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26/09/2012 | FRANCE | N°11-16270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 2011), que Mme X...a été engagée en qualité de VRP par les sociétés Gerep et Gecab, par contrats datés du 9 mai 2005, et signés en juillet 2008 ; que la salariée, ayant reçu un courrier de la société Gecab en date du 8 juillet 2008 relatif à son secteur de prospection lequel n'était pas déterminé par le contrat de travail, l'a retourné, annoté de sa main ; que le 12 décembre 2008, la société lui a adressé des précisions sur la délimitation de sa

zone géographique de prospection, en lui demandant de retourner signée une cop...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 2011), que Mme X...a été engagée en qualité de VRP par les sociétés Gerep et Gecab, par contrats datés du 9 mai 2005, et signés en juillet 2008 ; que la salariée, ayant reçu un courrier de la société Gecab en date du 8 juillet 2008 relatif à son secteur de prospection lequel n'était pas déterminé par le contrat de travail, l'a retourné, annoté de sa main ; que le 12 décembre 2008, la société lui a adressé des précisions sur la délimitation de sa zone géographique de prospection, en lui demandant de retourner signée une copie de la carte de son secteur ; que la salariée a refusé de souscrire à cette exigence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail et de les condamner à payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail et de prime d'objectifs sur chiffre d'affaires, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans leur courrier du 8 juillet 2008, les employeurs se contentaient de délimiter le secteur géographique commun aux époux X...en fonction de la carte transmise par eux le 2 juillet 2008 et sollicitaient de leur part des renseignements complémentaires concernant « les secteurs démarchés d'une part par Mme X...et d'autre part par vous-même M. X...» afin de pouvoir fixer ultérieurement leurs secteurs respectifs, en précisant expressément : « nous allons vous adresser pour signature une annexe listant précisément les clients concédés ainsi que les secteurs accordés » ; qu'il s'en évinçait que le secteur géographique de Mme X...ne pouvait avoir été fixé que suite à l'envoi du courrier du 12 décembre 2008 déterminant les secteurs accordés à Mme X...; qu'en retenant cependant que la demande de renseignements contenue dans le courrier du 8 juillet 2008 aurait été « contradictoire avec l'attribution fixée » et que le secteur de Mme X...était « déterminé par la carte transmise avec le courrier du 2 juillet 2008 avec les réserves apportées par les sociétés Gecab et Gerep dans le courrier du 8 juillet 2008 », la cour d'appel a dénaturé la correspondance du 8 juillet 2008 en violation du principe susvisé ;
2°/ que si par principe la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction de l'employeur, elle peut résulter de l'accord des parties ; que dans ce cas, faute d'accord du salarié, ce dernier ne peut ultérieurement demander paiement d'une prime sur les objectifs qu'il n'a pas acceptés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas accepté les objectifs que ses employeurs lui proposaient puisqu'elle avait refusé de les signer ; qu'en allouant pourtant à la salariée la prime « objectifs de chiffres d'affaires », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que seul un manquement suffisamment grave de l'employeur justifie une résiliation du contrat à ses torts ; que des impayés d'éléments de rémunération, dont le montant ne s'avère pas suffisamment important, ne revêtent pas à eux seuls un tel caractère ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail de la salariée, la cour d'appel a retenu que ses employeurs n'avaient pas payé la prime « objectifs de chiffre d'affaires » s'élevant à 630 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, relevant que dans la correspondance du 8 juillet 2008, la demande des employeurs tendant à ce que soient précisés les secteurs démarchés par chacun des époux X...était contradictoire avec l'attribution fixée des zones géographiques de prospection, a procédé à une interprétation dont la nécessité est exclusive de toute dénaturation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à juste titre que l'absence de signature par la salariée de ses objectifs sur chiffre d'affaires était sans portée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gerep et la société Gecab aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gerep et de la société Gecab et les condamne à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Gerep et pour la société Gecab

