » (à savoir la présentation d'un projet professionnel et la conclusion d'un accord amiable) « pour avoir signé lui-même au nom de l'employeur un accord de résiliation conventionnelle », et ne pouvait en conséquence « sérieusement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir réclamé un tel document », qu'il avait fait preuve de « mauvaise foi manifeste » en réclamant des aides « alors qu'il bénéficiait déjà d'une offre d'emploi de Gaz de France et qu'il n'avait « élaboré ni présenté le moindre projet », et qu'il n'avait jamais obtenu l'accord de son employeur ; qu'elle a encore relevé que le salarié avait été informé de son refus ; qu'en affirmant que la rupture répondait à la « qualification de licenciement ou de rupture imputable à l'employeur », lorsqu'elle n'avait pas caractérisé la moindre faute de sa part, mais au contraire stigmatisé la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se fondant sur la mention de « licenciement autre économique » reportée sur l'attestation ASSEDIC et sur la circonstance qu'il avait versé une indemnité de licenciement au salarié après la rupture dont ce dernier avait pris l'initiative, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice ; que par un arrêt du 27 octobre 2009 (pourvoi n° 08-40. 614), la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 décembre 2007 au visa des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail pour les motifs suivants : « attendu que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; (…) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X...avait indiqué qu'il quittait l'entreprise " dans le cadre des dispositions relatives aux salariés porteurs d'un projet professionnel tel que mentionné au chapitre 3 de l'accord du 19 juillet 2000 " et que l'employeur avait délivré à M. X...une attestation ASSEDIC portant comme motif de rupture " licenciement autre qu'économique " et versé l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés » ; que si cette décision exclut la qualification de démission, elle ne retient nullement que la rupture était imputable à l'employeur ; qu'en disant que « la qualification de licenciement ou de rupture imputable à l'employeur doit être retenue, comme cela découle de l'arrêt de la Cour de cassation », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'en ayant retenu que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation du 27 octobre 2009 qui l'avait saisie ; que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nestlé Waters France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nestlé Waters France et condamne cette dernière à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Nestlé Waters France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que M. X...a rompu son contrat dans des conditions équivoques, D'AVOIR dit et jugé que la rupture est imputable à l'employeur et D'AVOIR en conséquence la société NESTLE WATERS France à payer à M. X...les sommes de 16 414, 64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 641, 46 euros au titre des congés payés correspondants, et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE M. X...est entré au service du groupe Perrier Vittel France comme responsable des ressources humaines à la Verrerie du Languedoc puis à partir de 2001 à l'usine Perrierde Contrexéville en vertu d'une clause de mobilité de son contrat ; qu'en 2000, la société Perrier Vittel France avait établi un accord signé par les partenaires sociaux visant à réduire les effectifs, et selon lequel les salariés volontaires pouvaient quitter leur emploi dans le cadre d'un projet professionnel personnel aidé par les entreprises ; que par une lettre du 13 août 2001, M. X...a informé son employeur de sa décision de quitter son poste au 31 août 2001 « dans le cadre des dispositions relatives aux salariés porteurs d'un projet professionnel tel que mentionné au chapitre 3 de l'accord du 19 juillet 2000 » ; que M. X...a quitté son emploi à la date prévue sans qu'un accord ait été trouvé avec la direction sur les aides financières attendues ; que l'employeur lui a cependant versé une somme à titre d'indemnité de licenciement et lui a remis une attestation destinée à l'ASSEDIC portant comme motif de rupture du contrat la mention « licenciement autre qu'économique » ; que M. X...est entré au service de l'entreprise Gaz de France le 1er novembre 2001 ; (…)
