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26/09/2012 | FRANCE | N°11-13863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2011), que Mme X... a été engagée par la société W intérim pour être mise à disposition de la société Castel frères en qualité de "manutentionnaire" ou de "manutentionnaire de chais" par quarante-cinq contrats de mission du 31 janvier 2006 au 15 juin 2007 ; que le motif de ces contrats était : "remplacement tâche occasionnelle précisément définie et non durable" ou : "accroissement temporaire d'activité tâche occasionnelle

précisément définie et non durable" ; que la salariée a saisi la juridiction p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2011), que Mme X... a été engagée par la société W intérim pour être mise à disposition de la société Castel frères en qualité de "manutentionnaire" ou de "manutentionnaire de chais" par quarante-cinq contrats de mission du 31 janvier 2006 au 15 juin 2007 ; que le motif de ces contrats était : "remplacement tâche occasionnelle précisément définie et non durable" ou : "accroissement temporaire d'activité tâche occasionnelle précisément définie et non durable" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir la condamnation solidaire des sociétés à lui payer diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société W intérim a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 21 mai 2008 et la société Silvestri-Baujet désignée en qualité de liquidateur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement par la société Castel frères et par la société Silvestri-Baujet, ès qualités, de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre et, que d'autre part, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production ; qu'elle a fait valoir qu'elle avait toujours occupé le même poste de manutentionnaire au sein de la société utilisatrice et ce, en exécution de quarante-cinq missions d'intérim qui avaient été systématiquement renouvelées pendant dix-sept mois ; que la cour d'appel, a relevé que, durant dix-sept mois, et quel que soit le motif invoqué, elle avait occupé, en exécution de quarante-cinq contrats qui avaient été systématiquement renouvelés, un poste de manutentionnaire et que son activité correspondait à l'activité habituelle de la société Castel ; qu'en rejetant néanmoins la demande de requalification alors qu'il résultait de ses constatations que l'emploi occupé par elle-même était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise laquelle avait ainsi fait face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte d'aucune de ses constations que, par comparaison avec l'activité normale et permanente, les tâches accomplies durant la période du 31 janvier 2006 au 15 juin 2007 correspondaient à une augmentation inhabituelle de l'activité de l'entreprise utilisatrice à laquelle elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent et justifiant la conclusion de chacun des contrats de mission durant dix-sept mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
3°/ que le contrat de mission ne peut comporter qu'un seul motif ; que les contrats des 6 février 2006, 3 juillet 2006, 10 juillet 2006, 17 juillet 2006, 24 juillet 2006, 31 juillet 2006, 14 août 2006, 21 août 2006, 28 août 2000, 18 septembre 2006, 2 octobre 2006, 16 octobre 2006 et 30 octobre 2006 mentionnaient comme motif de la mission, à la fois un "remplacement" et une "tâche occasionnelle précisément définie et non durable", ce dont il résultait qu'ils comportaient deux motifs ; que la cour d'appel, qui a néanmoins rejeté sa contestation, a violé les articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ;
4°/ qu'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; qu'elle avait contesté deux contrats conclus à compter des 6 février 2006 et 3 mars 2006 et motivés par l'absence de M. Y... en faisant valoir qu'en réalité, celui-ci était présent dans l'entreprise et qu'il appartenait à la société Castel frères de justifier de son absence, ce qu'elle ne faisait pas ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, s'il était justifié de l'absence réelle de ce salarié durant les contrats en cause, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ;
5°/ que le contrat de mission pour remplacement doit mentionner le nom du salarié remplacé ; que la cour d'appel a affirmé que les contrats établis pour un motif de remplacement mentionnaient le nom du salarié remplacé ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les contrats des 18 septembre 2006, 2 octobre 2006, 18 octobre 2006 et 30 octobre 2006 ne mentionnent pas le nom de la personne remplacée, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ que le contrat de mission pour remplacement doit mentionner la qualification professionnelle du salarié remplacé ; alors qu'elle avait souligné que les contrats ne comportaient pas la qualification des personnes remplacées, la cour d'appel a relevé que, sur quatorze contrats conclus pour remplacement, "la qualification n'est mentionnée que pour Mmes Z... et A... qui sont désignées comme conducteur" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que seul l'emploi et non la qualification était mentionné et ce, uniquement pour deux des salariés remplacés, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail ;