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation des contrats de travail de Madame X...et d'avoir condamné in solidum les sociétés GECAB et GEREP à payer à leur salariée les sommes de 8 389, 56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit 838, 95 euros, 22 372 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 593, 04 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail, 630 euros au titre de la prime d'objectifs sur chiffre d'affaires et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de les avoir condamnées aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que les deux parties produisent les mêmes contrats de travail datés du 9 mai 2005 signés en juillet 2008 ; Que ces deux contrats de travail ont été reçus au plus tard le 25 juillet 2008 par les sociétés Gecab et Gerep ; que Mme X...a retourné le même jour la liste des clients qui lui ont été concédés sur le 2, 5 et 9ème arrondissements de Lyon ; Attendu que ces contrats ont été raturés par Mme X...ce que les sociétés Gecab et Gerep ont contesté dans un courriel adressé le 25 juillet 2008, mais plus ensuite et notamment pas dans le courrier en date du 26 février 2009 répondant à celui de Mme X...en date du 6 février 2009, courrier faisant explicitement référence au fait qu'elle avait obtenu l'accord de son employeur pour effectuer ces ratures ; Attendu que les courriers des sociétés Gecab et Gerep du 26 février 2009 confirment le principe de l'exclusivité de secteur ; qu'ils ne contestent pas non plus l'affirmation de Mme X...selon laquelle elle est titulaire d'un secteur en Isère ; Attendu en effet s'agissant du secteur de Mme X...qu'il résulte du courrier qu'elle a signé le 2 juillet 2008 avec son époux, qui était le responsable régional, qu'ils ont transmis une carte définissant leurs secteurs et indiqués que le 4ème arrondissement sauf 3 clients conservés, le 6ème arrondissement de Lyon et Vénissieux étaient exclus du secteur de Mme X...; Que le 8 juillet 2008, la société Gecab a accusé réception à M. X...d'un courrier du juillet (qui doit être celui du 2 juillet puisqu'il n'en est pas produit d'autre) relatif à la détermination des secteurs des époux X...; que ce courrier s'il objecte que les secteurs Lavigne et Borgel sont redevenus vacants du fait de leurs départs et ne pouvaient être répartis que par la direction, fixe le secteur qui est attribué aux époux X...(hachuré en jaune) à l'exception pour Mme X...de certains arrondissements de Lyon dont toutefois quelques clients démarchés lui sont conservés ; que ce secteur comprend le Nord-Isère et Vienne ; Attendu que dans le même courrier il était annoncé une annexe listant les clients concédés ainsi que les secteurs accordés mais qu'il était demandé que soient précisés les secteurs démarchés par chacun des époux faute de quoi la société prendrait l'initiative de cette répartition ; que cette demande apparaît contradictoire avec l'attribution fixée Qu'il était également demandé le retour du contrat de travail de Mme X...signé ; Attendu que Mme X...en réponse va renvoyer ce même courrier en y ajoutant de sa main les renseignements demandés s'agissant des secteurs le secteur hachuré en vert étant en priorité travaillé par M. X...; que Mme X...y ajoutait conserver ses clients démarchés téléphoniquement, conserver provisoirement les 1, 2, 5, et 9ème arrondissements de Lyon dès lors qu'ils sont vacants et garder ensuite les clients nouveaux qu'elle apporterait ; que 4 clients spécifiques étaient conservés par elle ; Attendu que les sociétés Gecab et Gerep ne conteste pas avoir reçu ce courrier qu'elles produisent ; Que l'employeur ne confirmait pas l'attribution des arrondissements 1, 2, 5, et 9ème à Mme X...mais dans un courrier du même jour lui adressait la liste des clients de ces arrondissements dont elle lui conservait l'exclusivité ; Que le secteur de Mme X...est donc déterminé par la carte transmise avec le courrier du 2 juillet 2008 avec les réserves apportées par les sociétés Gecab et Gerep dans le courrier du 8 juillet 2008 ; Attendu qu'une liste de clients installés sur les 2, 5 et 9ème arrondissement a été établie et acceptée le 20 juillet 2008 par Mme X...; Attendu que la zone hachurée en jaune comprend le Nord-Isère et l'arrondissement de Vienne ; Attendu que dans un courrier en date du 12 décembre 2008, la société Gecab a adressé à Mme X...des précisions dans la délimitation de son secteur et tenté de modifier unilatéralement le secteur tel qu'il avait été défini dans l'annexe jointe et le courrier du 8 juillet 2008, éléments qui fixaient le secteur de Mme X...; Attendu que l'attribution à d'autres salariés des 2, 5 et 9ème arrondissements était prévue contractuellement, Mme X...ayant accepté de ne conserver que les nouveaux clients qu'elle aurait acquis sur ces arrondissements en l'absence de titulaire ; qu'il n'en allait pas de même pour le Nord-Isère, Vienne et le 8ème arrondissement de Lyon ; Attendu que les suppressions du secteur de Mme X...du Nord-Isère et du 8ème arrondissement de Lyon entraînaient une modification du secteur attribué antérieurement et ne pouvait intervenir sans l'accord de la salariée ; qu'il en allait de même de l'attribution du secteur de Vienne à Mme
Y...