Qu'il est constant que par sa lettre du 13 août 2001, le salarié n'a pas entendu démissionner de façon non équivoque et qu'il a lié son départ à la mise en oeuvre des modalités du plan de restructuration, en particulier les aides prévues pour accompagner un projet professionnel personnel ; qu'il est également établi que la direction n'a pas acquiescé à cette demande et que la seule simulation faite dans le cadre de discussions concernant les droits qui lui reviendraient constitue un simple acte préparatoire qui ne saurait être opposé à l'employeur, comme valant la preuve d'un tel accord, alors surtout qu'il savait pour l'avoir mis en oeuvre lui-même pour un autre salarié qu'un accord de résiliation amiable était prévu ; que de plus, même aménagé dans le cadre d'un accord de départs volontaires, le départ de M. X...s'inscrit dans une démarche entreprise par l'employeur qui visait à réduire le nombre de salariés et se trouve donc rattaché à une initiative de l'employeur en vue de favoriser le départ de salariés ; qu'il est également constant que malgré l'absence d'accord, le salarié est parti de l'entreprise fin octobre 2001 à la date indiquée ; que la démission ne se présume pas e le départ peut être analysé comme résultant d'une initiative unilatérale équivoque ; que force est de constater que l'employeur a versé au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement et qu'il a porté sur l'attestation ASSECID ‘ licenciement autre qu'économique ; que l'employeur ne démontre pas avoir procédé ainsi à la demande expresse du salarié qui aurait trompé sa confiance dans le seul but de pouvoir bénéficier d'une indemnisation par les organismes de garantie ; que pour vraisemblable qu'elle soit, cette argumentation n'est pas étayée par des éléments de preuve : le responsable administratif a attesté qu'il a établi ces documents sur les instructions de sa direction, ce qui démontre qu'il ne l'a pas fait à la demande du salarié ; qu'en conséquence, la cour est amenée à considérer que M. X...a mis fin à son contrat le 13 août 2001 dans des conditions qui rendent la rupture imputable à l'employeur ; que le litige porte sur les modalités de la rupture du contrat de travail du salarié le 13 août 2001 et ses conséquences ; que par sa lettre du 13 août 2001, M. X...a informé son employeur de sa décision de quitter son emploi « dans le cadre des dispositions relatives aux salariés porteurs d'un projet professionnel tel que mentionné au chapitre 3 de l'accord du 19 juillet 2000 » ; que l'accord du 19 juillet 2000, intitulé « accord sur des mesures d'accompagnement de restructuration tendant à faciliter des départs volontaires » sous différentes formes dont un chapitre 3 intitulé « projet professionnel personnel » ; que les salariés porteurs d'un tel projet pouvaient percevoir une indemnité spéciale de rupture, l'indemnité compensatrice de préavis, non effectué et l'indemnité compensatrice de congés payés suivant l'article 1er a) de ce chapitre, ainsi qu'une « aide au porteur de projet professionnel personnel » d'un montant de 250 000 F, versé au moment du départ augmenté de 50. 000 F, par nouvel emploi à temps créé et justifié dans les deux ans suivant le départ (article 1 b) du chapitre 3) ; que l'accord prévoyait aussi un appui pour la mise en forme du projet si le salarié le souhaitait avec des aides financières dont la prise en charge des intérêts d'un prêt plafonnés à 150 000 F, une étude de faisabilité et un montage juridique ; que M. X...connaissait les conditions requises, pour avoir signé lui-même au nom de l'employeur, un accord de résiliation conventionnelle avec un salarié M. Y..., comme cela résulte également de l'attestation du comptable Z...; Que le versement de l'indemnité spéciale de départ de rupture d'une aide au porteur de projet professionnel personnel était expressément prévu au profit des salariés souhaitant bénéficier de l'accord dans ces termes : « tout salarié porteur d'un projet professionnel personnel et candidat au départ de l'entreprise », suivant l'article 1er du chapitre 3 ; que dès lors la présentation d'un tel projet était une condition nécessaire à l'obtention de l'indemnité et des aides ; que force de constater qu'à aucun moment, avant la procédure, un tel projet n'est évoqué dans les courriers du salarié ou de l'employeur. Cette absence S'explique aisément au vu des pourparlers déjà engagés par M. X...avec Gaz de France : il bénéficiait déjà d'une offre ferme de Gaz de France ; datée du 2 août 2011, après qu'un premier entretien se fut tenu le 19 juillet 2001, selon une attestation de Gaz de France ; que si l'accord de la direction avec la démarche du salarié souhaitant en bénéficier n'était pas nécessairement formalisé par écrit, sa mise en oeuvre exigeait donc au moins un accord express de sa part, au vu d'un projet véritable pouvant être évalué ; que le salarié ne peut sérieusement soutenir qu'il avait un droit acquis à ces aides du seul fait qu'il l'a demandait ; que ce faisant le salarié dénature l'objet de l'accord social ; qu'il ne peut pas plus qualifier de projet personnel professionnel le fait de prendre un emploi salarié : ainsi que la Cour de cassation le relève un contrat doit s'exécuter de bonne foi, ce qui