7°/ que le contrat de mission doit comporter la qualification professionnelle du salarié et la simple mention de l'emploi occupé ne suffit pas ; que la cour d'appel a relevé que "la mention de manutentionnaire ou de manutentionnaire de chais est régulièrement portée sur les contrats ainsi que la mention du salaire horaire ; il peut en être déduit que sa qualification professionnelle était correctement mentionnée" ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la simple mention de l'emploi occupé ne suffit pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la location par l'entreprise utilisatrice à compter de janvier 2006 d'une nouvelle machine destinée à modifier les techniques de conditionnement du vin avait généré jusqu'en juin 2007 un surcroît temporaire d'activité caractérisé par des opérations commerciales supplémentaires et la nécessité de conclure des marchés à l'étranger ayant justifié le recours aux quarante-cinq missions d'intérim ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que chaque contrat de mission mentionnait un seul motif, l'indication sur certains d'entre eux d'un double motif de recours résultant d'une maladresse de rédaction dès lors que ces contrats comportaient dans la rubrique dédiée aux caractéristiques du poste tous les détails sur le véritable motif de la mission d'intérim, et retenu, sans dénaturation, que la qualification professionnelle des salariés avait à chaque fois été indiquée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce que celle-ci aurait dû être dirigée contre l'entreprise de travail temporaire, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mademoiselle Sandrine X... tendant à voir requalifier la succession des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée sur la période du 31 janvier 2006 au 18 juin 2007, voir dire et juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement irrégulier et nul suite à son accident du travail, voir déclarer responsables in solidum la SA CASTEL FRERES, société utilisatrice et la société W INTERIM, société d'intérim, obtenir la condamnation de la SA CASTEL FRERES au paiement des sommes de 1.700 euros à titre d'indemnité de préavis et les congés afférents, 1.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, 25.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 10.200 euros à titre de dommages et intérêts pour requalification, voir fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société W INTERIM et voir déclarer l'arrêt opposable au CGEA ;
AUX MOTIFS QUE pour fonder sa demande, Mme X... soutient que sa relation contractuelle avec la société Castel Frères doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée ; elle s'appuie sur le fait que du 31 janvier 2006 au 15 juin 2007, elle a eu 45 missions d'intérim et elle fait valoir qu'elle aurait toujours été affectée au même poste ; pour écarter sa demande, le premier juge a constaté que si certains contrats comportaient des maladresses de rédaction, il n'en demeurait pas moins que chaque mission était justifiée soit par le remplacement d'un salarié soit par des surcroîts temporaires d'activité et que les recours à ces missions d'intérim par la société Castel Frères étaient exempts de toute critique ; il ressort des différents contrats versés au dossier que sur la période du 31 janvier 2006 au 15 juin 2007, Mme X... a été affectée à la seule société Castel Frères par 45 contrats d'intérim ; sur 14 d'entre eux le motif est ainsi présenté : "Remplacement Tâche occasionnelle précisément définie et non durable » ; sur ces quatorze contrats, la rubrique suivante soit caractéristiques particulières porte la mention de la personne remplacée avec son nom et le motif de son absence ; la qualification n'est mentionnée que pour Mmes Z... et A... qui sont désignées comme conducteur alors que Mme X... est mentionnée comme manutentionnaire ; sur les trente et un autres contrats le motif est présenté de la manière suivante soit "Remplacement Tâche occasionnelle précisément définie et non durable", soit la plupart du temps, "Accroissement temporaire d'activité Tâche occasionnelle précisément définie et non durable" ; la rubrique suivante, soit caractéristiques particulières donne des précisions sur la tâche accomplie, ATA Tri Pack BDL, ou bien ATA Japon ou bien ATA MALESAN et BDL, ATA Pose de collerettes...Mme X... soutient tout d'abord que sa qualification n'est pas correctement mentionnée, que la société Castel Vins a eu recours à un double motif et que les délais de carence ne sont pas respectés ; la mention de manutentionnaire ou de manutentionnaire de chais est régulièrement portée sur les contrats ainsi que la mention du salaire horaire ; il peut en être déduit que sa qualification professionnelle était correctement mentionnée ; sur la notion du double motif, il est exact que, comme l'a justement relevé le premier juge, il s'agit en réalité d'une maladresse de présentation ; en effet, si dans une première rubrique la notion de remplacement coïncide avec celle de surcroît temporaire d'activité, ce n'est que dans la deuxième rubrique, caractéristiques, que sont donnés des détails sur la mission et celle-ci ne met en avant qu'un des motifs allégués ; il ne peut donc être sérieusement allégué qu'il y ait eu un double motif ; il est exact que les délais de carence n'ont pas été respectés entre les missions mais cette exigence définie par l'article L 1251-36 n'est pas susceptible en soi même d'entraîner la requalification de ce contrat de travail ; en réalité, il ressort des arguments développés par Mme X... que sa revendication essentielle est le fait qu'elle a en réalité occupé un emploi permanent dans l'entreprise et qu'elle a toujours été affectée au même poste ; en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; comme l'a exactement relevé le premier juge, la société Castel Frères produit de nombreux documents pour attester de ce qu'elle a pris en location à partir du mois de janvier 2006 une nouvelle machine destinée à modifier ses techniques de présentation et d'emballage des bouteilles de vin ; elle donne également des éléments pour justifier de ce que certaines opérations de promotion publicitaire ont entraîné un surcroît de main d'oeuvre pour le conditionnement de produits nouveaux ; elle fait valoir de manière adaptée que certaines promotions ont eu un succès commercial certain qui a entraîné du travail supplémentaire ; elle produit enfin des éléments pour expliquer que certains marchés avec l'étranger ont amené la société mettre de la main d'oeuvre supplémentaire sur certains postes ; enfin, elle produit des pièces qui démontrent que les remplacements des salariés étaient justifiés par des causes licites ; si le travail de Mme X... a consisté effectivement à traiter et à conditionner du vin, ce qui correspond à l'activité habituelle de la société Castel, celle ci a apporté des éléments pour justifier que sur la période de janvier 2006 à juin 2007, des opérations particulières de commercialisation et des marchés avec l'étranger ont nécessité le recours à de la main d'oeuvre intérimaire ; de ce fait, le dernier contrat de mission a pris fin normalement le 18 juin 2007 et il appartiendra au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde qui est saisi par Mme X... de statuer sur l'existence de la faute inexcusable ; le premier juge qui a débouté Mme X... de ses demandes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail, a fait une exacte application des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis ; … les motifs de requalification que soutenait Mme X... ne sont pas établies que ce soit à l'égard de la société Castel qu'à l'égard de la société intérimaire ; dès lors, les demandes formulées à l'encontre de la société W Intérim seront rejetées ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE la satisfaction des demandes formulées par Melle X... découle de la requalification préalable de ses missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée ; en l'espèce, si Melle X... a travaillé en qualité de manutentionnaire, à travers une succession de missions d'intérim, sur une durée totale de 17 mois, la SA CASTEL FRERES démontre qu'il ne s'est pas agi de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; en effet, la SA CASTEL FRERES établit que chaque mission a été conclue pour un objet précis, parfois pour le remplacement d'un salarié momentanément absent, ainsi que pour faire face aux nombreux aléas de production imposés par une clientèle étrangère ; il est, par ailleurs, démontré que nombre de missions ont été conclues afin de faire face à un surcroît d'activité temporaire généré par une nouvelle activité de la société consistant a conditionner ses produits en bi pack et tri pack et exigeant pour ce faire un surcroît de main d'oeuvre ; si la double mention de motif de "remplacement" et de "tâches occasionnelles précisément définies et non durables" qui figure sur certains contrats de missions constitue une maladresse de rédaction, elle ne saurait en emporter la requalification dès lors qu'à chaque fois qu'il s'est agi de remplacer un salarié, son nom y était indiqué ainsi que le motif de son absence ; il en résulte qu'il y a pas lieu de faire droit à la requalification sollicitée, le Tribunal des Affaires Sanitaires et Sociales restant seul compétent à apprécier des conséquences de l'activité de Melle X... sur son état de santé ;