; Attendu que Mme X...a refusé par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 16 décembre 2008 puis 6 février 2009 les modifications du secteur défini aux termes du courrier du 8 juillet 2008 de la société Gecab ; que malgré les tentatives répétées de l'employeur, Mme X...va maintenir son refus de ces modifications ; Attendu que l'attestation régulière de Mme Z...éclaire les conditions dans lesquelles les sociétés Gecab et Gerep ont entendu retirer le secteur Nord-Isère à Mme X...; que l'embauche de Mme Y... le 9 décembre 2008 a donc privé Mme X...d'une partie importante de son secteur ; qu'à partir de cette date son chiffre d'affaires a baissé selon les propres chiffres des sociétés Gecab et Gerep ; Attendu qu'en imposant à sa salariée une modification de son contrat de travail contre sa volonté, les sociétés Gecab et Gerep ont commis un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que le contrat de travail ne prévoit pas d'exclusivité de Mme X...sur le secteur qui lui est attribué ; que, cependant, la concession, sans accord de la salariée, à d'autres salariés des certains secteurs déjà confiés à Mme X...constitue une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement grave de l'employeur à son obligation de loyauté ; … Attendu s'agissant de la prime « objectifs de chiffre d'affaires » que le fait pour la salariée de ne pas signer les objectifs qui lui ont été fixés n'autorise pas l'employeur à lui refuser le paiement si les objectifs ont été atteints ; qu'en décider autrement reviendrait à sanctionner financièrement la salariée, ce qui est illicite ; Que le chiffre fixé a été atteint de sorte que les sociétés Gecab et Gerep ne pouvaient priver Mme X...de cette prime ; que la somme de 630 euros lui sera donc allouée ; … Attendu qu'il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 9 février 2010 par le conseil de prud'hommes de Vienne, de prononcer aux torts des sociétés Gecab et Gerep la résiliation du contrat de travail de Mme X...à compter de la notification du présent arrêt ; Attendu que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis est le dernier salaire ; qu'en 2010 le salaire de Mme X...s'établit à 2 796, 52 euros ; qu'il lui est donc dû la somme de 8 389, 56 euros outre les congés payés afférents soit 838, 95 euros ; que le solde de congés payés devra lui être payé ; Attendu que la somme de 22 372 euros doit être allouée à titre de dommages-et-intérêts ; que celle de 5 593, 04 euros doit être allouée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail » ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans leur courrier du 8 juillet 2008, les employeurs se contentaient de délimiter le secteur géographique commun aux époux X...en fonction de la carte transmise par eux le 2 juillet 2008 et sollicitaient de leur part des renseignements complémentaires concernant « les secteurs démarchés d'une part par Mme X...et d'autre part par vous-même M. X...» afin de pouvoir fixer ultérieurement leurs secteurs respectifs, en précisant expressément : « nous allons vous adresser pour signature une annexe listant précisément les clients concédés ainsi que les secteurs accordés » ; qu'il s'en évinçait que le secteur géographique de Mme X...ne pouvait avoir été fixé que suite à l'envoi du courrier du 12 décembre 2008 déterminant les secteurs accordés à Mme X...; qu'en retenant cependant que la demande de renseignements contenue dans le courrier du 8 juillet 2008 aurait été « contradictoire avec l'attribution fixée » et que le secteur de Mme X...était « déterminé par la carte transmise avec le courrier du 2 juillet 2008 avec les réserves apportées par les sociétés GECAB et GEREP dans le courrier du 8 juillet 2008 », la cour d'appel a dénaturé la correspondance du 8 juillet 2008 en violation du principe susvisé ;
2°/ ALORS QUE si par principe la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction de l'employeur, elle peut résulter de l'accord des parties ; que dans ce cas, faute d'accord du salarié, ce dernier ne peut ultérieurement demander paiement d'une prime sur les objectifs qu'il n'a pas acceptés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas accepté les objectifs que ses employeurs lui proposaient puisqu'elle avait refusé de les signer ; qu'en allouant pourtant à la salariée la prime « objectifs de chiffres d'affaires », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS subsidiairement QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur justifie une résiliation du contrat à ses torts ; que des impayés d'éléments de rémunération, dont le montant ne s'avère pas suffisamment important, ne revêtent pas à eux seuls un tel caractère ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail de la salariée, la cour d'appel a retenu que ses employeurs n'avaient pas payé la prime « objectifs de chiffre d'affaires » s'élevant à 630 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés GECAB et GEREP à payer à Mme X...la somme de 33 558 euros au titre de l'indemnité de clientèle ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'indemnité de clientèle doit être fixée à la somme de 33 558 euros compte tenu de la durée de l'activité, de l'évolution de la clientèle et des usages » ;
1°/ ALORS QUE le VRP n'a droit à aucune indemnité de clientèle lorsque la rupture du contrat lui est imputable ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen visant les chefs du dispositif selon lesquels la rupture du contrat était imputable aux sociétés GEREP et GECAB entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celles des dispositions condamnant les sociétés GEREP et GECAB à payer à Mme X...une indemnité de clientèle ;
2°/ ALORS QUE tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que « l'indemnité de clientèle doit être fixée à la somme de 33 558 euros compte tenu de la durée de l'activité, de l'évolution de la clientèle et des usages » (arrêt p. 6 § 6) sans indiquer les éléments lui permettant de constater cette évolution de clientèle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'indemnité de clientèle n'est due qu'au VRP qui a apporté sa contribution à l'accroissement, non seulement en valeur mais en nombre, de la clientèle de l'entreprise ; qu'en affirmant que « l'indemnité de clientèle doit être fixée à la somme de 33 558 euros compte tenu de la durée de l'activité, de l'évolution de la clientèle et des usages », sans à aucun moment préciser si l'évolution de la clientèle était imputable à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16270
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-16270


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16270
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