s'applique également à l'accord social du 19 juillet 2004 ; que les termes de l'accord évoquent un projet consistant à créer une entreprise : c'est d'ailleurs l'argument principal avancé par le salarié qui prétend. avoir présenté un tel projet à sa direction ; qu'il n'indique pas non plus en quoi un soutien financier aurait été nécessaire pour prendre un emploi salarié sans investissement personnel ; que l'accord n'impliquait pas l'octroi d'aides sans un accord express de la direction, sauf à dénaturer l'économie générale de cet accord ; qu'enfin, M. X...n'a pas non plus établi que des salariés placés dans la même situation que lui auraient perçu les mêmes indemnités ; conséquences : que M. X...a versé aux débats un document appelé « projet personnel » comportant sur 3 pages la description d'un projet de création d'un cabinet de conseil en ressources humaines. Aucune date ni aucun nom n'y figure, tout au plus il y est mentionné le début d'une activité de conseil envisagée au 1er janvier 2002 ; qu'aucun courrier antérieur à la lettre du 13 août 2001 ni postérieur à cette lettre ne fait état de ce projet, qui apparaît établi pour les besoins de cause ; que le salarié ne peut sérieusement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir réclamé un tel document : il lui appartenait d'étayer sa demande d'aide par un document attestant de la réalité et du caractère sérieux de son projet ; que de plus, le salarié avait été informé du refus de la direction comme cela résulte de sa propre lettre du 15 novembre 2001 protestant contre ce refus ; mais que ni dans cette lettre, ni dans son courrier ultérieur daté des 21 janvier 2002 et 10 novembre 2002 il ne fait référence à ce projet ou à son contenu ; qu'ainsi, il y a lieu d'admettre que si la qualification de licenciement ou de rupture imputable à l'employeur doit être retenue, comme cela découle de l'arrêt de la Cour de cassation, l'accord du 19 juillet 2000 ne saurait recevoir application que dans les limites de ses dispositions ; que M. X...a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en prétendant bénéficier des aides et indemnités prévues par l'accord social alors qu'il bénéficiait déjà d'une offre d'emploi de Gaz de France et qu'il n'avait élaboré ni présenté aucun projet personnel Professionnel, tout en sachant, compte tenu de ses fonctions passées comme responsable des ressources humaines, que l'existence d'un accord de la direction et la conclusion d'un accord de résiliation amiable étaient nécessaires, comme il l'avait déjà fait pour un autre salarié ; qu'il ne peut donc reprocher à Nestlé Waters France de n'avoir pas refusé par écrit son projet, dont rien n'établit qu'il l'ai fait ni a fortiori présenté au moment de la demande de départ ou postérieurement ; que les montants prévus par l'accord social au titre d'une aide au projet personnel ne sont donc pas applicables ; qu'en revanche, le salarié est fondé à se voir indemniser des conséquences de ta rupture de son contrat que la Cour déclare imputable à l'employeur, avec les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et dans les limites de sa demande ; sur les montants Indemnité spéciale de rupture : le salarié ne peut y prétendre : cette indemnité est prévue par l'accord social dans le seul cadre d'un départ volontaire régi par le chapitre 3 de l'accord collectif consacré aux salariés porteurs d'un projet personnel professionnel ; qu'en l'absence d'un tel projet, le salarié n'est pas fondé à réclamer l'indemnité correspondante ; qu'il y a lieu de considérer d'ailleurs qu'il a perçu une indemnité légale de licenciement dont il admet qu'elle viendrait s'imputer sur cette indemnité. Indemnité compensatrice de préavis : le salarié sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis s'élevant à 16 414, 64 euros ; que cette somme est conforme à la durée de 3 mois applicable aux cadres et au salaire mensuel du salarié. Elle est donc due et a été allouée à juste titre par les premiers juges Congés payés sur le préavis : une somme de 1 641, 46 E est également due comme les premiers juges l'ont admis ; dommages-et-intérêts économiques le salarié met en compte une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sans solliciter une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, La Cour est ainsi amenée à considérer que la rupture du contrat de travail du salarié, imputée à l'employeur, lui a causé un préjudice qui justifie le versement des dommages-et-intérêts mis en compte à ce titre Préjudice moral qu'il n'y a pas lieu d'allouer au salarié une indemnité supplémentaire pour un préjudice moral dont il n'est pas justifié ; que la venue d'un huissier de justice auprès de son nouvel employeur, invoquée à ce sujet par M. X..., résulte de la propre dissimulation par celui-ci de son nouvel emploi.
