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26/09/2012 | FRANCE | N°11-14854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 octobre 2004 en qualité d'employé de bureau par Mme Y..., huissier de justice, aux droits de laquelle est venue la SCP Y...-Z..., a démissionné par lettre du 3 juillet 2007 rédigée en ces termes : " À la lecture du courrier d'avertissement totalement injustifié que vous m'avez adressé, j'ai bien compris que vous ne souhaitez plus de ma présence au sein de

l'étude. Je vous informe de ma démission qui prendra effet le trois ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 octobre 2004 en qualité d'employé de bureau par Mme Y..., huissier de justice, aux droits de laquelle est venue la SCP Y...-Z..., a démissionné par lettre du 3 juillet 2007 rédigée en ces termes : " À la lecture du courrier d'avertissement totalement injustifié que vous m'avez adressé, j'ai bien compris que vous ne souhaitez plus de ma présence au sein de l'étude. Je vous informe de ma démission qui prendra effet le trois juillet deux mille sept (...) " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'indemnités ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que tirant les conséquences d'un avertissement, il a entendu mettre fin à son contrat de travail et que le ton de l'intéressé, qui avait indiqué à l'employeur, postérieurement à l'envoi de la lettre de démission : " Votre attitude me cause un préjudice évident dont je ne manquerai pas de demander réparation " n'éclaire pas la rupture autrement que sous l'angle de la démission voulue par le salarié de façon réfléchie, claire et sans équivoque ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié indiquait dans sa lettre de démission que l'avertissement qui lui avait été notifié lui paraissait totalement injustifié, ce qui caractérisait l'existence de réserves rendant la démission équivoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Y...-Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y...-Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était intervenue le 3 juillet 2007, qu'elle avait fait courir un délai de préavis fixé à un mois par l'employeur, que cette rupture résultait de la démission de Monsieur X..., auquel elle était donc imputable, et d'avoir ordonné le remboursement, par Monsieur X..., des sommes perçues en exécution du jugement réformé ;
AUX MOTIFS QUE (…) selon le pli daté du 3 juillet 2007 remis en main propre à la gérante de la S. C. P. Y...-Z..., Monsieur X... a rédigé sa démission dans les termes suivants : « à la lecture du courrier d'avertissement totalement injustifié que vous m'avez adressé, j'ai bien compris que vous ne souhaitez plus ma présence au sein de l'étude. Je vous informe de ma démission qui prendra effet le 3 juillet 2007. Mon préavis d'un mois se terminera donc le 3 août 2007. Date de mon départ effectif de l'étude (…) » ; que le salarié tirant les conséquences d'un avertissement le concernant a entendu mettre fin à son contrat de travail ; que cette démission dont le caractère clair et non équivoque doit s'apprécier en fonction des termes du courrier la notifiant mais aussi au regard des actes accomplis par ce dernier au cours de la même période ; que si les pièces de la procédure révèlent que Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes dès le 16 juillet 2007, cette requête ne visait qu'à l'annulation de la sanction disciplinaire prise sous forme d'avertissement par l'employeur le 12 juin précédent et à rectifier les bulletins de paie quant à sa date d'entrée au service de l'employeur, sans faire aucune référence à la rupture du contrat de travail qu'il imputerait à la SCP Y...-Z... ; que de plus, par pli manuscrit daté du 18 juillet 2007 soit deux jours après avoir saisi le conseil de prud'hommes, Monsieur X... réitérait sa démission pure et simple dans les termes suivants : « je vous rappelle que par courrier du 3 juillet 2007, je vous ai présenté ma démission avec préavis d'un mois … N'ayant cependant pas été dispensé du préavis, je considère au contraire faire toujours partie des salariés de l'étude (…) » en interrogeant seulement la SCP Y...-Z... sur la conduite à tenir quant à l'exécution de ce préavis ; que le ton utilisé par le salarié, à savoir « je note que vous m'interdisez de travailler. Votre attitude me cause un préjudice évident dont je ne manquerai pas de demander réparation » révèle que même à l'occasion d'un désaccord entre les parties, il n'a été question que de l'exécution d'un préavis sans référence éclairant la rupture autrement que sous l'angle d'une démission voulue par ce clerc de façon réellement réfléchie, claire et sans équivoque ; que par ailleurs cette volonté claire, expresse et sans équivoque de démissionner est confirmée par les courriers recommandés que ce dernier, qui avait cessé de se rendre à son travail depuis le 4 juillet 2007, adressait le même jour 18 juillet 2007 à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle et à Monsieur Cuvelier président de la chambre départementale des huissiers de justice, aux termes desquels il énonce, à l'appui d'une demande de conciliation sur le problème créé par l'exécution du préavis, « vous noterez en effet que j'ai démissionné de mon poste de clerc significateur … » ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que la cour d'appel, pour faire produire à la rupture les effets d'une démission, s'est bornée à considérer que le salarié avait exprimé sa volonté claire et non équivoque de démissionner, sans rechercher si les faits invoqués par le salarié pour expliquer son initiative étaient ou non de nature à la justifier ; que la cour d'appel a, par là, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14854
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-14854


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14854
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