ALORS QUE d'une part, l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre et, que d'autre part, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production ; que Mademoiselle X... a fait valoir qu'elle avait toujours occupé le même poste de manutentionnaire au sein de la société utilisatrice et ce, en exécution de 45 missions d'intérim qui avaient été systématiquement renouvelées pendant dix-sept mois ; que la Cour d'appel, a relevé que, durant 17 mois, et quel que soit le motif invoqué, la salariée avait occupé, en exécution de 45 contrats qui avaient été systématiquement renouvelés, un poste de manutentionnaire et que l'activité de la salariée correspondait à l'activité habituelle de la société Castel ; qu'en rejetant néanmoins la demande de requalification alors qu'il résultait de ses constatations que l'emploi occupé par la salarié était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise laquelle avait ainsi fait face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la Cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L 1251-40 du code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte d'aucune de ses constations que, par comparaison avec l'activité normale et permanente, les tâches accomplies durant la période du 31 janvier 2006 au 15 juin 2007 correspondaient à une augmentation inhabituelle de l'activité de l'entreprise utilisatrice à laquelle elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent et justifiant la conclusion de chacun des contrats de mission durant 17 mois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
ALORS par ailleurs QUE le contrat de mission ne peut comporter qu'un seul motif ; que les contrats des 6 février 2006, 3 juillet 2006, 10 juillet 2006,17 juillet 2006, 24 juillet 2006, 31 juillet 2006, 14 août 2006, 21 août 2006, 28 août 200, 18 septembre 2006, 2 octobre 2006, 16 octobre 2006 et 30 octobre 2006 mentionnaient comme motif de la mission, à la fois un « remplacement » et une « tâche occasionnelle précisément définie et non durable », ce dont il résultait qu'ils comportaient deux motifs ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins rejeté la contestation de l'exposante, a violé les articles L 1251-6, L 1251-16, L 1251-40 et L 1251-43 du Code du Travail ;
ALORS en outre QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; que Mademoiselle X... avait contesté deux contrats conclus à compter des 6 février 2006 et 3 mars 2006 et motivés par l'absence de Monsieur Y... en faisant valoir qu'en réalité, Monsieur Y... était présent dans l'entreprise et qu'il appartenait à la société CASTEL FRERES de justifier de l'absence de Monsieur Y..., ce qu'elle ne faisait pas ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y étaient invité, s'il était justifié de l'absence réelle de Monsieur Y... durant les contrats en cause, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1251-6, L 1251-16, L 1251-40 et L 1251-43 du Code du Travail ;
ALORS QUE le contrat de mission pour remplacement doit mentionner le nom du salarié remplacé ; que la Cour d'appel a affirmé que les contrats établis pour un motif de remplacement mentionnaient le nom du salarié remplacé ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les contrats des 18 septembre 2006, 2 octobre 2006, 18 octobre 2006 et 30 octobre 2006 ne mentionnent pas le nom de la personne remplacée, la Cour d'appel a dénaturé lesdits contrats en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS encore QUE le contrat de mission pour remplacement doit mentionner la qualification professionnelle du salarié remplacé ; alors que Madame X... avait souligné que les contrats ne comportaient pas la qualification des personnes remplacées, la Cour d'appel a relevé que, sur 14 contrats conclus pour remplacement, « la qualification n'est mentionnée que pour Mmes Z... et A... qui sont désignées comme conducteur » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que seul l'emploi et non la qualification était mentionné et ce, uniquement pour deux des salariés remplacés, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-16 et L 1251-43 du Code du Travail ;
Et ALORS enfin QUE le contrat de mission doit comporter la qualification professionnelle du salarié et la simple mention de l'emploi occupé ne suffit pas ; que la Cour d'appel a relevé que « la mention de manutentionnaire ou de manutentionnaire de chais est régulièrement portée sur les contrats ainsi que la mention du salaire horaire ; il peut en être déduit que sa qualification professionnelle était correctement mentionnée » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la simple mention de l'emploi occupé ne suffit pas, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-16 et L 1251-43 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13863
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-13863


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13863
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