1°/ ALORS QUE le départ du salarié de sa propre initiative constitue une prise d'acte de la rupture lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la rupture qu'il l'impute à des manquements de l'employeur ; qu'une telle prise d'acte doit produire les effets d'une démission si le juge ne caractérise aucun manquement imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X...avait déclaré, par lettre du 13 août 2001 notifiée à son employeur, vouloir quitter l'entreprise le 31 octobre 2001 « dans le cadre des dispositions des relatives aux salariés porteurs d'un projet professionnel tel que mentionné au chapitre 3 de l'accord du 19 juillet 2000 (…) » (production n° 6) ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que « le salarié avait été informé du refus de la direction comme cela résulte de sa propre lettre du 15 novembre 2001 protestant contre ce refus » en ces termes : « vous avez tardivement et verbalement refusé de situer ce départ dans le contexte sus-mentionné et je vous ai exprimé le fait que votre position était on ne plus contestable (…) » (production n° 15) et qu'il avait quitté l'entreprise de son propre chef le 31 octobre 2001 ; que la cour d'appel a par ailleurs admis que le salarié ne pouvait pas bénéficier des aides prévues au plan, qu'il était de « mauvaise foi manifeste » et qu'il ne pouvait « sérieusement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir réclamé un tel document » (arrêt attaqué p. 5, paragraphe 6) ; qu'en affirmant que la rupture répondait à la « qualification de licenciement ou de rupture imputable à l'employeur » (arrêt attaqué p. 5 paragraphe 8), lorsqu'il résultait de ses constatations que le départ du salarié était en réalité motivé par un refus de l'employeur de lui accorder le bénéfice des aides prévues par l'accord du 19 juillet 2000 et qu'il devait donc s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant, en l'absence de toute faute de l'employeur, les effets d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS en tout état de cause QUE la rupture du contrat de travail dont le salarié a pris l'initiative, fût-ce pour bénéficier des dispositions des aides prévues par un plan de départ volontaire, ne saurait être imputée à l'employeur que si le juge caractérise une faute de ce dernier à l'origine de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X..., en sa qualité de directeur des ressources humaines, « connaissait les conditions requises » (à savoir la présentation d'un projet professionnel et la conclusion d'un accord amiable) « pour avoir signé lui-même au nom de l'employeur un accord de résiliation conventionnelle », et ne pouvait en conséquence « sérieusement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir réclamé un tel document » (arrêt attaqué p. 5, paragraphe 6), qu'il avait fait preuve de « mauvaise foi manifeste » en réclamant des aides « alors qu'il bénéficiait déjà d'une offre d'emploi de Gaz de France et qu'il n'avait « élaboré ni présenté le moindre projet » (arrêt attaqué p. 5, paragraphe 9), et qu'il n'avait jamais obtenu l'accord de son employeur ; qu'elle a encore relevé que le salarié avait été informé du refus de l'employeur ; qu'en affirmant que la rupture répondait à la « qualification de licenciement ou de rupture imputable à l'employeur » (arrêt attaqué p. 5 paragraphe 8), lorsqu'elle n'avait pas caractérisé la moindre faute de l'employeur, mais au contraire stigmatisé la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QU'en se fondant sur la mention de « licenciement autre économique » reportée sur l'attestation ASSEDIC et sur la circonstance que l'employeur avait versé une indemnité de licenciement au salarié après la rupture dont ce dernier avait pris l'initiative, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice ; que par un arrêt du 27 octobre 2009 (pourvoi n° 08-40. 614), la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de NANCY du 7 décembre 2007 au visa des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail pour les motifs suivants : « attendu que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; (…) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X...avait indiqué qu'il quittait l'entreprise ‘ dans le cadre des dispositions relatives aux salariés porteurs d'un projet professionnel tel que mentionné au chapitre 3 de l'accord du 19 juillet 2000'et que l'employeur avait délivré à M. X...une attestation ASSEDIC portant comme motif de rupture ‘ licenciement autre qu'économique'et versé l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés » ; que si cette décision exclut la qualification de démission, elle ne retient nullement que la rupture était imputable à l'employeur ; qu'en disant que « la qualification de licenciement ou de rupture imputable à l'employeur doit être retenue, comme cela découle de l'arrêt de la Cour de cassation », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16397
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-16397


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16397
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